Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 janvier 2024, N° 19/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON c/ La CPAM, CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC73
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
08 janvier 2024
RG :19/01638
[O]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me MAUBOURGUET
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 08 Janvier 2024, N°19/01638
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 23 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Magali MAUBOURGUET, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2017, M. [P] [O] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Dr [S] [L] mentionne 'lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02/08/17'.
L’état de santé de M. [P] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 1er avril 2019 et le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en raison de 'l’absence de séquelles indemnisables de lombalgies chroniques sur état antérieur connu'.
Par courrier en date du 24 juin 2019, M. [P] [O] a saisi la 'commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse’ aux fins de contester le taux d’IPP de 0% qui a été retenu par le médecin-conseil.
Par décision en date du 08 octobre 2019, la Commission médicale de recours amiable Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a attribué à M. [P] [O] un taux d’IPP de 7%.
Contestant cette décision, par requête du 09 décembre 2019, M. [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [E] [I], qui a rendu son rapport d’expertise le 31 mai 2021 et a proposé un taux d’IPP de 10% dont 3% de coefficient socio-professionnel.
Par jugement du 08 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— fixé le taux d’IPP de M. [P] [O] à 9%, dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 1er avril 2019, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 18 avril 2017,
— ordonné à la CPAM de Vaucluse de régulariser la situation de M. [P] [O] conformément à la décision,
— condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 12 février 2024, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [P] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 8 janvier 2024 en ce qu’il a retenu un coefficient socio-professionnel évalué à 2%,
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [I],
— juger que le coefficient socio-professionnel est évalué à 3%,
— juger que son taux d’IPP est fixée à 10%, dont 3% au titre d’une incidence professionnelle, au 1er avril 2019, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 18 avril 2017,
— débouter la CPAM de toute demande reconventionnelle,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [P] [O] soutient que :
— la CPAM ne conteste pas l’incidence professionnelle de l’accident du travail qu’il a subi mais se contente de proposer un taux de 2%, or le barème interne sur lequel elle s’appuie ne lui est pas opposable,
— le coefficient socio-professionnel ne peut pas être évalué que sur le seul critère de l’âge,
— le taux de 3% proposé par le Dr [E] [I] est justifié.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08/01/2024,
— rejeter les plus amples demandes de M. [P] [O].
L’organisme fait valoir que :
— M. [O] ne produit aucun élément qui justifierait une quelconque augmentation du taux socio-professionnel,
— le taux socio-professionnel de 2% accordé à M. [O] est justifié au regard du barème invalidité.
Par courriels des 07 et 11 mars 2025, la CPAM de Vaucluse et M. [P] [O] ont sollicité une dispense de comparution, qui leur a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, M. [P] [O] ne conteste pas le taux médical d’IPP de 7% qui lui a été attribué mais sollicite que le taux professionnel soit fixé à 3% comme l’a proposé le Dr [E] [I], médecin désigné en qualité d’expert par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
— un avis d’inaptitude en date du 09 janvier 2018 : 'inapte à ce poste. Reste apte à un travail sédentaire de type administratif avec possibilité d’alterner selon sa convenance la position assise et débout',
— un courrier d’information d’impossibilité de reclassement en date du 05 février 2018 : 'nous avons étudié attentivement votre dossier afin de trouver des solutions de reclassement et avons sollicité les différentes filiales du Groupe [5]. Ces recherches sont rendues difficiles par la spécificité de nos métiers et les restrictions médicales formulées par la médecine du travail',
— une lettre de licenciement en date du 21 février 2018,
— ses bulletins de salaire de décembre 2017, janvier et février 2018,
— plusieurs relevés de situation Pôle Emploi du 11 avril 2018 au 29 avril 2021.
La CPAM de Vaucluse ne conteste pas l’incidence professionnelle mais soutient que le barème d’invalidité qui a vocation à s’appliquer fixe le taux de coefficient professionnel à hauteur de 2%.
Il convient de rappeler que le barème pour la détermination du taux professionnel n’est qu’ indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et du rapport d’expertise.
Force est de constater que les éléments produits par M. [P] [O], lesquels démontrent que celui-ci a subi une perte de salaire suite à son licenciement pour inaptitude, et le rapport d’expertise du Dr [E] [I] qui n’est nullement remis en cause par la CPAM, justifient que le coefficient socio-professionnel de M. [P] [O] soit fixé à 3%.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [P] [O] à 9%, dont 2% au titre d’une incidence professionnelle.
Sur les dépens :
La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 janvier 2024 en ce qu’il a :
' fixé le taux d’IPP de M. [P] [O] à 9%, dont 2% au titre d’une incidence professionnelle, au 1er avril 2019, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 18 avril 2017 ",
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP dont reste atteint M. [P] [O] suite à l’accident du travail du18 avril 2017 à 10%, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de Vaucluse de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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