Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 25/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENO PRO c/ S.A.S. LSF ENERGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025020277
APPELANTE
S.A.R.L. RENO PRO, RCS de [Localité 1] sous le n°534 518 907, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
INTIMÉE
S.A.S. LSF ENERGIE, RCS de [Localité 3] sous le n°838 170 421, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LSF Énergie a conclu, le 3 janvier 2022, un contrat de partenariat avec la société Reno pro, entrepreneur de travaux de bâtiment pour l’installation, chez les maîtres d’ouvrage clients de cette dernière, d’équipements aux fins d’économies d’énergies financés par les primes d’économies d’énergie prévues par le dispositif légal de valorisation des certificat d’économies d’énergie (CEE).
Par actes des 24 et 27 février 2025, la société LSF Energie, après y avoir été autorisée par ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 février 2025, a diligenté des saisies conservatoires sur les comptes de la société Reno Pro ouverts dans les livres de la BRED et de la société Olinda (Qonto), en garantie d’une somme provisoirement évaluée à 1 332 496,98 euros en principal. Ces saisies, dénoncées à la société Reno Pro le 3 mars 2025, se sont révélées fructueuses à hauteur de 21 704,32 euros sur le compte ouvert auprès de la BRED et 2 130,34 euros sur celui ouvert auprès de la société Qonto.
Par acte du 12 mars 2025, la société Reno Pro a fait assigner en référé d’heure à heure la société LSF Energie devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 10 mars 2025.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
— validé les saisies conservatoires pratiquées les 24 et 27 février 2025, et ce en garantie de la somme de 581'700 euros ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Reno Pro aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le commissaire de justice s’était conformé aux termes de l’ordonnance critiquée pour faire pratiquer la saisie conservatoire du principal de 1 332 496,48 euros ; qu’il existait une potentielle créance du fait de l’absence de conformité des dossiers de CEE, au titre d’irrégularités et de fraudes dont la preuve et la responsabilité restaient discutées entre les parties ; que la société LSF Energie devant rembourser son mandant faute d’avoir pu obtenir les CEE pour les dossiers présentés et reconnus comme justifiés à hauteur de 581 700 euros par la société Reno Pro, les saisies devaient être validées à hauteur de ce niveau de garantie ; que les montant effectivement saisis n’étaient pas de nature à rassurer sur les capacités financières de la société Reno Pro, celle-ci faisant également état de son impossibilité à payer les prochains salaires.
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Reno Pro a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2026, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— in limine litis
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-conservatoire pratiquées le 24 février 2025 ;
— écarter des débats et rejeter les pièces 1, 2, 3, 9, 10,11, 17, 18, 20, et de 22 à 34 produites par la société LSF Energie ;
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir faisant droit à la mainlevée ;
— à titre principal,
— débouter la société LSF Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée de saisies sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir faisant droit à la mainlevée ;
— en tout état de cause,
— débouter la société LSF Energie en son appel incident ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société LSF Energie ;
— débouter la société LSF Energie de toutes ses demandes en cause d’appel ;
— condamner la société LSF Energie à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par la saisie abusive pratiquée à son encontre ;
— condamner la société LSF Energie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en premier lieu que la saisie critiquée est nulle, faute pour la société LSF Energie de rapporter la preuve d’une apparence de créance ; qu’en effet, la société LSF Energie ne démontre pas que les pièces prétendument falsifiées lui seraient imputables ; que le procès-verbal de saisie ne contient aucun décompte mentionnant le détail des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, ce en méconnaissance de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait également observer que la société intimée reconnaît le caractère erroné du montant figurant sur sa requête, puisqu’aux termes de ses dernières écritures, elle modifie à la baisse le montant de la garantie demandée.
En deuxième lieu, elle justifie sa demande de demande de rejet des pièces adverses en expliquant que la production de nouvelles pièces, postérieures à la requête initiale, ne saurait permettre de régulariser a posteriori une ordonnance qui aurait été rendue sur des fondements insuffisants ou erronés, et que les pièces dont le rejet est sollicité ne visent pas à éclairer le débat mais modifient complètement la physionomie du litige.
En troisième lieu, elle considère que la créance invoquée par la société intimée n’apparaissait pas fondée en son principe au jour du dépôt de la requête, dans la mesure où les pièces produites au soutien de cette dernière ne démontraient pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et ne caractérisaient pas une prétendue fraude de sa part. Elle souligne à cet égard, que les éléments nouveaux produits par l’intimée révèlent une chaîne probatoire lacunaire, fondée sur des extrapolations contestables à partir de réclamations de tiers et d’un contexte national de fraude aux CEE, qui ne peut à lui seul justifier une saisie à son égard. Quant au préjudice financier dont se prévaut l’intimée, elle oppose d’une part, que celle-ci ne démontre pas que les montants qui apparaissent sur l’échéancier de son mandant seraient exclusivement liés aux seuls dossiers pour lesquels une fraude lui est imputée, d’autre part, que la société LSF Energie ne produit pas de décision individuelle et définitive rejetant chacun des dossiers litigieux, avec indication des opérations incriminées et leur rattachement à ses propres chantiers. Enfin, elle considère que le montant de 581 000 euros retenu par le premier juge n’est pas non plus justifié.
Par ailleurs, elle estime que la société LSF Energie ne démontre pas l’atteinte à l’image et à sa réputation qu’elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire, et justifie sa propre demande de dommages-intérêts par son impossibilité de procéder au paiement des salaires de ses salariés et de ses charges.
Par conclusions du 12 mars 2026, la société LSF Energie demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Reno Pro de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le quantum des saisies à la somme de 581 700 euros et rejeté tous demandes plus amples ou contraires de sa part ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— fixer le montant garanti par les saisies à la somme de 924 266,88 euros ;
— y ajoutant,
— condamner la société Reno Pro à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Reno Pro à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle considère que les mesures contestées sont régulières, en expliquant que la somme saisie correspond aux primes qu’elle a versées au titre des différents chantiers prétendument réalisés par la société appelante au bénéfice des sociétés [O] et [U], GSI, de l’EHPAD d'[Localité 5], de la SA [Adresse 3], des sociétés DM Gestion et Citya, tels que répertoriés dans le tableau récapitulatif des dossiers transmis par la société Reno Pro et confirmés par les ordres de virement émis par la BRED ; que l’acte de saisie reprenant le montant expressément fixé par l’ordonnance d’autorisation, il respecte les dispositions de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’ajustement de la créance ne saurait rétroactivement invalider la mesure.
Ensuite, elle soutient que les saisies en cause constituaient le seul moyen de préserver son patrimoine au regard des man’uvres frauduleuses opérées par l’appelante, consistant à obtenir indûment le versement de primes en falsifiant des documents, en inventant des intermédiaires inexistants et en usurpant l’identité de sociétés tierces. Elle précise qu’elle ne remet pas en cause la réalisation des travaux aux adresses indiquées mais l’identité de l’entreprise ayant réalisé lesdits travaux ; que les versements ont été effectués par virements datés du 2 octobre 2024 au 14 février 2025 ; qu’après vérifications précises et complètes, l’estimation du préjudice s’élève désormais à la somme de 924 266,88 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge ; que son préjudice financier est constitué par son obligation de remboursement à son mandant des primes qui lui ont été versées au titre des dossiers dans lesquels la demande de CEE a été rejetée. Enfin, elle estime que le supposé dépôt de bilan invoqué par l’appelante est une stratégie de dissimulation d’actifs dans le but de se soustraire à ses obligations.
Par ailleurs, elle conclut à la recevabilité des pièces dont l’appelante sollicite le rejet, en exposant que les parties peuvent verser aux débats des pièces complémentaires dès lors qu’elles ont pour objet d’éclairer utilement la juridiction et de corroborer les éléments initialement produits, et que ces pièces n’ont pas pour but de se substituer à celles versées au soutien de sa requête.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces nouvelles
Peu important en l’espèce l’ordre de présentation des demandes figurant au dispositif des conclusions d’appelante, dès lors qu’un certain nombre de pièces produites au débat font l’objet d’une demande de rejet, il convient de statuer sur ce point préalablement à l’examen de la demande de nullité de la saisie conservatoire, dès lors que le moyen soutenu à l’appui de la nullité, pris de l’irrégularité de forme de l’article R. 523 ' 1 pour défaut de décompte, est également étayé par l’affirmation supposée admise par l’appelante de l’absence de toute créance paraissant fondée en son principe, étant observé que les pièces contestées sont précisément invoquées par la société saisissante à l’appui de sa démonstration de l’apparence de créance qu’elle invoque.
La société Reno pro considère que les pièces nouvelles sont irrecevables en vertu du principe qu’elle affirme selon lequel la régularité de l’ordonnance attaquée doit s’apprécier exclusivement au regard des éléments dont le juge a disposé au moment où il a statué, de sorte que, selon elle, la production de pièces nouvelles, postérieurement à la requête initiale, ne permettrait pas de régulariser a posteriori une ordonnance rendue sur des fondements insuffisants ou erronés.
Toutefois, ainsi que le souligne la société LSF Énergie, un tel moyen n’est pas fondé en droit.
En effet, le juge de l’exécution chargé aux termes de l’article L. 213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire d’autoriser les mesures conservatoires et de trancher les contestations relatives à leur mise en 'uvre, doit apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ayant justifié la mesure contestée et, pour ce faire, il doit se déterminer, au cours du débat contradictoire introduit par l’assignation en contestation, au vu de l’ensemble des pièces produites dans ce cadre, sans pouvoir se limiter aux seules pièces versées à l’appui de la requête en autorisation.
Par conséquent la demande de rejet de pièces doit être écartée.
Sur la nullité fondée sur l’article R. 523 ' 1, 3° du code des procédures civiles d’exécution
L’article R. 523 ' 1 dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifiée au tiers et que cet acte contient à peine de nullité, notamment (R. 523-1, 3°) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
En l’espèce, l’acte de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BRED contient la mention suivante :
Celui de la mesure pratiquée entre les mains de la société Olinda (Qonto) comporte la mention suivante :
Il n’est pas valablement soutenu que la somme de 1'332'496,48 euros ne correspond à rien, puisqu’il s’agit précisément du montant en principal pour lequel la saisie conservatoire avait été autorisée.
L’exigence d’un décompte n’impose pas que soit figuré un calcul ou une addition, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En outre, ce n’est pas parce que le montant de la créance à garantir a été modifié, même substantiellement, par le créancier, puisque celui-ci se prévaut désormais d’une créance paraissant fondée en son principe de 924'266,88 euros seulement, que l’appelante est fondée pour autant à soutenir le vice des saisies conservatoires pour absence de tout décompte dans l’acte du commissaire de justice qui les a réalisées. En effet, les variations du créancier saisissant, quant au montant de la créance, postérieures à l’autorisation, ne peuvent s’analyser en une absence de décompte.
Si l’appelante fait valoir que l’absence de détail de la somme pour laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée empêche le débiteur de vérifier immédiatement la base et l’exactitude de la créance alléguée, par conséquent de contester utilement les sommes réclamées, et empêche également le juge d’exercer un contrôle effectif sur la réalité ou la composition des sommes saisies, alors qu’il convient au contraire d’éviter que le créancier procède à des ajustements a posteriori du montant de sa créance, ces moyens sont sans effet, dès lors que les actes de saisies conservatoires contiennent un décompte.
L’évaluation du montant de la créance paraissant fondée en son principe est dévolue au juge de la contestation des mesures, qui statue dans un cadre contradictoire au vu de l’ensemble des pièces régulièrement produites, tant sur l’existence d’une telle créance que sur son montant, sans possibilité en l’espèce d’annuler les saisies conservatoires pour un vice de forme résultant de l’absence de décompte non caractérisée.
Sur la contestation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il est établi que la société LSF Énergie a pour activité le conseil et l’audit au bénéfice d’entreprises et de collectivités et qu’elle a été mandatée aux termes d’ un contrat cadre conclu avec la société SCA Pétrole et dérivés, dépendant du groupe Intermarché, distributeur de carburants astreint à des obligations légales déclaratives d’économies d’énergie sanctionnées financièrement selon les dispositions de l’article L. 222 ' 2 du code de l’énergie, pour sélectionner des entreprises de travaux, instruire des demandes de primes et assurer leur versement aux bénéficiaires réalisant les travaux qui doivent faire l’objet d’un certificat d’économies d’énergie (CEE°).
Le contrat cadre conclu entre la société LSF Énergie et la société Pétrole et dérivés donne lieu, pour chaque opération spécifique, à un contrat tripartite de partenariat entre cette dernière représentée par son mandataire, le bénéficiaire, à savoir la société tierce qui obtient ainsi le financement des travaux d’économies d’énergie qu’elle réalise, et le partenaire installateur sélectionné par le mandataire.
À cet égard, la société LSF Énergie à elle-même conclu, le 3 janvier 2022, un contrat de partenariat avec la société Reno pro, entrepreneur de travaux de bâtiment, pour la réalisation, chez les maîtres d’ouvrage clients de cette dernière, d’opérations relevant du dispositif CEE.
Au paragraphe 15.5, ce contrat contient les dispositions suivantes :
« En cas de manquement constaté imputable à l’Entreprise Adhérente [Reno Pro] ou au Bénéficiaire, notamment en cas de doublon (dépôt de pièces justificatives d’une même Opération à des tiers autres que LSF Energie à des fins de valorisation des CEE ou de falsification d’informations, donnant lieu à la révocation ou l’annulation d’une Opération afférent à l’Entreprise Adhérente [Reno Pro], le montant des rémunérations correspondantes dues ultérieurement par LSF Energie à l’Entreprise Adhérente [Reno Pro] sera déduit des rémunérations dues ultérieurement par LSF Energie pendant la durée du Contrat. A défaut de règlements ultérieurs, le montant des rémunérations sera exigible à première demande à LSF Energie. En outre, l’Entreprise Adhérente [Reno Pro] s’engage à indemniser LSF Energie des conséquences dudit manquement et notamment de toutes sanctions pécuniaires qui pourraient être prononcées à l’encontre de LSF Energie par application de la réglementation en vigueur. Ces sommes ne constituent pas une indemnisation au titre des dommages et intérêts du préjudice subi. »
Les pièces produites font apparaître que la somme totale de 915 571,68 euros a été facturée par la société Reno pro et a été effectivement payée par virements par la société LSF Énergie en exécution des obligations contractuelles des parties, s’agissant du versement de primes afférentes à des lots de travaux réalisés au bénéfice de la société d’HLM Toit et Joie (lots numéros 3346,3476), de l’EHPAD d'[Localité 5] (lot numéro 4056), de Citya [Localité 6] (lot numéro 4653), de la société GSI (lots numéros 4798) et du cabinet [O] et [U] (lots numéros 5031, 5032, 5092 et 5093).
Or, il résulte du courrier échangé entre la société Pétrole et dérivés, d’une part et les sociétés apparaissant comme bénéficiaires des travaux, d’autre part, qu’il est vraisemblable que ces sommes ont été versées par la société LSF Énergie à la société Reno pro sur la base de documents falsifiés.
C’est ainsi que la société Toit et Joie a dénié avoir eu recours à la société Reno pro pour réaliser ces opérations de calorifugeage, valorisées par ailleurs.
Semblablement, le cabinet [O] et [U], syndic d’une copropriété à [Localité 7] a dénié que les travaux objets du devis de la société Reno pro, pourtant apparemment accepté par lui, l’avait bien été. Il a remis à la société LSF Énergie le devis des travaux effectivement réalisés par un autre entrepreneur. Il est vraisemblable également, au vu de ces éléments, que le dossier monté par la société Reno pro comporte des documents dans lesquels figure comme identité du représentant du syndic une personne étrangère à celui-ci.
La société GSI n’a pas reconnu la personne figurant comme étant son représentant dans le dossier monté par la société Reno pro ; elle a dénié avoir commandé les travaux objets de ce devis ; elle a affirmé qu’il s’agissait d’un faux et a fourni le devis d’un autre entrepreneur auquel elle a effectivement commandé les travaux.
L’EHPAD d'[Localité 5] a également dénié être l’auteur des documents établis au nom de la société Reno pro pour le dossier de travaux, indiquant qu’elle ne connaissait pas d’employé de ses services du nom du signataire du devis, et expliquant que ces travaux de calorifugeage d’isolation des planchers n’avaient pas été réalisés par la société Reno pro.
Il est établi également que les suspicions de fraude sont nées des rapprochements opérés par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE) à partir du dossier du cabinet [O] et [U].
Si la société Reno pro considère qu’une créance hypothétique ne saurait justifier une mesure conservatoire, il existe en l’espèce suffisamment d’indices pour retenir que la créance indemnitaire de la société LSF Énergie apparaît fondée en son principe pour la somme de 915'571,68 euros.
La société Reno pro ne soutient pas valablement que la saisie conservatoire n’est pas justifiée en l’absence de décision du PNCEE rejetant formellement les dossiers, ou en l’absence de décision judiciaire ou administrative constatant une fraude qui lui soit imputable, ou encore en l’absence de titre établissant une quelconque dette à sa charge.
Sur la demande de dommages-intérêts
Cependant, la société LSF énergie ne justifie d’aucun principe de créance paraissant fondée en son principe s’agissant des dommages-intérêts supplémentaires qu’elle évalue à la somme de 50'000 euros.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle n’a pas autorisé de saisie conservatoire à ce titre.
Sur les autres prétentions
L’ordonnance entreprise, qui a par ailleurs exactement statué, doit être confirmée, en particulier s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cependant, en équité, la société Reno pro qui succombe en son appel sera condamnée à verser à la société LSF Energie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Reno pro doit être également condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a validé les saisies conservatoires en garantie de la somme de 581'700 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la société Reno pro de ses demandes ;
Dit que la créance paraissant fondée en son principe de la société LSF Énergie s’évalue à la somme de 915'571,68 euros, et limite à cette somme les effets des saisies conservatoires contestées ;
Condamne la société Reno pro à payer à la société LSF Énergie la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Reno pro aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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