Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 oct. 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 OCTOBRE 2025
Minute N° 967/2025
N° RG 25/02906 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJG2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 octobre 2025 à 15h13
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
représenté par Maître GRIZON Roxane, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z] [O]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 03 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 octobre 2025 à 18h40 par Monsieur LE PRÉFET DU NORD ;
Après avoir entendu :
— Maître GRIZON Roxane en sa plaidoirie ;
— Maître Estelle GOUDEAU en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Projet d’ordonnance M. [U] [Z] [O] (PR 2)':
PROCEDURE
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, rendue en audience publique à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [U] [Z] [O].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er octobre 2025 à 18h40, le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Le 2 octobre 2025 à 7h52, la cour a été informée par le Centre de rétention administrative de la remise en liberté de M. [U] [Z] [O] le 1er octobre 2025 à 21h54. D’après les informations disponibles au moment où la cour statue, cette remise en liberté n’est pas accompagnée d’une assignation à résidence.
Par suite, l’appel n’est pas sans objet comme il l’aurait été s’il était établi que M. [U] [Z] [O] était assigné à résidence, et il convient de statuer sur la demande d’infirmation du préfet du Nord.
MOYENS DES PARTIES
Le préfet du Nord rappelle que la rétention administrative de M. [U] [Z] [O] n’est pas encore arrivée à la moitié de sa durée maximale, et invoque une décision rendue par la cour d’appel de Douai, elle-même fondée sur une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978) selon laquelle le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspective d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative, sans excéder ses pouvoirs.
Il en déduit qu’il subsiste des perspectives d’éloignement, contrairement à ce que le premier juge a retenu dans son ordonnance en vue de prononcer la mainlevée de la rétention.
Il est également rappelé que l’administration ne dispose pas de pouvoirs de contrainte sur les autorités consulaires, et que la préfecture a réalisé les diligences qui lui incombaient lors des trente premiers jours de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [U] [Z] [O] soit accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 29 novembre 2025 ' ».
En l’espèce, M. [U] [Z] [O] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 2 septembre 2025. Elles ont été relancées les 15 et 26 septembre 2025 mais n’ont pas encore répondu.
S’il est de source publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de M. [U] [Z] [O] vers un pays tiers est improbable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique au cours des deux prochains mois, ainsi que l’impossibilité d’éloigner M. [U] [Z] [O] vers un autre pays au cours de cette même période.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade.
Par suite, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il sera en outre constaté que l’autorité administrative a accompli les diligences qui s’imposaient à elle aux fins d’organiser le départ de M. [U] [Z] [O], et qu’elle a respecté son obligation de moyens en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 de la directive retour.
2. Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
(')
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
(')
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'».
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord';
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau':
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [O] pour une durée de trente jours';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [Z] [O] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU NORD et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 octobre 2025 :
Monsieur [U] [Z] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU NORD , par courriel
Maître GRIZON Roxane, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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