Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mai 2026, n° 25/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 mars 2025, N° 24/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW
Ordonnance (N° 24/00209)
rendue le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [S] [E]
née le 20 mai 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [R]
né le 16 novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [K] [V]
née le 5 décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La SAS ML Diag
prise en la personne de son représentants légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Agnès Perot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Pierre-Alain Potencier-Molinier, avocat au barreau de Paris
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW 2
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025
****
Par acte authentique du 4 septembre 2020, Mme [S] [E] a acquis de M. [W] [R] et de Mme [K] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord).
L’acte de vente mentionne que le vendeur a produit un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 20 mai 2020 par la société ML Diag et que l’immeuble est classé en catégorie 'D'.
Soutenant que cette classification était erronée, Mme [E] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2021, vainement invité les vendeurs à prendre en charge les travaux d’amélioration qu’elle estime nécessaires pour atteindre la performance énergétique mentionnée dans l’acte.
Par lettre du 31 mai 2021, l’assureur garantissant la protection juridique de Mme [E] s’est rapproché des vendeurs afin d’organiser une expertise amiable, laquelle s’est déroulée le 14 octobre 2021.
Par lettre du 5 août 2022, ce même assureur a vainement mis en demeure les vendeurs de procéder à l’indemnisation de sa cliente.
Par lettre du 23 novembre 2023, le conseil de Mme [E] a invité les vendeurs à lui adresser la copie des éléments ayant permis de procéder au diagnostic du 20 mai 2020 et notamment des factures d’électricité de 2017 à 2019 qui y sont mentionnées.
Par nouvelle lettre du 30 novembre 2023, ce même conseil a invité la société ML Diag à lui fournir toutes explications utiles quant aux modalités d’établissement du diagnostic.
Par lettre en réponse du 5 décembre 2023, la société ML Diag a indiqué avoir établi son diagnostic conformément aux textes alors en vigueur et en fonction de la consommation indiquée sur les factures d’énergie remises par les occupants de l’immeuble.
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW 3
Par actes des 25 et 27 novembre 2024, Mme [E] a assigné en référé M. [R], Mme [V] et la société ML Diag aux fins d’obtenir les pièces sollicitées ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [E], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tendant à obtenir la condamnation de M. [R] et de Mme [V] à verser aux débats leurs factures de consommation d’énergie de 2017 à 2019 telles que figurant au diagnostic de la société ML Diag et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [E], sur le même fondement, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— condamné Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 900 euros à la société ML Diag au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 23 juin 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] et Mme [V] à verser aux débats leurs factures de consommation d’énergie de 2017 à 2019 telles que figurant au diagnostic de la société ML Diag et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— examiner l’immeuble objet de la vente,
— rechercher les désordres décrits dans l’assignation et les pièces qui y sont visées,
— dire s’ils existent, s’ils préexistaient à la vente et si les vendeurs en avaient connaissance,
— dire si le bien en litige est affecté d’un défaut de délivrance conforme par rapport au contrat de vente et au diagnostic établis préalablement à cette vente,
— dire si le bien en litige a été correctement diagnostiqué préalablement à la vente,
— dire si les consommations figurant dans les factures d’énergie de 2017 à 2019 présentées au diagnostiqueur étaient sincères et si elles reflétaient une occupation normale du bien ou seulement épisodique,
— dire si des erreurs ont été commises par la société susceptibles d’engager sa responsabilité,
— évaluer le coût des travaux nécessaires pour permettre d’aboutir à une maison normalement utilisable et classée en étiquette D,
— fournir toute information utile à la résolution du litige ;
— réserver les dépens ;
— condamner la société ML DIAG à lui rembourser la somme de 900 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pivile en cause d’appel.
Ces conclusions ont été notifiées le 23 juin 2025 à la société ML Diag, qui n’a pas conclu au fond.
Elles ont été signifiées le 3 juillet 2025 à Mme [V] et M. [R], qui ont constitué avocat le 9 septembre suivant.
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW 4
Aux termes de ses conclusions remises le 11 septembre 2025, Mme [V] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, sous réserve de leur recevabilité.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de M. [R] et de Mme [V] au regard des articles 906-2, alinéa 2, et 914-3 du même code. Seuls M. [R] et Mme [E] ont fait diligence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [R] et de Mme [T]
Aux termes de l’article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intime dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 906-3, 3°, du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Il se déduit de cette dernière disposition qu’après l’ouverture des débats, la cour peut elle-même soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions méconnaissant les délais impartis par l’article 906-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la signification des conclusions d’appelant intervenue le 3 juillet 2025 soit irrégulière, de sorte que le délai pour conclure imparti à Mme [V] et M. [R] a expiré le 3 septembre 2025.
Or ceux-ci ont respectivement remis leurs conclusions les 11 et 15 septembre 2025, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur les mesures d’instruction sollicitées
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW 5
L’application de ce texte suppose d’établir l’existence d’un procès en germe reposant sur des faits avérés et un fondement juridique déterminé, dont l’issue pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par Mme [E] procèdent de l’existence d’une classification énergétique prétendument erronée dans l’acte de vente du bien acquis, la pertinence du diagnostic réalisé par la société ML Diag étant contestée.
Pour mettre en doute l’exactitude de ce diagnostic et ainsi soutenir une classification énergétique moins favorable ('F’ au lieu de 'D'), à l’origine d’un préjudice dont elle entend obtenir réparation, Mme [E] produit uniquement un audit énergétique réalisé le 4 février 2021.
Si ce document a été établi dans un délai raisonnable après le DPE litigieux, il ne saurait toutefois étayer l’existence d’un procès en germe et ainsi caractériser le motif légitime requis par le texte précité.
En effet, l’audit produit signale lui-même qu''il ne s’agit pas d’un DPE réglementaire’ (p. 7), avertissement qu’il renouvelle au stade de l’évaluation thermique en mentionnant que 'cette évaluation n’est pas un DPE réglementaire mais une évaluation n’engageant pas l’émetteur’ (p. 15), étant observé que la finalité de l’étude n’est pas de procéder à un classement énergétique, mais de préconiser des solutions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, de sorte qu’elle présente une différence de nature qui relativise sa portée. Il y sera ajouté que l’audit dont se prévaut l’appelante ne précise pas la base de calcul conduisant à retenir une consommation de 449 kWhEP/m².an, étant observé que le DPE litigieux se fondait quant à lui expressément sur les factures d’énergie des années 2017 à 2019. De même, l’audit indique que les consommations d’énergie sont rapportées à la surface hors oeuvre nette définie par la réglementation thermique (SHON-RT), sans toutefois préciser la SHON-RT du bâtiment litigieux, ce qui ne permet pas de vérifier l’exactitude du quotient énergétique obtenu. Il apparaît enfin que l’audit situe l’année de construction du bâtiment en 1970, alors que le DPE litigieux la situe avant 1948, cette divergence, que l’appelante passe sous silence, pouvant expliquer une méthode de calcul différente, partant un classement énergétique discordant.
Il suit de tout ce qui précède que la différence de nature de l’audit invoqué et les biais méthodologiques qu’il comporte ne permettent pas de suspecter le classement énergétique retenu par le DPE litigieux et ainsi de conforter l’existence d’un procès en germe, étant ajouté que les désagréments invoqués par Mme [E] lors de son entrée en jouissance (surconsommation électrique, humidité ambiante), qui auraient pu mettre en doute le classement du logement en catégorie D, ne sont étayés par aucune pièce et ne permettent ainsi pas davantage de caractériser l’existence d’un motif légitime au sens du texte précité.
Enfin, c’est en vain que Mme [E] se prévaut incidemment de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile pour obtenir la production des factures d’énergie fournies par les vendeurs à la société ML Diag, dès lors que la production sollicitée ne procède d’aucun rapport d’obligation, si bien que le fondement invoqué ne saurait servir sa prétention.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs et de condamner Mme [E] aux dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSW 6
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [V] et de M. [W] [R] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens ;
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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