Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 21/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES c/ La S.A.R.L. [ V ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00619 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWKZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 28 Janvier 2021
RG n° 16/01638
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [K] [L]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Juillet 1964 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A.R.L. [V]
N° SIRET : 414 346 965
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
PARTIE INTERVENANTE :
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [K] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sur la commune de [Localité 4] et ont sollicité la SARL [V] afin de réaliser des travaux d’isolation plâtrerie.
Les travaux réalisés ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 1er juin 2011 et ont été intégralement réglés.
Constatant l’existence de malfaçons sur les cloisons et isolant, les maîtres de l’ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat le 7 janvier 2013 et ont recouru aux services d’un expert, M. [M] [V], pour examiner l’immeuble.
Sur la base de ce rapport, M. [R] et Mme [L] ont, par acte du 18 octobre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 23 novembre 2015.
Par acte du 9 septembre 2016, M. [R] et Mme [L] ont fait assigner la SARL [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement principal de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement de l’article 1134, aux fins de la voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer la somme de 111 349,37 euros au titre des travaux de reprise, 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’isolation, 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance à prévoir pendant les travaux de reprise, 2 710,02 euros au titre des frais de M. [V], outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la prise en charge du coût de l’expertise.
Par acte du 5 mai 2017, la société [V] a fait assigner la société Gan Assurances, son assureur, en garantie.
Par acte du 20 décembre 2019, la société [V] a fait assigner la société Axa France IARD.
Par jugement du 28 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la SARL [V] responsable des désordres d’isolation de l’habitation de M. [R] et de Mme [L] ;
— condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de :
98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
9 300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux, sous réserve de la franchise contractuelle de 10% desdits dommages avec un minimum de 0,91 fois et un maximum de 3,04 fois l’indice BT01, opposable par la société Gan Assurances ;
— condamné la SARL [V] à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des défauts de conformité ;
— débouté M. [R] et Mme [L] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société Gan Assurances a formé appel de ce jugement, son appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande en prescription portant sur la demande en garantie dirigée contre la société AXA France IARD comme relevant de la compétence de la cour sur le fond, et a déclaré prescrite la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par la SARL [V] tendant à voir condamner la société GAN Assurances et la société AXA France IARD in solidum à indemniser la SARL [V] à hauteur de 95% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de leur manquement à leur devoir de conseil et les condamner au paiement de ces sommes à la SARL [V], et a rejeté toutes autres demandes formées sur incident.
Par arrêt du 4 avril 2023, la Cour, sur déféré, a confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juillet 2022, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens de l’instance sur incident, et l’infirmant de ce chef, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SARL [V] aux dépens de l’instance sur incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— donner acte à Mme [L] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [V] et à son encontre ;
Sur son appel principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré la société [V] responsable des désordres d’isolation de l’habitation de M. [R] et de Mme [L] ;
condamné la société [V] solidairement avec le Gan Assurances, à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de :
98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
9 300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux, sous réserve de la franchise contractuelle de 10% desdits dommages avec un minimum de 0,91 fois et un maximum de 3,04 fois l’indice BT01, opposable par elle ;
l’a condamné solidairement avec la société [V] à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné solidairement avec la société [V] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
rejeté toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société [V] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— dire et juger, en toute hypothèse, que, ni la garantie de responsabilité décennale obligatoire, ni la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, ni les garanties de responsabilité civile souscrites auprès d’elle n’ont vocation à s’appliquer ;
— débouter, en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la société [V] de son recours en garantie, à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du même code ;
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne peut avoir à garantir que le coût des travaux de reprise de l’isolation de la chambre du 1er étage située dans la tour, au titre de la garantie de responsabilité décennale obligatoire ;
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation confiée à tel homme de l’art qu’il appartiendra, afin de chiffrer le coût de ces travaux de reprise ;
— réserver l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction ;
Sur les appels incidents de M. [R] et de la société [V] :
— les déclarer irrecevables et mal fondés pour les motifs sus-énoncés ; les en débouter.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, Mme [L] et M. [R] demandent à la cour de :
— donner acte à Mme [L] qu’elle se désiste de ses demandes et de son action engagée à l’encontre tant de la société [V] que de la société Gan ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [V] solidairement avec le Gan Assurances à payer à M. [R] la somme de :
98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise,
9 300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi durant les travaux,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre du préjudice subi du fait du défaut d’isolation de l’ouvrage ;
— condamner la société [V] solidairement avec la société Gan Assurances à payer à ce titre à M. [R] une indemnité d’un montant de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre des frais correspondants à l’intervention de M. [V] expert à hauteur de 2 710,02 euros TTC ;
— condamner la société [V] solidairement avec la société Gan Assurances à payer à ce titre à M. [R] une indemnité d’un montant de 2 710,02 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction (BT01) entre la date d’estimation des travaux (Avril 2014) et la date du prononcé de la décision ;
— dire et juger que la somme de 98 891,29 euros TTC allouée à M. [R] sera augmentée de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction (BT01) entre la date d’estimation des travaux (avril 2014) et la date de l’arrêt ;
A titre subsidiaire, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner la société [V] à payer à M. [R] :
la somme de 98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise augmentée de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction (BT01) entre la date d’estimation des travaux (avril 2014) et la date de l’arrêt ;
la somme de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi durant les travaux ;
la somme de 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’isolation de l’ouvrage ;
la somme de 2 710,02 euros TTC au titre des frais correspondants à l’intervention de M. [V] expert ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [V] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des défauts de conformité ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [V] solidairement avec la compagnie Gan à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes en appel à payer une indemnité complémentaire d’un montant de 2 500 euros à M. [R] ;
— condamner la société [V] solidairement avec la compagnie Gan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société [V] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en raison de l’acquisition de la prescription de son action ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a mis hors de cause et rejeté toutes demandes formulées à son encontre, ainsi qu’en toutes ses dispositions non contraires à ses intérêts notamment en raison de l’inapplicabilité du contrat Axa France à l’espèce ;
En conséquence,
— débouter intégralement la société [V] et toute autre partie de leur appel incident et/ou provoqué, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a retenu l’existence de désordres de nature décennale et condamné en conséquence la société [V], sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouter en conséquence intégralement la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre elle ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [V] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, la SARL [V] demande à la cour de :
Sur les demandes de Mme [L] et de M. [R] à son encontre,
— donner acte à Mme [L] de son désistement ;
— statuer ce que de droit quant à la demande formée par M. [R] au titre des travaux de reprise ;
— le déclarer infondé et le débouter de ses demandes au titre du défaut d’isolation de l’ouvrage et confirmer le jugement rendu, le déclarer infondé et le débouter de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et en conséquence réformer le jugement rendu ;
— le débouter de ses autres demandes ;
Sur ses demandes à l’encontre des sociétés Gan Assurances et Axa Assurances,
— à titre principal, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à la garantir au titre des désordres de nature décennale, réformer le jugement rendu et condamner la société d’assurance Gan Assurances à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite aux demandes formées à son encontre par M. [R] au titre des désordres de nature décennale ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et condamner la société Axa France IARD à la garantir au titre des désordres de nature décennale et la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 4 avril 2023, persistant à solliciter la condamnation la société Gan Assurances et la société Axa France IARD in solidum à l’indemniser à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de leur manquement à leur devoir de conseil et les condamner au paiement de ces sommes à elle ;
— débouter la société d’assurance Gan Assurances et la société Axa France IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société d’assurance Gan Assurances et la société Axa France IARD chacune à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’assurance Gan Assurances et la société Axa France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Petit-Etienne Dumont-Foucault Dardanne Jugele, avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs observations orales et des conclusions déposées, les parties limitent les débats aux points suivants :
la prescription de l’action en garantie de la SARL [V] à l’encontre de la société AXA France IARD,
le désistement d’instance de Mme [L],
la reconnaissance de responsabilité de la SARL [V] quant aux défauts d’isolation constatés sur les travaux réalisés par cette dernière sur la propriété de M. [R],
la réparation des préjudices qui en découlent,
la garantie due par les assureurs,
les frais irrépétibles et d’expertise de première instance.
Sur le désistement d’instance et d’action de Mme [L] :
Mme [K] [L] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance, dès lors qu’elle n’est plus aujourd’hui propriétaire des biens et droits immobiliers considérés.
Les parties à l’instance ne s’opposent pas au désistement de Mme [L].
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non -recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’absence d’opposition des parties adverses, il convient de constater le désistement d’instance sollicité par Mme [L], de ses demandes à l’encontre de la SARL [V] et de la SA GAN Assurances.
Sur la prescription de l’action en garantie de la SARL [V] à l’encontre de la société AXA France IARD :
La SA AXA France IARD oppose la prescription aux demandes en garantie formées par la SARL [V] à son encontre.
La SA AXA France IARD rappelle que la SARL [V] a été attraite en justice par les consorts [R] et [L] le 18 octobre 2013 et que ce n’est que le 20 décembre 2019 que l’assureur a été assigné en intervention forcée, soit au-delà du délai de deux ans de prescription applicable en l’espèce.
En réponse à l’argumentation de la SARL [V], la SA AXA France IARD précise que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL [V] mentionnaient clairement les délais de prescription applicables pour actionner la garantie de l’assureur.
En réplique, la SARL [V] affirme que la prescription invoquée par la SA AXA Assurances ne lui serait pas opposable dès lors que l’assureur ne l’aurait pas informée sur les délais de prescription applicables.
En application de l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que M. [R] et Mme [L] ont introduit une action en référé par acte du 18 octobre 2013, visant à mettre en cause la responsabilité de la SARL [V] en suite des travaux réalisés par cette dernière.
Il y a lieu de considérer que cette action en justice constitue le point de départ du délai dont disposait la SARL [V] pour déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Force est de constater cependant que la SARL [V] n’a appelé à la cause la SA AXA France IARD que par assignation du 20 décembre 2019, aucune déclaration de sinistre n’ayant par ailleurs été régularisée par la SARL [V] auprès de la SA AXA France IARD avant cette intervention forcée.
La SA AXA France IARD verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance multirisque artisan du bâtiment souscrit par la SARL [V], lesquelles rappellent, en leur article 34, les délais de prescription applicables pour actionner la garantie de l’assureur.
La SARL [V] a reconnu, dans les conditions particulières du contrat, avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales.
Dès lors, ces délais de prescription lui sont pleinement opposables.
De ce fait, il ne peut qu’être constaté la prescription de l’action en garantie engagée par la SARL [V] à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Sa demande doit ainsi être déclarée irrecevable de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL [V] :
La SA GAN Assurances forme appel du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [V] sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
Elle conteste que les désordres constatés aux termes du rapport d’expertise de M. [E] puissent revêtir un caractère décennal, et relève que, bien que l’expert ait estimé que les non-conformités à l’origine du désordre soient généralisées (mise en 'uvre des travaux d’isolation réalisée de manière non régulière, qui ne permet pas de maintenir une température homogène dans la maison), elles n’ont pas pour effet selon elle de rendre le bien impropre à sa destination.
La SA GAN Assurances souligne que les relevés de température opérés par l’expert ont permis de constater que les températures sont demeurées stables et suffisantes au rez-de-chaussée et dans la mezzanine, seule une réelle difficulté ayant été notée dans la chambre n°1 au 1er étage dans la tour.
Elle considère dès lors que les désordres établis se limitent à un simple inconfort léger, qui ne justifie pas que soit retenue une impropriété de l’immeuble à sa destination.
En conséquence, la SA GAN Assurances soutient que la responsabilité de la SARL [V] ne pourrait être engagée que sur le fondement contractuel, du fait de dommages apparus après réception, ce qui implique de rapporter la preuve d’une faute pour les maîtres de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle admet que la responsabilité décennale pourrait être retenue, mais uniquement au titre des désordres affectant la chambre n°1 du 1er étage.
Dans cette hypothèse, elle constate que le chiffrage des travaux de reprise réalisé par l’expert ne permet pas une ventilation par pièce, et sollicite donc qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée par la Cour pour établir l’étendue de sa garantie éventuelle.
En défense, la SARL [V] ne remet pas en cause sa responsabilité, retenue sur le fondement décennal par le tribunal de première instance.
Elle admet que les désordres relevés par l’expert, résultant d’une mauvaise pose de l’isolant thermique qui engendre un inconfort thermique, présentent une nature décennale.
M. [R] sollicite confirmation du premier jugement qui a retenu la responsabilité de la SARL [V] sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sollicite la condamnation de la SARL [V] sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre principal, M. [R] soutient que la responsabilité de la SARL [V] est engagée sur le fondement de la garantie décennale, et ce au regard des conclusions du rapport d’expertise de M. [E], qui a relevé des non-conformités entre les matériaux prévus aux devis et factures et ceux mis en 'uvre, et des défauts de mise en 'uvre des ouvrages de plâtrerie et d’isolation thermique.
L’expert a estimé que le caractère généralisé du problème entrait dans le champ d’application de la garantie décennale et M. [R] rappelle l’inconfort généré par le défaut d’isolation de l’habitation.
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de la garantie légale décennale impose que soit constaté que le désordre affecte l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, et que ce désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour retenir la responsabilité de la SARL [V] sur le fondement de la garantie décennale, le premier juge a constaté que le caractère généralisé des désordres d’isolation ayant un impact sur la température ambiante de l’habitation ne permet pas à l’installation de chauffage de remplir son office et de rendre la maison habitable. Il a dès lors considéré que les désordres, par la généralité de leurs conséquences, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale de la société [V].
Par ailleurs, le premier juge a retenu l’existence d’autres désordres engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [V], tenant au fait que l’isolant prévu par le marché n’avait pas été posé par l’entreprise (le non-respect de ces stipulations contractuelles n’affectant pas par ailleurs la température de l’habitation).
La réalité des désordres allégués par M. [R] est établie par le rapport d’expertise de M. [E], et non contesté par la SARL [V].
Ces désordres sont de deux classes, et consistent d’une part en une non-conformité contractuelle (l’isolant posé n’étant pas celui contractuellement convenu, et étant de moindre qualité), et d’autre part en des défauts de mise en 'uvre des matériaux. A ce titre, il a été relevé par l’expert une exécution trop rapide, un non-respect des prescriptions de pose des matériaux fixées par le fabricant, et un manque de soin qui affectent la performance de l’isolation (défaut de raccordement des coffres de volets roulants et menuiseries avec le doublage, absence d’isolation entre les tableaux d’éveil en bois des fenêtres et les doublages, présence d’un espace horizontal sous les pièces d’appui des menuiseries sans isolant, absence de bandes adhésives pour relier les lés d’isolant, absence de supports pour les panneaux de BA13 le long des fermes, absence d’isolant en partie basse du pignon).
Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise judiciaire, M. [E] a fait intervenir un sapiteur, le cabinet d’études thermiques Boulard 14, afin de procéder à des mesures de température et à des relevés thermographiques. Ces mesures ont confirmé le défaut de performance de l’isolation et le défaut de mise en 'uvre.
Le cabinet Boulard 14 a conclu qu’il n’existait aucun dysfonctionnement du plancher chauffant, mais que les infiltrations d’air étaient nombreuses et importantes, principalement en raison du défaut de jointement des plaques de parement ou de coffrage de volets roulants, que les parois n’étaient pas homogènes en raison du défaut de jointement des lés d’isolants, et que les entraits de ferme de la charpente en saillie du placoplâtre sans aucune barrière thermique étaient des couloirs d’air.
Cependant, les relevés de température réalisés ont permis de constater une température stable en rez-de-chaussée, à un niveau de confort tout à fait dans la norme (entre 19 et 20°C en hiver), et une température supérieure en mezzanine. Une seule véritable anomalie a été relevée dans une pièce, avec une température atteinte de 18°C, qui se trouve en dessous du seuil de confort communément admis.
Pour autant, cette température ne rend pas la pièce inhabitable, alors même qu’il s’agit d’une chambre dont l’occupation est par vocation ponctuelle, et en tout état de cause, la gravité du désordre est cantonnée à cette seule pièce, de sorte que l’ensemble de l’habitation ne peut être qualifié d’inhabitable.
Malgré la généralité des défauts de mise en 'uvre, qui engendrent un inconfort et une surconsommation de chauffage, l’incidence des désordres n’est pas à ce point importante qu’elle rende l’immeuble impropre à sa destination, son occupation pouvant être poursuivie sans avoir à mettre en 'uvre des mesures correctives excessives pour chauffer l’immeuble.
Il ne peut en conséquence être retenu le caractère décennal du désordre et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, la responsabilité de la SARL [V] doit être retenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les manquements de l’entreprise à ses obligations contractuelles sont indéniables, et non contestés, tant au regard des défauts de mise en 'uvre relevés que du défaut de délivrance conforme des matériaux posés.
Ces manquements sont nécessairement la cause pour M. [R] d’un dommage au regard du défaut de performance de l’isolation posée et des surcoûts de chauffage qu’ils génèrent.
La déclaration de responsabilité de la SARL [V] à l’égard de M. [R] sera donc prononcée sur ce fondement substitué.
Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre incident, M. [R] sollicite la réformation du jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait du défaut d’isolation de l’ouvrage à hauteur de 7 500 euros et de sa demande au titre des frais d’expertise à hauteur de 2 710,02 euros.
M. [R] sollicite également l’infirmation du premier jugement qui a rejeté sa demande d’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date d’estimation des travaux et la date du prononcé de la décision.
Il ne remet pas en cause les sommes allouées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
En revanche, M. [R] considère que le préjudice subi du fait du défaut d’isolation doit être pris en compte.
Il précise que les travaux de reprise n’ont toujours pas été réalisés, malgré le versement des indemnités allouées du fait de l’exécution provisoire, l’appel formé par l’assureur rendant incertaines les indemnisations perçues.
M. [R] demande dès lors le versement d’une somme complémentaire de 7 500 euros de ce chef.
Il réclame également le paiement d’une somme de 2 710,02 euros correspondant aux frais de l’intervention de M. [V], expert amiable.
Enfin, M. [R] sollicite que les sommes allouées à titre d’indemnisation soient indexées sur l’indice du coût de la construction depuis la date d’estimation des travaux (avril 2014) jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Quant à l’indemnisation des préjudices, la SARL [V] ne conteste pas les condamnations prononcées à son égard par le jugement déféré.
Elle entend cependant s’opposer à la demande de M. [R] concernant le préjudice subi du fait du défaut d’isolation de l’ouvrage, qui n’a pas été retenu par l’expert, et sollicite la réformation du jugement, en ce qu’il a accordé à M. [R] une indemnisation de 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle considère disproportionnée.
Aux termes de son rapport, M. [E] a proposé les indemnisations suivantes :
5 000 euros en réparation du non-respect de la prestation contractuelle (différence de qualité de l’isolant posé)
111 349,37 euros TTC (avec application d’un taux de TVA de 20%) pour les travaux de reprise,
9 300 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période des travaux de reprise (durée estimée de 3 mois).
Le Tribunal judiciaire a alloué à M. [R] une indemnité de 98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise, dont le montant n’est pas contesté par les parties.
Le chiffrage opéré par l’expert apparaît justifié et proportionné aux travaux de reprise à entreprendre, et la motivation du premier juge, qui a précisé appliquer un taux de TVA de 5,5% à ces travaux, qui peuvent être qualifiés aujourd’hui de travaux d’amélioration de la qualité énergétique, est pertinente.
L’indemnité allouée de 98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise sera donc confirmée.
En outre, cette indemnisation ayant été déterminée sur la base d’un chiffrage établi en avril 2014, la demande de M. [R] tendant à voir indexée cette somme sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 apparaît fondée, compte tenu des variations de prix que peuvent entraîner les fluctuations du coût des matériaux.
Toutefois, cette indexation devra être arrêtée à la date du premier jugement. En effet, M. [R], qui a perçu les fonds du fait de l’exécution provisoire de la décision de première instance, ne saurait utilement arguer de ce qu’il n’a pas réalisé à ce jour les travaux motif pris de l’aléa de l’issue de la présente instance.
En conséquence, la somme de 98 891,29 euros TTC allouée à M. [R] sera augmentée de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’estimation des travaux (soit avril 2014) jusqu’au 28 janvier 2021, date du jugement rendu en première instance.
La somme de 5 000 euros allouée à M. [R], au titre du défaut de conformité de l’isolant posé, n’est pas contestée par les parties, et devra donc être confirmée.
S’agissant du préjudice de jouissance durant la période des travaux de reprise, indemnisée par le premier juge par l’octroi d’une somme de 9 300 euros, il convient de constater que la SARL [V] critique son montant, l’estimant disproportionné, sans toutefois apporter d’élément de chiffrage qui permettrait de contredire les estimations faites par l’expert. Ce dernier avait retenu à ce titre des frais de déménagement, des frais d’hébergement pour une durée de trois mois et des frais annexes.
Cette estimation n’apparaît pas excessive à la Cour.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [R] justifie avoir réglé la somme de 2 710,02 euros à M. [M] [V], au titre de l’expertise amiable réalisée par ce dernier.
Il est fondé à solliciter le remboursement de ces frais exposés pour faire valoir ses droits et il lui sera donc alloué cette somme de 2 710,02 euros.
Enfin, s’agissant du préjudice allégué par M. [R] au titre du défaut d’isolation depuis la prise de possession des lieux, lequel n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, il ne peut qu’être constaté que le demandeur ne fournit aucun élément de preuve permettant de confirmer et d’estimer ce préjudice.
Le surcoût de chauffage n’est pas chiffré par M. [R] et le manque d’investissement des lieux n’est pas plus démontré.
Le rejet de cette prétention sera donc confirmé.
Sur la garantie due par les assureurs :
La SA GAN Assurances forme appel du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa garantie décennale au bénéfice de la SARL [V].
Dès lors que le caractère décennal des désordres a été écarté par la Cour, la SA GAN Assurances ne peut plus être tenue à garantie à l’égard de la SARL [V] sur ce fondement, et les discussions développées quant à la détermination de la police d’assurance applicable à la date d’ouverture du chantier sont sans objet.
Par ailleurs, la SA GAN Assurances entend également dénier sa garantie au titre de la responsabilité civile de la SARL [V], rappelant que les travaux de reprise des désordres sont exclus de la garantie souscrite par la SARL [V].
La SA GAN Assurances rappelle que la SARL [V] était titulaire auprès d’elle d’un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2010, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que sa responsabilité décennale et biennale à l’occasion de l’exercice des métiers de charpentier bois, couvreur, menuisier bois et/ou PVC, serrurier, plâtrier et menuisier métallique et autres matériaux, ledit contrat ayant été résilié à la date du 1er janvier 2012 à l’initiative de l’assuré.
Elle précise qu’un nouveau contrat a été conclu à effet du 1er janvier 2012 avec la SARL [V], sur la base de conditions générales et spéciales différentes.
Elle réfute de même que sa garantie puisse être engagée au titre de l’appel incident formé par M. [R], lequel sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’isolation depuis la prise de possession des lieux, dès lors qu’il s’agit d’un dommage immatériel non couvert par la garantie souscrite par la SARL [V].
Enfin, la SA GAN Assurances réfute tout manquement à son devoir de conseil, tel qu’allégué par la SARL [V] dans le cadre de son appel incident, et souligne que cette demande a été déclarée prescrite par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022, confirmée par un arrêt de la Cour du 4 avril 2023.
La SARL [V] sollicite confirmation du premier jugement qui a retenu l’obligation de garantie de la SA GAN Assurances.
En premier lieu, la SARL [V] rappelle qu’elle n’est intervenue sur le chantier de M. [R] et Mme [L] qu’en 2010 et 2011, bien que ce chantier ait été ouvert en août 2003.
Elle relève que son intervention a débuté à une date où elle était assurée par la SA GAN Assurances.
M. [R] s’approprie les motifs du premier juge et sollicite confirmation du jugement déféré.
A défaut de caractère décennal des désordres, seule peut être mise en jeu la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux de l’assureur.
Il est constant que la SARL [V] a débuté les travaux critiqués sur la propriété de M. [R] le 1er avril 2010, qu’ils ont été achevés et réceptionnés le 1er juin 2011, et que la première réclamation émanant de M. [R] et Mme [L] résulte de leur action en expertise amiable engagée en mars 2013.
En application de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Deux polices d’assurance se sont succédées dans la période entre l’exécution des travaux par la SARL [V] et la réclamation de M. [R] et Mme [L], l’une à effet du 1er janvier 2010, résiliée le 1er janvier 2012, et l’autre à effet du 1er janvier 2012.
Ces deux polices d’assurance mentionnent toutes deux que la couverture de la responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux est déclenchée par la réclamation.
Les deux contrats s’étant succédé, ce sont les dispositions du contrat à effet du 1er janvier 2012 qui ont vocation à s’appliquer aux dommages de l’espèce.
Dans le cadre de ce contrat, des exclusions de garantie sont stipulées (chapitre 3, article 10 des conventions spéciales constructeur), notamment : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants », « les frais de dépose et repose, les frais de retrait ».
Dès lors, les travaux de reprise dont la SARL [V] est condamnée à assumer le coût ne peuvent être couverts par la garantie de la SA GAN Assurances au regard des exclusions précitées.
De même, s’agissant des autres dommages indemnisés, qui constituent des dommages immatériels, les clauses d’exclusion du contrat ne permettent pas en l’espèce de mettre en jeu la garantie de la SA GAN Assurances, dès lors qu’ils ne découlent pas d’un dommage corporel ou matériel garanti.
Enfin, la prétention de la SARL [V] visant à obtenir la condamnation de la SA GAN Assurances et de la SA AXA France IARD à la garantir sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil n’a pas à être examinée par la Cour, cette demande ayant été déclarée prescrite par un arrêt de la Cour sur déféré du 4 avril 2023.
En conséquence, la SARL [V] doit être déboutée de son appel en garantie formé à l’égard de la SA GAN Assurances, et le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance, le jugement déféré devra être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire de la SA GAN Assurances de ces chefs avec la SARL [V].
Dès lors qu’il est jugé que la SA GAN Assurances n’est pas tenue à garantie à l’égard de la SARL [V], il n’est pas justifié qu’elle assume les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner la SARL [V] à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
La SARL [V] succombant à l’instance, elle est par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d’instance de Mme [K] [L], de ses demandes à l’encontre de la SARL [V] et de la SA GAN Assurances,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie introduite par la SARL [V] à l’encontre de la SA AXA France IARD,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Déclare la SARL [V] responsable des désordres d’isolation de l’habitation de M. [Y] [R], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamne la SARL [V] à payer à M. [Y] [R], en réparation de ses préjudices :
Au titre des travaux de reprise, la somme de 98 891,29 euros TTC, augmentée de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’estimation des travaux (soit avril 2014) jusqu’au 28 janvier 2021, date du jugement rendu en première instance,
Au titre des défauts de conformité, la somme de 5 000 euros,
Au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, la somme de 9 300 euros
Au titre des frais d’expertise amiable, la somme de 2 710,02 euros TTC.
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la SARL [V] de son appel en garantie dirigé contre la SA GAN Assurances,
Condamne la SARL [V] à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la SARL [V] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la SARL [V] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SARL [V] aux dépens de l’appel.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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