Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 mai 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2025
Minute N° 449/2025
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3N
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2025 à14h35
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanael BÉNET, substitut de la République,
INTIMÉ :
M. [M] [I]
né le 5 novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mai 2025 à 15h01 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 09h35 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 13 mai 2025, faites par le parquet :
— à M. [M] [I] à 09h44 ,
— à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans à 09h35,
— et à M. le préfet de l’Orne à 09h35 ;
Vu les observations écrites de M. [M] [I] du 13 mai 2025 à 09h58, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Par une ordonnance du 12 mai 2025, rendue en audience publique à 14h35, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 mai 2025 à 9h35, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel a été adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] [I] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en ce qu’il s’est déclaré sans domicile fixe et sans emploi d’après le rapport social du 13 janvier 2025, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il a délivré différentes informations sur sa nationalité, en se déclarant né au Maroc et en Algérie.
Au regard de ces éléments, et bien que l’identité de l’intéressé soit désormais confirmée grâce à la production d’une copie d’un laissez-passer expiré, établi le 7 novembre 2019, au nom d'[M] [I], né le 1er novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [M] [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [M] [I] et son conseil, à M. le préfet de l’Orne et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 13 mai 2025 :
M. [M] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet de l’Orne, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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