Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 févr. 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 21/05117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/01433
N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2B
AFFAIRE :
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Jean-françois GUILLOT,
— la SCP FTMS Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 389 120 049
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. V & V,
prise en la personne de Me [X] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SAS Créatifs par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 septembre 2020
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [W]
prise en la personne de Me [G] [W], ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS CREATIFS par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 septembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Jean-françois GUILLOT du Cabinet DELCADE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B09 – N° du dossier 220802
APPELANTES
****************
représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 318 826 716
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tanguy JANBU-MERLIN substituant Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0147 – N° du dossier 1900013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Créatifs a pour activité, en France et en Europe, la conception, l’agencement et l’installation de stands à l’occasion de salon professionnels.
La société Jean Mirmont, qui exerce son activité sous le nom commercial 'Alfyma', est spécialisée dans les bandes transporteuses et le convoyage, notamment pour les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’aéroportuaire et de la valorisation des déchets.
Le 18 septembre 2018, cette dernière a sollicité de la société Créatifs l’établissement d’un devis pour la conception de son stand d’exposition au salon Pollutec 2018 se déroulant du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon Eurexpo.
Le 27 septembre 2018, la société Créatifs lui a adressé les plans et les dessins de son projet accompagnés d’une proposition tarifaire fixant le coût total de la prestation à la somme de 18 766,12 euros HT, réalisation et installation du stand comprises.
Par courrier du 19 octobre 2018, la société Jean Mirmont a informé la société Créatifs de sa décision de collaborer avec un prestataire étranger.
Expliquant avoir découvert que le stand utilisé par la société Jean Mirmont lors du salon Pollutec 2018 mettait en 'uvre, sans son autorisation, ses plans et dessins, la société Créatifs a, par courrier de son conseil du 15 janvier 2019, mis en demeure la société Jean Mirmont de justifier de l’arrêt immédiat de tout acte portant atteinte à ses droits et de l’indemniser de son préjudice.
Par courriel de son conseil du 6 février 2019, la société Jean Mirmont a contesté les droits d’auteur allégués.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2019, la société Créatifs a fait assigner la société Jean Mirmont devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, en parasitisme.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de M. [V], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [W], prise en la personne de M. [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société Créatifs au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— rejeté les demandes de la société Créatifs au titre du parasitisme,
— rejeté la demande de la société Créatifs au titre des frais irrépétibles,
— fixé au passif de la société Créatifs et au bénéfice de la société Jean Mirmont :
* la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP FTMS Avocats,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 février 2023, la société Créatifs, la SELARL V&V, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL [W], ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Jean Mirmont.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 30 mai 2023, elles demandent à la cour de :
Vu le jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2023,
Et par application des textes susvisés et au vu des pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé,
— les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel et en leurs demandes en cause d’appel, et y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
à titre principal :
— dire et juger la société Créatifs recevable et bien fondée en sa demande en contrefaçon de droit d’auteur,
— dire et juger qu’en faisant reproduire sans son autorisation les plans et dessins créées par la société Créatifs pour le salon Pollutec 2018 à Lyon, la société Jean Mirmont a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont est titulaire la société Créatifs,
— condamner la société Jean Mirmont à verser à la société Créatifs la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, tant financier que moral, subis du fait des actes de contrefaçon,
à titre subsidiaire :
— dire et juger la société Créatifs recevable et bien fondée en sa demande en concurrence déloyale et parasitisme,
— dire et juger qu’en faisant reproduire sans son autorisation les plans et dessins créés par la société Créatifs, à l’occasion du salon Pollutec 2018, la société Jean Mirmont a commis des actes de parasitisme au préjudice de la demanderesse,
— condamner la société Jean Mirmont à verser à la société Créatifs la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, tant financier que moral, subis du fait desdits actes de parasitisme,
en tout état de cause :
— interdire à la société Jean Mirmont de reproduire les plans et dessins litigieux, sans l’autorisation de Créatifs, ainsi que de réaliser ou faire réaliser un stand selon lesdits plans et dessins, notamment pour une utilisation lors d’un salon professionnel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Jean Mirmont, dans trois journaux, dont un journal de la presse professionnelle et deux journaux nationaux, au choix de Créatifs, dans la limite de 5 000 euros par insertion,
— ordonner, la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais de la société Jean Mirmont, sur la page d’accueil de tout site internet de l’intimée, notamment celui accessible à l’adresse https://alfyma.fr, dans un encadré sur fond blanc et dans des caractères d’imprimerie majuscules noirs, en gras, police Arial, taille 20 points, pendant une durée continue de deux mois, – dire et juger que les mesures de publication ci-dessus seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu exécutoire,
— dire et juger que la cour de céans se réservera compétence pour liquider l’astreinte,
— débouter la société Jean Mirmont de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Jean Mirmont aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Créatifs la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-François Guillot, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code.
Par d’uniques conclusions du 28 août 2023, la société Jean Mirmont demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022 dans l’ensemble de ses motifs et dispositions,
— débouter la société Créatifs, la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Créatifs et la SELARL [W] prise en la personne de Maître [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— fixer au passif de la société Créatifs au bénéfice de la société Jean Mirmont :
* la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur l’action en contrefaçon
Pour déclarer la société Créatifs irrecevable en ses demandes au titre des droits d’auteur, le tribunal a tout d’abord souligné que la société Jean Mirmont contestait l’absence d’originalité des plans établis par la société Créatifs, privant celle-ci de la protection due aux oeuvres de l’esprit. Il a ensuite relevé que la société Expo Forma avait communiqué à la société Jean Mirmont le 6 septembre 2018 des plans identiques à ceux qui ont ensuite été transmis par la société Créatifs le 18 septembre suivant (en réalité d’après les éléments en appel le 27 septembre) et que la divulgation antérieure de l’oeuvre excluait toute originalité sans laquelle une oeuvre ne peut pas bénéficier de la protection attachée aux droits d’auteur.
Moyens des parties
La société Créatifs soutient pour l’essentiel que l’antériorité des plans qui aurait été établis par la société Expo Forma n’est nullement démontrée par la société Jean Mirmont alors que la charge de la preuve lui incombe.
Elle souligne en outre que l’intimée a varié dans sa défense.
La société Jean Mirmont conclut à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon en soutenant que les plans du stand conçus tant par la société Expo Forma, qu’elle a utilisés, que ceux conçus par la société Créatifs résultaient d’une simple mise en forme de ses idées et ne constituent pas une oeuvre protégeable au titre des droits d’auteur. Elle maintient qu’en tout état de cause les plans fournis par la société Expo Forma sont antérieurs à ceux de la société Créatifs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts et précis, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé qu’il était établi que la société Expo Forma avait la première conçu les plans qui ont servi à la construction du stand de la société Alfyma présente sur le salon Pollutec 2018. Ils en ont exactement déduit que cette antériorité prive nécessairement les plans transmis par la société Créatifs d’un caractère original, sans lequel elle ne peut prétendre bénéficier de la protection attachée aux oeuvres de l’esprit.
La société Créatifs conteste, comme elle l’avait fait en première instance, la force probatoire du constat de M. [M], huissier de justice, réalisé le 13 juillet 2020.
Il ressort de ce constat que la société Expo Forma a adressé à la société Jean Mirmont le 6 septembre 2018 un mail comportant quatre pièces jointes au format PDF, ces pièces étant constituées des plans litigieux du stand utilisés par la société Jean Mirmont/Alfyma au salon Pollutec 2018.
L’appelante soutient que ce constat ne permet pas d’établir l’antériorité des plans de la société Expo Forma. Toutefois, le tribunal a pertinemment répondu à ce moyen et la cour ne peut que constater l’absence dans le débat du moindre élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Notamment, le tribunal avait relevé que si 'le consultant privé mandaté par la société Créatifs évoque la possibilité d’une modification des métadonnées de chaque fichier, aucun élément tangible ne permet de l’envisager'.
Devant la cour, la société Créatifs ne verse pas davantage d’élément tangible, dont le tribunal a déploré l’absence, pouvant faire douter de la date d’envoi des premiers plans par la société Expo Forma.
La date d’envoi des plans litigieux est un fait juridique, dont la preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par un faisceau d’indices. C’est donc en vain que la société Créatifs excipe de l’absence de 'date certaine’ de l’envoi desdits plans, cette notion s’appliquant aux actes juridiques et non aux faits juridiques.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a estimé que c’était à la société Créatifs de démontrer que les plans annexés au mail du 6 septembre 2018 ne sont pas ceux dont se prévaut la société Jean Mirmont.
A cet égard, les conclusions de l’expert désigné unilatéralement par la société Créatifs ne suffisent pas à apporter cette preuve puisqu’il se limite à indiquer, en substance, que les pièces annexées au mail du 6 septembre 2018 pourraient ne pas être celles dont se prévaut la société Jean Mirmont (à savoir les plans originaux établis par la société Expo Forma) sans démontrer qu’elles ont effectivement été modifiées.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, les conclusions d’un expert, qu’il soit ou non judiciaire, ne lient jamais le juge et que les affirmations de M. [S] selon lesquelles 'le procès-verbal décrit une situation en date du 14 octobre 2019 mais n’apporte pas d’élément probant suffisant’ ne peuvent pas être retenues telles quelles.
Au constat d’huissier de justice s’ajoute l’attestation établie par M. [I], dirigeant de la société Expo Forma, relative aux plans fournis par son entreprise à la société Jean Mirmont.
Il est exact que cette attestation ne remplit pas les conditions posées aux articles 200 et suivants du code de procédure civile mais le tribunal a répondu, par des motifs exacts que la cour adopte, aux critiques énoncées contre ce document, ce qui permet de considérer qu’il corrobore ce qui ressort du constat établi par M. [M].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu en ses motifs que les plans établis par la société Créatifs étaient dépourvus d’originalité, sauf à rectifier le dispositif pour débouter cette société de ses demandes au titre de la contrefaçon, l’originalité n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais une condition de fond de son bien-fondé (par exemple Cass Com 29 janvier 2013, pourvoi n°11-27.351)
Sur le parasitisme
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal constatant que l’acte de parasitisme imputé à la société Jean Mirmont résidant dans l’exploitation sans bourse déliée des plans qui auraient été établis par la société Créatifs, alors qu’en réalité celle-ci avait exploité des plans réalisés par la société Expo Forma, a débouté la demanderesse de ses prétentions.
Devant la cour, la société Créatifs, particulièrement laconique sur ce point, n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’appréciation des premiers juges.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Créatifs au titre du parasitisme.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Créatifs, qui succombe, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société Jean Mirmont sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Créatifs sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Créatifs irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la société Créatifs recevable en ses demandes au titre de la contrefaçon,
Au fond, DIT que les plans établispar la société Créatifs ne sont pas protégeables par le droit d’auteur en raison de leur absence d’originalité,
En conséquence, la DÉBOUTE de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SELARL de Keating, ès qualités de liquidateur de la société Créatifs, aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SELARL [W], ès qualités de liquidateur de la société Créatifs, à payer à la société Jean Mirmont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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