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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 avril 2022, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01922
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIIF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00008)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 06 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022 sous le N° RG 22/02114
radiation le 7 mai 2024
réinscription le 13 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 06 mars 1988 à [Localité 5] (05)
[Adresse 9]
ni comparant, ni représenté
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant des sociétés intimées en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
M. [Y] [S] a été embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016, en qualité de mécanicien par la société [10] qui exploite un garage automobile à [Localité 5].
Le 12 novembre 2015, alors qu’il procédait au changement d’un roulement sur un moyeu de roue avant gauche, celui-ci a éclaté sous la pression de la presse et une bille est venue se loger dans son 'il droit.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le centre hospitalier mentionne : « amaurose complète post-traumatique, oeil droit », soit une perte de vision soudaine.
La [6] (ci-après dénommée la [7]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 12 novembre 2015 au 1er mai 2016.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 13 mai 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué en raison d’une cécité de l’oeil droit.
Après avoir saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 11 mars 2019, M. [S] a saisi aux mêmes fins, le 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap lequel, par jugement du 6 avril 2022, a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [S] en reconnaissance de faute inexcusable,
— dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a estimé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que M. [S] ne justifiait pas avoir exercé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le délai de deux ans imparti soit au plus tard le 2 mai 2018 rappelant que l’assuré avait bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 1er mai 2016. L’action a donc été jugée prescrite et ce, en l’absence de preuve d’un événement rapporté par M. [S] susceptible de l’avoir interrompue.
Le tribunal a retenu que M. [S] ne justifiait pas avoir adressé à la [7] les deux lettres recommandées avec accusés de réception invoquées des 4 novembre 2016 et du 27 mars 2017 sollicitant la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation.
Le 31 mai 2022, M. [S], représenté par son avocat, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 9 avril 2022.
La société [4] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de sa cliente, la société [12] et est représentée par le même avocat.
L’affaire avait d’abord été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 où elle avait été renvoyée au 7 mai 2024 en raison du défaut de comparution de l’appelant ; le 7 mai 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties (absence de l’appelant).
L’affaire a été remise au rôle le 13 mai 2024 à la demande de M. [S] représenté par son avocat. Les parties ont été convoquées par le greffe le 9 mai 2025 pour le 23 septembre 2025 et ont échangé leurs écritures le 18 juillet 2024 (pour les deux parties principales), le 6 mai 2025 (pour M. [S]) et le 28 mai pour les sociétés [12] et [3].
A l’audience du 23 septembre 2025, ni la [7], ni l’appelant ni son avocat n’ont comparu, ce dernier ayant envoyé son dossier indiquant qu’il s’en rapportait à ses écritures concernant l’incident.
L’avocat des sociétés [12] et [3] demande à la cour, à titre principal, de constater que l’appel de M. [S] n’est pas soutenu, et subsidiairement, il reprend ses prétentions figurant dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
— si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
— la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant, qui avait déjà bénéficié d’un renvoi puis avait subi une radiation pour défaut de comparution, a été de nouveau régulièrement convoqué et était de surcroît représenté dans l’instance par son avocat, lequel avait connaissance de la date d’audience (Cf. son courrier du 18 septembre 2025 accompagnant l’envoi de son dossier) ; il n’a néanmoins pas comparu à l’audience, ni lui ni par représentation de son avocat ; il n’a pas demandé à être dispensé de comparaître. Il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office ; les parties adverses sollicitent, au principal, qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
L’appel de M. [S] sera donc déclaré non soutenu, ce qui conduit à constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire :
DÉCLARE non soutenu l’appel relevé par M. [Y] [S] contre le jugement RG n° 21/00008 rendu entre les parties le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formée le 31 mai 2022 par M. [Y] [S] ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par M. [Y] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens d’appel.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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