Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/06984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° F18/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VETIR, S.A.S. VETIR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06984 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N24M
S.A.S. VETIR
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 30 Août 2021
RG : F 18/02187
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société VETIR
RCS de [Localité 4] n° 322 424 342
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Vêtir (ci-après la société, ou l’employeur) par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 février 2008, en qualité d’employée de magasin.
Le 6 septembre 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, la salariée occupant le poste d’employée de magasin au sein du magasin de [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de « conseiller mode 2 », statut employé, catégorie 1, niveau 1, Echelon 2.
La société a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu’elle exerce sous l’enseigne Gémo.
Elle emploie plus de 10 salariés et la convention applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 27 mars suivant.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2018, il a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, ainsi que des achats personnels sur son temps de travail effectif, des remises commerciales gracieuses à ses collègues, ou encore des remboursements d’articles soldés au prix fort.
Aux termes d’une requête déposée au greffe le 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’élevait à 1 641,28 euros, condamner l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3 282,57 euros, outre 328,26 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (4 171,60 euros) outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 695,40 euros), et les frais irrépétibles (4 000 euros).
Par jugement du 30 août 2021, la juridiction prud’homale a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [O] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 4 171,60 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 282,57 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 328,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 16 400 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 641,28 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vêtir aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [O] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [O] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Vêtir aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société Vêtir a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’a condamnée à verser à Mme [O] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 4 171,60 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 282,57 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 328,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 16 400 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 641,28 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par ses soins aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [O] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [O] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
L’a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
L’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier du 16 septembre 2021, le greffe de la cour a adressé à Mme [O] la déclaration d’appel ci-dessus, et l’a informée de la nécessité de constituer avocat ou de charger un défenseur syndical de la représenter, dans le délai d’un mois.
Le 19 octobre 2021, le greffe a informé le conseil de l’appelante que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, et l’a invitée à procéder par voie de signification conformément aux dispositions des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile.
La copie de la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par exploit d’huissier remis à domicile le 29 octobre 2021. Mme [O] n’a cependant pas constitué avocat dans les délais prescrits.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2021, la société Vêtir demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une faute grave ;
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 4 171,60 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 282,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 328,85 euros à titre de congés payés afférents et 16 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dévouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle de ce chef ;
Et, statuant à nouveau :
1 ' Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de Mme [O] :
A titre principal,
Juger que Mme [O] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger bienfondé le licenciement pour faute grave entrepris ;
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [O] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
2 ' A titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires de Mme [O] :
Juger que Mme [O] n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice subi ;
Par conséquent,
Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [O] à 3 mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
3 ' A titre reconventionnel, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoué [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier remis à domicile le 21 décembre 2021, la société appelante a notifié à Mme [O] ses conclusions.
Mme [O] a fait parvenir un courriel à la cour, reçu le 8 août 2022, expliquant qu’elle était sans nouvelles de son conseil. Le conseiller de la mise en état lui a répondu le 5 septembre 2022 qu’aucun avocat ne s’est constitué pour la représenter devant la cour, et que l’affaire était fixée au 21 octobre 2024.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, dans la mesure où la partie intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas été citée à personne, il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 472 al 2 du même code, la cour ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 921 du même code, l’intimée n’ayant pas constitué avocat, sera réputée s’en tenir à ses moyens de première instance.
I ' Sur la rupture du contrat de travail :
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le bienfondé du licenciement pour faute grave, l’employeur fait valoir à titre d’explications générales sur le fonctionnement du magasin, que :
La salariée avait notamment pour mission d’accueillir la clientèle, de la conseiller et de conclure la vente par une opération de caisse ;
Dans le cadre de la gestion des opérations de caisse, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’il est interdit pour un collaborateur d’effectuer des opérations de caisse pour lui-même, afin de garantir la sincérité des opérations et à lutter contre d’éventuelles fraudes ; que ces règles font l’objet de rappels réguliers et d’un affichage à l’attention des salariés ;
Chaque vendeur se voit attribuer un code unique (VD), qu’il lui est interdit de divulguer ; que celui de Mme [O] était « 2230 [T] » ;
La société propose un programme de fidélité, permettant au client de bénéficier d’un bon de réduction de 15 % à partir de 3 achats, ainsi que d’offres anniversaires ; que les conditions générales prévoient que le membre de ce programme de fidélité ne pourra bénéficier que d’un seul compte ouvert à son nom ; que si un salarié de l’entreprise souhaite y adhérer, il doit se conformer à ces règles ;
Dans le cadre de ses objectifs de performance commerciale, la société fixe à ses équipes des objectifs en termes de « taux de rattachement » (TR) des ventes à des comptes clients, auxquels les salariés sont particulièrement sensibilisés.
L’employeur fait grief à la salariée :
D’avoir manipulé frauduleusement la caisse du magasin de [Localité 5] pour augmenter de manière fictive les taux de rattachement et bénéficier ainsi de plusieurs avantages financiers, tout en trompant les statistiques de performance de la société ;
D’avoir rattaché des achats de clients à son compte de fidélité ;
D’avoir procédé elle-même à des échanges d’articles personnels ;
D’avoir demandé le remboursement au prix fort d’achats d’articles bénéficiant d’une réduction de prix.
L’employeur ajoute trois précisions, en réponse aux débats de première instance. La première est relative au délai de réaction qui lui a été reproché par la salariée : il précise que si la découverte des premiers faits fautifs par le directeur du magasin de [Localité 5] a eu lieu le 28 janvier 2018, celui-ci a diligenté une enquête approfondie durant plusieurs semaines avant de lui transmettre l’information ; que ce n’est qu’à compter du mois de mars 2018 qu’il a eu l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée ; qu’immédiatement après avoir pris connaissance de ces faits, il l’a convoquée à un entretien préalable.
La deuxième de ces précisions tient à l’appréciation de la gravité des manquements, qui a été abordée ci-dessus.
La troisième tient au contexte entourant le licenciement, qu’il convient de reprendre dans la mesure où le premier juge l’a évoqué. L’employeur indique que s’il est exact que l’inspection du travail a été alertée par plusieurs salariés du magasin de [Localité 5], il a apporté à celle-ci toutes les réponses adéquates, de sorte qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre. L’employeur précise que la mise en activité partielle du magasin de [Localité 5] est intervenue entre le 1er juin et le 7 juillet 2018, c’est-à-dire postérieurement au licenciement de l’intéressée, et au terme d’une procédure parfaitement régulière qui a reçu l’accord unanime des représentants du personnel comme de l’administration ; qu’en conséquence, cette activité partielle n’a aucun lien avec le licenciement en débat.
En outre, il indique que si plusieurs ruptures de contrats de travail sont intervenues en ce qui concerne les salariés du magasin, celles-ci ont eu lieu pour des motifs personnels aux salariés.
Pour considérer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes a pour sa part retenu les éléments suivants :
Mme [O] « soutient que les griefs exposés dans la lettre de licenciement correspondaient à des pratiques admises et connues par la société Vêtir » ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche ni avertissement au cours de ses années de service ; qu’elle effectuait ses achats en dehors du temps de travail, et qu’elle était une cliente fidèle qui effectuait de nombreux achats dans le magasin ; « que le magasin de [Localité 5] rencontrait des difficultés financières et que la société (…) envisageait une réduction de la surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts » ; que la société a licencié injustement plusieurs salariés pour faute grave plutôt que de mettre en place un plan social ;
Que deux clients attestent n’être pas intéressés par la carte fidélité, et consentir à ce que leurs achats soient crédités sur la carte de la salariée ;
Sur l’octroi d’une remise pour défaut mineur sans demander l’accord du directeur, que l’employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de ce qu’il était nécessaire de solliciter l’aval hiérarchique ;
Sur les achats effectués sur le temps de travail, qu’il est difficile de respecter les plannings de pause en caisse ;
Que l’intéressée a toujours effectué ses missions avec sérieux et professionnalisme, comme en attestent trois témoins ;
Que les salariés du magasin Gémo de [Localité 5] avaient alerté l’inspectrice du travail sur une problématique de souffrance au travail ; que le courrier adressé à la société par l’inspectrice du travail met en évidence une carence en matière d’encadrement depuis plusieurs années sur ce magasin ; qu’en conséquence, les salariés ont dû faire preuve d’autonomie et d’initiative sans qu’aucune irrégularité ou dysfonctionnement ne leur ait été reproché, que l’inspectrice du travail a d’ailleurs demandé à ce que le nouveau directeur organise des temps d’échanges afin de réexpliquer les exigences demandées, car d’après les salariés, les évolutions de leurs pratiques de travail ne leur ont pas été explicitées, mais uniquement imposées ; qu’ainsi, lors de la médiation avec l’inspectrice du travail, l’infirmière de l’Agmetra et le directeur régional de la société Vêtir, certains salariés ont exprimé le sentiment que la direction essayait de les déstabiliser pour leur faire commettre une faute et les faire partir ;
Le conseil indique encore s’interroger sur les circonstances entourant ce litige. Il relève que « le licenciement de Mme [O] ainsi que celui d’autres salariés est intervenu alors que le magasin Gémo de [Localité 5] rencontrait des difficultés économiques et avait dû réduire sa surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts. Le personnel a été placé en activité partielle durant les travaux. L’inspectrice du travail a d’ailleurs signalé que les salariés étaient particulièrement inquiets concernant leur devenir du fait de cette réduction de surface ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En outre, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
***
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2018 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 5 juin 2018 en présence de M. [X] [P], directeur régional, et de M. [A] [L], directeur de magasin, et au cours duquel vous étiez assistée par M. [F] [S], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons nous vous avons fait part des différents griefs retenus à votre encontre, à savoir :
Vous êtes employée au sein du magasin Gémo de [Localité 5] depuis le 19 février 2008 et vous occupez à ce jour le poste de conseillère de mode. A ce titre, vous êtes tenue de respecter les règles et consignes applicables au sein de notre entreprise, et inhérentes à vos fonctions.
Or, nous avons été amenés à déplorer de votre part des agissements particulièrement graves.
En effet, en date du 27 janvier 2018 à 15h37, vous avez acheté pour votre compte personnel, et durant votre temps de travail effectif, 6 articles dont un « Blouson Gris 5 ans » à 34,99 euros, avec une remise de 15 % fidélité, soit un achat effectif au prix de 29,75 %.
Le 28 janvier 2018 à 19h03, vous avez retourné ce même blouson, et l’avez échangé contre un manteau 5 ans à 10,49 euros. Lors de cette opération, vous avez bénéficié d’un avoir d’un montant de 24,50 euros. Ainsi, vous avez été remboursée sur la base du prix fort à 34,99 euros, alors que vous avez acheté le produit en question à 29,75 euros. A aucun moment, vous n’avez fait état de cette erreur de remboursement à votre collègue ou à votre directeur de magasin, sachant que vous aviez acheté ce produit la veille avec une remise.
De même, en date du 2 mars 2018 à 19h43, vous avez acheté pour votre compte personnel 13 articles dont une « jupe marine 5 ans » à 9,99 euros, avec une remise de 50 % cumulée à la remise 15 % fidélité, soit un achat effectif au prix de 4,24 euros.
Le 3 mars 2018 à 9h28, vous avez retourné cet article, et l’avez échangé contre une « jupe marine 4 ans » à 4,99 euros.
Là encore, vous avez été remboursée sur la base du prix fort à 9,99 euros et avez bénéficié d’un avoir pour un montant de 5,00 euros.
De fait, ces man’uvres vous ont permis de recevoir indûment la somme totale de 10,24 euros, pour votre profit personnel. Par ailleurs, ces opérations n’ont fait l’objet d’aucun rattachement à votre compte fidélité, ce qui laisse clairement à penser à une volonté manifeste de dissimulation.
Ces éléments ne sont pas isolés dans la mesure où nous avons eu connaissance d’autres éléments tout aussi graves.
En effet, en date du 28 janvier 2018 à17h29, alors que vous étiez en train d’encaisser un couple de clients, M. [L], directeur de magasin, était positionné en caisse, et a pu remarquer que votre nom et prénom étaient affichés sur l’écran pendant l’encaissement des clients. M. [L] vous a alors demandé pourquoi votre nom apparaissait sur l’écran dans la mesure où cet affichage est spécifique au rattachement d’un client sur son compte fidélité.
Vous avez alors indiqué à votre directeur que vous étiez simplement en train de consulter l’historique de votre compte fidélité.
Après vérification, il apparaît que la vente effectuée à 19h29 avec votre code vendeur « 2230 [T] », code personnel et confidentiel, pour un montant de 36,96 euros, a été rattaché au compte client « [O] [T] ». Or, vous étiez en train d’encaisser un couple de clients à ce moment précis, vous ne pouviez donc matériellement être en train de consulter votre compte personnel.
Ainsi, vous avez rattaché le ticket du client à votre compte fidélité, ce qui est strictement interdit et en parfaite contradiction avec les règles en vigueur au sein de notre entreprise.
Au regard de ces éléments, M. [L] a procédé à plusieurs contrôles de tickets de caisse, et a pu mettre en évidence le fait que vous effectuez régulièrement la même man’uvre, à savoir rattacher les achats de nos clients à votre compte fidélité.
En effet, du 28 octobre 2017 au 19 mars 2018, nous avons pu décompter 25 opérations d’encaissement, effectuées avec votre code vendeur « 2230 [T] » et rattachées à votre compte client « [O] [T] », pendant votre temps de travail effectif.
Lors de l’entretien préalable du 27 mars 2018, vous avez reconnu les faits, en indiquant avoir des difficultés à rattacher les emails des clients lors de l’encaissement. Or, vous n’avez à aucun moment fait part de ces difficultés, d’autant que vous avez été sensibilisée et accompagnée par votre direction quant aux bonnes pratiques inhérentes au rattachement client.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous avez octroyé à l’une de vos collègues une remise commerciale gracieuse, sans en aviser votre directeur de magasin, et sans son accord.
En effet, en date du 29 décembre 2017 à 18h49, vous avez effectué l’encaissement de 6 articles pour un montant de 24,63 euros, dont un article « Homerwear gris clair M » à 19,99 euros avec une remise de 6 euros au motif « défaut mineur ».
Or, cette remise commerciale a été faite, hors campagne de promotion, et sans l’accord de votre direction.
Sachez Madame que nous ne pouvons valablement cautionner de tels agissements au sein de notre entreprise.
Par ces faits, vous avez, en toute connaissance de cause, procédé à des manipulations frauduleuses en rattachant les achats de nos clients à votre compte fidélité, vous permettant de fait de cumuler des achats fictifs, et ainsi générer des avantages au titre de la carte fidélité, à savoir 15 % de réduction sur vos prochains achats personnels.
Aussi, vous avez procédé à des retours d’articles achetés initialement avec une remise, et vous vous êtes fait rembourser au prix fort, ce qui (est) également caractéristique d’une man’uvre dolosive.
Enfin, vous avez octroyé une remise commerciale isolée et hors promotion à l’une de vos collègues, lui permettant ainsi de tirer un bénéfice sur une opération d’achat pour son compte personnel, ce qui est caractéristique de malversations.
Au regard de ces éléments, il apparaît que vous avez procédé à vos man’uvres de manière délibérée et organisée dans l’exercice de vos fonctions, afin de tirer un bénéfice personnel ou pour une tierce personne, au détriment des intérêts de notre point de vente.
Votre comportement est totalement inacceptable. En procédant de la sorte, vous avez à la fois manqué à votre obligation de loyauté, et entaché votre obligation d’exécution de votre contrat de bonne foi.
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’évère impossible. Ainsi le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement avec la présente notification sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Est également versé aux débats le règlement intérieur de l’entreprise, daté du 20 décembre 2013 (P10), dont l’article 10 a trait à la « Gestion de la caisse », et qui précise : « Un code vendeur est attribué à chaque membre de l’équipe du magasin. Celui-ci est associé à un code secret personnel que le collaborateur ne doit communiquer à personne.
La direction pourra procéder à un contrôle des opérations de caisse.
En cas d’achat d’articles à titre personnel, l’encaissement doit être effectué par un autre salarié du magasin, après accord de la direction du magasin. En aucun cas, un collaborateur n’est autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même ».
L’article 9 du contrat de travail du 6 septembre 2010 signé entre l’intéressée et la société Gémo prévoit que la salariée est tenue de se conformer au règlement intérieur.
L’article 7.1 des conditions générales d’utilisation du programme de fidélité précise : « (') Le membre ne pourra bénéficier que d’un seul programme de fidélité ouvert à son nom (') ». Elles précisent en leur article premier que toute adhésion entraîne l’acceptation pure et simple par le membre des conditions générales d’utilisation.
L’employeur produit encore l’attestation de M. [L], directeur du magasin, établie le 7 septembre 2018, qui indique : « Le 28 janvier 2018, [T] était seule en caisse en train d’encaisser un couple de clients. Je passe derrière le comptoir caisse afin de regarder nos résultats en temps réelle sur un autre poste caisse vacant. Il est 17h30.
Comme je le fais toujours, je jette un coup d''il sur l’écran de caisse de mes collaborateurs. C’est ainsi que je vois le nom en haut à gauche de son écran de caisse qui indique « [T] [O] ». Le nom et le prénom affiché à cet endroit démontre que la vente est reliée au compte fidélité affiché. Je ne dis rien sur l’instant et laisse [T] terminer sa vente. Deux autres clients passent ensuite.
Puis quant il n’y a plus de client en attente, je lui demande si elle connaissait le couple de clients qu’elle était en train d’encaisser quand je suis arrivé. Elle me répond que non. Je lui indique que j’au cru voir son nom et prénom sur son écran de caisse. Elle me répond qu’elle était seulement en train de regarder son propre compte fidélité pour connaître son nombre de passages (tous les trois passages en caisse, nos clients qui possèdent un compte fidélité obtiennent 15 % de remise sur leur panier). J’en reste donc là mais peu convaincu de sa justification.
Au moment de la fermeture du magasin, je vois [T] avec un sac plastique Gémo à la main se dirigeant vers les locaux sociaux pour y récupérer ses effets personnels et je lui demande ce qu’il contient. Elle me répond qu’un de ses collègues vient de lui faire un échange.
L’ensemble de l’équipe quitte le magasin et je reste seul. C’est ainsi que je recherche dans le PC central du magasin l’historique des ventes de la journée. Je vois bien que la vente de 17h30 est rattachée au compte fidélité « [T] [O] », malgré que [T] m’ait affirmé le contraire !
Et je remarque aussi que le dernier ticket de la journée est bien un échange d’un article que [T] a acheté la veille, un manteau qu’elle a échangé contre un autre. Je suis donc allé regarder l’historique de ses achats dans son compte fidélité et je retrouve bien l’achat de ce manteau acquis la veille. Mais ce qui m’interpelle, c’est que [T] l’a racheté avec 15 % de remise et se l’ait fait reprendre au prix fort et à aucun moment, elle n’a indiqué à son collègue ni à moi-même, l’erreur de ce remboursement.
A partir de là, j’ai creusé dans l’historique de ses achats qui apparaissent tous sur son compte fidélité. C’est là que je me suis aperçu de très nombreux achats effectués en magasin avec quelques fois plusieurs passages en caisse par jour. Je vois aussi que [T] fait des tickets de vente en son nom pour son propre compte fidélité, en tout plusieurs dizaines. Les horaires de ces tickets correspondent bien à ses temps de présence sur son lieu de travail. Mais ceux-ci n’ont jamais de remise spécifique. J’en conclus que [T] relie des clients lambda sur son compte fidélité avec des rattachements fictifs afin d’obtenir des bons de réduction pour son propre intérêt. Je remarque aussi des achats pendant son temps de travail sans aucun accord de ma part où [T] se fait encaisser par ses collègues avec la pour la majorité du temps, 15 % de remise.
L’article 10 de notre règlement intérieur spécifie bien que la direction peut procéder à des contrôles des opérations de caisse et qu’en cas d’achat personnel, un collaborateur n’est pas autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même. Le règlement intérieur est affiché sur le tableau d’affichage obligatoire et a été remis en main propre à chaque collaborateur du magasin par les ressources humaines et le directeur régional. Lors des différents briefings journaliers que j’effectue, je rappelle bien les bonnes pratiques et l’importance du rattachement client pour l’activité commerciale du point de vente.
À partir des éléments retrouvés dans le compte fidélité de [T], j’ai décidé de mener mes recherches sur les autres comptes de l’ensemble de l’équipe du magasin via leurs noms et prénoms. Celles-ci ont duré plusieurs semaines.
Le 3 mars, [T] a de nouveau retourné un article au magasin et s’est fait rembourser au prix fort alors acheté la veille à moitié prix + 15 % de remise avec son compte fidélité.
Aussi, je vois que le 29 décembre, [T] a encaissé une collègue ([C]) et qu’elle lui a accordé une remise commerciale de 6 euros sans aucun accord de sa hiérarchie.
Mes investigations ont duré plusieurs semaines et je voulais être sûr de ces faits avant de les remonter à ma hiérarchie. À savoir que les actes qui ont été reprochés à [T] [O] ont tous des preuves factuelles, des duplicatas de tickets de caisse qui atteste de la véracité de ceux-ci ».
Sont encore produits 29 duplicatas de tickets de caisse correspondant à la période d’octobre 2017 à mars 2018. Peuvent notamment être constatés les éléments suivants :
15 d’entre eux sont enregistrés comportent le code vendeur « 2230 [T] » et le nom « [O] [T] » démontrant le rattachement au compte fidélité de l’intéressée, et donc l’auto-encaissement ;
Le 29 décembre 2017, la salariée a accordé une remise de 6 euros pour « défaut mineur » à l’une de ses collègues, Mme [C] [E] ;
Le duplicata du ticket de caisse du 28 janvier 2018 à 17h29, montrant un encaissement par l’intéressée sur son compte, correspondant aux faits relatés par M. [L] ;
Les tickets des 2 et 3 mars 2018, qui attestent de l’achat d’une jupe Marine 5 ans avec une remise de 50 % et une remise de fidélité de 15 % supplémentaires, puis d’un retour le lendemain décompté au prix fort (9,99 euros) ;
L’employeur produit encore l’attestation de M. [W], ancien directeur du magasin de novembre 2004 à décembre 2016, indiquant qu’à aucun moment, il n’a demandé à ses collaborateurs « de créer des adresses fictives ou de passer leur propre adresse pour améliorer le taux de rattachement ».
Sont encore versés aux débats les échanges entre la société et l’inspection du travail (P 17), dont il ressort l’existence de tensions sur le site, de carences de management, et de l’existence, en avril 2018, d’un plan de réduction de la surface de vente du site de [Localité 5] à compter du 1er août 2018 générant chez les salariés une crainte d’éventuels licenciements économiques. La réponse de l’employeur n’évoque aucune suppression d’emploi, mais seulement une fermeture temporaire et partielle du site pour permettre la réalisation des travaux, qui a été validée par le comité d’entreprise et la DIRECCTE (P17 et 18).
L’employeur produit encore divers courriers de salariés afin de justifier de ce que leurs départs ont été motivés par des considérations personnelles, hormis l’une d’entre eux, licenciée pour faute grave après un abandon de poste, et une autre, licenciée pour inaptitude (P 20 à 25). Il est fait particulièrement mention du courrier du 20 juin 2017 de Mme [B] (P23), aux termes duquel cette salariée sollicite une rupture conventionnelle pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Elle précise que le poste ne lui correspond plus, qu’elle ressent un mal être chaque jour de travail, ce qui explique ses très longs arrêts de travail.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des griefs exposés par l’employeur dans la lettre de licenciement a été reconnue par la salariée en première instance à l’exception du fait que les achats personnels aient eu lieu pendant le temps de travail effectif sans autorisation hiérarchique ; qu’elle a prétendu dans ce cadre que ceux-ci « correspondaient à des pratiques admises et connues par la société », ce que contredisent les attestations de MM. [W] et [L], directeurs du magasin.
Dans la mesure où la salariée a contesté jusqu’en première instance avoir effectué ses achats personnels sur son temps de travail effectif, et en l’absence de toute précision sur l’organisation des temps de pause au sein du magasin, ce grief sera considéré comme non établi.
Pour le reste, les tickets de caisse versés aux débats permettent d’établir que Mme [O] a elle-même encaissé des achats sur son compte fidélité, et ce en violation du règlement intérieur. Si celui-ci, datant de 2013, est postérieur à la signature du contrat de travail, et qu’aucun écrit n’atteste d’une communication individuelle à la salariée, il ressort des échanges entre l’employeur et l’inspection du travail qu’il a été adressé à l’ensemble des collaborateurs en 2016, M. [L] attestant par ailleurs de son affichage au sein de l’entreprise et de sa remise en mains propres à chaque salarié.
En outre, en adhérant au programme de fidélité, elle avait connaissance des conditions générales et notamment de son article 7.1 précité qui rappelle le caractère personnel de chaque compte.
De surcroît, le mode opératoire de la salariée décrit par M. [O], qui a consisté à prétendre consulter son compte fidélité personnel alors qu’elle y créditait les achats des clients, et de prétendre avoir procédé à l’échange d’un manteau via un collègue alors qu’elle l’avait fait elle-même, caractérisent une volonté de dissimulation à l’égard de son employeur qui manifeste sa conscience de ce que ces pratiques étaient prohibées.
Par ailleurs, les deux achats de fin janvier et début mars avec remise, suivis d’un remboursement au prix fort, sont attestés pour le second, et non contesté pour le premier.
L’ensemble de ces manipulations de caisse ont permis à Mme [O] de bénéficier d’avantages personnels indus. En effet, l’imputation d’achats de clients sur son propre compte fidélité lui a permis de cumuler des remises, au-delà de celles auxquelles elle pouvait prétendre par ses propres achats. De même, les remboursements au prix fort d’articles soldés lui ont-ils permis de percevoir davantage que ce qu’elle avait payé.
Ces griefs de la lettre de licenciement seront donc considérés comme établis.
En outre, l’employeur relève à raison que ces agissements avaient pour conséquence de détourner le compte fidélité de son objectif de fidélisation de la clientèle, en ce que celle-ci n’était pas incitée à revenir pour bénéficier des remises sur de potentiels achats ultérieurs. Les deux attestations de clientes mentionnées dans le premier jugement, qui indiquent avoir bénéficié de remises malgré l’absence de compte de fidélité, ne permettent pas d’écarter ce grief, au regard d’une pratique reconnue comme régulière dans la lettre de licenciement.
Cependant, n’est pas contenu dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, le grief formulé dans les écritures de l’employeur relatif au fait que ces man’uvres faussaient le taux de rattachement. Cette conséquence supplémentaire des man’uvres de caisse ne sera donc pas retenue.
Néanmoins, pour le surplus, les manipulations frauduleuses de caisse et le détournement du programme de fidélité au préjudice de l’employeur, de manière récurrente sur plusieurs semaines, sont avérées. Or, c’est à raison que ce dernier a considéré que de tels agissements constituaient des manquements à l’obligation de loyauté de la salariée à son égard, rompaient la confiance qu’il plaçait en elle, le maniement de la caisse attaché à ses fonctions étant indissociable de l’exigence de parfaite probité.
Par conséquent, il doit être considéré que les motifs invoqués par l’employeur au soutien de la mesure de licenciement sont non seulement réels, mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
La rupture de la confiance dans la probité de la salariée, comme la nature même des manquements qui touchent à l’essence même des missions de vendeuse qui lui étaient dévolues, ne permettent pas de considérer que l’ancienneté de celle-ci dans l’entreprise, l’absence de tout antécédent disciplinaire ou encore la relative modicité du préjudice démontré par l’employeur, seraient suffisants pour atténuer la gravité des manquements reprochés.
Par ailleurs, les considérations relatives aux difficultés économiques rencontrées par le magasin ne peuvent être considérées comme opérantes pour expliquer la rupture du contrat de travail, laquelle se justifie par les seuls agissements de la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en son intégralité. Le licenciement pour faute grave de la salariée étant considéré comme bienfondé, la salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II ' Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Mme [O] à payer à l’employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DÉCLARE bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 3 avril 2018 à Mme [T] [O] [T] par la société Vêtir ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société Vêtir la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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