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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 12/25
n° RG : 24/0016
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [O] [J], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
élisant domicile au cabinet de son conseil, Me [L] [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/00016 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2024, M. [O] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 6 février 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, M. [J] a été placé en détention provisoire pour':
importation de stupéfiants en bande organisée,
association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de 10 d’emprisonnement, crime et délit commis en récidive légale.
Par ordonnance en date du 31 août 2016 du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille, la détention provisoire a été levée au profit d’un contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à poursuivre envers M. [O] [J].
La détention injustifiée de M. [J] a duré du 6 février 2015 (date de son incarcération) au 31 août 2016 (date de son placement sous contrôle judicaire), soit pendant 573 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 50 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
— 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 33 000 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 33 000 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2024.
JRDP – 24/00016 – 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, l’ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contenait la mention des condamnations suivantes au jour de son incarcération injustifiée :
— le 1er juin 2005, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 ' d’amende pour conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des
points';
— le 9 novembre 2005, par ordonnance pénale du tribunal correctionnel d’Arras, à la peine de 750 ' d’amende pour modification du dispositif de limitation de vitesse par construction d’un véhicule de transport routier';
— le 12 décembre 2006, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à la peine de 5 000 ' d’amende pour exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, exercice d’activité de – commissionnaire de transport sans inscription au registre des commissionnaires et exécution d’un travail dissimulé';
— le 2 octobre 2009, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000' d’amende pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé';
— le 9 février 2009, par le tribunal correctionnel de Lille, à la peine de 5 ans d’emprisonnement et 150'000 ' d’amende pour escroquerie réalisée en bande organisée, vol en réunion et abus de confiance.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la durée particulièrement longue de la détention provisoire,
— sa coopération à l’enquête,
— la peur d’une lourde sanction pénale,
— la privation d’une vie privée et familiale et la souffrance des proches,
— les conditions de détention difficiles au sein des maisons d’arrêt de [Localité 7] et d'[Localité 5].
Il convient d’observer à titre liminaire que M. [O] [J] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire et que le choc carcéral résultant de ce placement en détention provisoire s’en est trouvé amoindri.
S’agissant de la circonstance tirée de la durée particulièrement longue de la détention provisoire injustifiée, il en est tenu compte dans la fixation du préjudice moral.
S’agissant de l’attitude de coopération adoptée par M. [J], ce choix du requérant dans la défense de ses intérêts, objectivement de nature à influer sur la durée de sa détention provisoire, ne peut constituer une circonstance aggravante de son préjudice moral.
S’agissant de la crainte d’une lourde sanction pénale, cette circonstance est sans effet sur l’intensité du préjudice moral allégué.
En ce qui concerne la privation d’une vie privée et familiale invoquée par M. [J], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle présente un caractère anormal. Le requérant invoque la séparation de son épouse et de son fils âgé de 14 ans et de la difficulté de les voir.
JRDP – 24/00016 – 4ème page
Cependant, il n’est pas établi que des refus de permis de visite auraient été opposés à l’épouse et au fils du requérant, ni que ceux-ci se seraient trouvés dans une totale impossibilité de rendre visite au requérant. Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Par ailleurs, le requérant met en cause les conditions matérielles et humaines de sa détention au sein des maisons d’arrêt de [Localité 7] et d'[Localité 5] (surpopulation, mauvaises conditions d’hygiène). Il produit aux débats les tableaux statistiques relatifs au taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 7] en février 2015 (143,8%) et d'[Localité 5] en juillet 2016 (110,7%).
Le caractère contemporain à la détention provisoire du requérant de la surpopulation carcérale dans ces établissements pénitentiaires tend à établir que cette détention s’est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Au regard de ces circonstances qui établissent que cette détention injustifiée a eu des conséquences particulières pour le requérant, il y a lieu de majorer le préjudice moral réparable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [O] [J];
ALLOUONS à M. [O] [J] la somme de trente-six mille euros (36 000 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [O] [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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