Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 24/11183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/11183 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2024-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2023044436
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société civile ECOLE [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 808 344 071
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
INTIMÉE
S.C. ECOLE [10] prise en la personne de son Gérant Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 498 856 087
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Philippe de LA GATINAIS de la SELARL Cabinet DLG, avocat au barreau de PARIS, toque C2028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Madame Caroline TABOUROT, conseillère
Mme Isabelle ROHART, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, et par Yvonne TRINCA, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Ecole [10] exerçait une activité de création, acquisition, exploitation de tous établissements d’enseignements ou d’éducation.
Elle tirait l’essentiel de ses revenus sous forme de frais de scolarité.
Elle faisait partie du groupe [8].
Le groupe [8] est composé comme suit :
La société Société Nouvelle Des [6] est une société civile qui exerçait une activité de création, achat et gestion de tous établissements d’enseignement, de centres d’enseignement et d’orientation scolaire. Ses trois associés principaux sont MM. [C], [H] et Mme [B].
La Société Nouvelle Des [6] détient à 100% la société civile [9], qui, elle, détient à 100% les sociétés [7] et Ecole [10].
Toutes ces sociétés ont pour dirigeant M. [H], à l’exception de la société [7] dont le gérant est M. [C].
Par trois jugements du 11 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, trois procédures de liquidation judiciaire à l’égard de la société civile [7], de la société civile Ecole [10], et de la société anonyme Ecole [5] Etablissement D’Enseignement Privé.
Il a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements des trois sociétés a été provisoirement fixée au 30 juin 2022.
Par ordonnances du 24 novembre 2022 concernant la société [7] et Ecole [10], et du 1er décembre 2022 concernant la société Ecole [5], le juge-commissaire a désigné le cabinet d’audit Cogeed en qualité de technicien, avec pour mission de donner tous les éléments matériels et de fait permettant de constater l’état de la cessation des paiements de la société et d’en préciser la date.
Le cabinet Cogeed a communiqué ses projets de rapports le 9 juin 2023, et ses rapports définitifs le 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 juin 2023, les mandats de la SELAFA MJA ont été transférés à la SELARL Asteren.
Par acte du 27 juillet 2023, la SELARL Asteren ès-qualités a assigné la société Ecole [10], prise en la personne de son président directeur général, M. [H], aux fins de report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Déclaré la requête de la SELARL Asteren recevable mais mal fondée ;
— Dit n’y avoir lieu à reporter la date de cessation des paiements ;
— Débouté la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 18 juin 2024, la SELARL Asteren a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SELARL Asteren demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2024 en ce qu’il a :
o Déclaré la requête recevable mais mal fondée ;
o Dit qu’il n’y a lieu de reporter la date de cessation des paiements ;
o Débouté la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, représentée par Me [W], de l’intégralité de ses demandes ;
o Rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
— Fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Ecole [10] au 30 novembre 2021 ou à telle autre date qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— Dire la société Ecole [10] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;
— Juger que l’arrêt à intervenir fera l’objet des publicités prescrites par l’article R. 631-13 du code de commerce ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Ecole [10] demande à la cour de :
— Recevoir la société Ecole [10] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— Débouter la société Asteren représentée par Me [W] de son appel en ce qu’il est mal fondé ;
— Confirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Pour le surplus,
— Condamner la société Asteren représentée par Me [W] à payer à la société Ecole [10] une somme de 10 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Le liquidateur judiciaire soutient que l’état de cessation des paiements existe depuis le 30 novembre 2021 et reproche au tribunal qui l’a débouté de sa demande de report de la date de cessation des paiements de ne pas avoir procédé à une comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible.
Il soutient qu’au 30 novembre 2021, l’actif disponible était de 36.575 euros et le passif exigible de 49.678 euros, soit une impossibilité de faire face à une dette de 20.973 euros.
Il précise que les opérations de liquidation judiciaire laissent apparaître une insuffisance d’actif d’un montant de 522 076,39 euros.
La société Ecole [10] fait valoir qu’elle a obtenu un moratoire de la part de l’URSSAF et que dès lors il n’y a pas lieu de comptabiliser la dette URSSAF au 30 novembre 2021.
Le liquidateur répond que le moratoire ne porte pas sur la totalité du passif social et qu’il existe un passif exigible au 30 novembre 2021 de l’AGIRC ARCO. Il ajoute que le technicien a bien pris en compte le moratoire accordé par l’URSSAF.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La Cour constate que le tableau élaboré par le technicien (page 41 du rapport) et sur lequel se base le liquidateur judiciaire pour soutenir que la société Ecole [10] était en état de cessation des paiements au 30 novembre 2021, étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente.
C’est ainsi qu’il reprend au titre du passif exigible des dettes URSSAF, en ne tenant que partiellement du moratoire accordé alors pourtant qu’il résulte d’un courrier de l’URSSAF du 2 avril 2021 (annexée au rapport du technicien) que celle-ci a accordé un moratoire à la société Ecole [10] pour la totalité de sa dette, avec une remise des pénalités. La société Ecole [10] indique, sans être contredite par aucune pièce, que cet échéancier était respecté par elle, de sorte que compte tenu du moratoire ainsi accordé, il n’existait au 30 novembre 2021 aucun passif exigible de l’URSSAF.
Ainsi, au 30 novembre 2021, le passif exigible n’était composé que des dettes AGIRC ARCO de 12.379 euros, alors qu’à cette date, selon le rapport du technicien, l’actif disponible provenant du solde de la trésorerie disponible moins l’écart de rapprochement bancaire était de 28.705 euros, de sorte que l’actif disponible étant supérieur à l’actif disponible, la société Ecole [10] n’était pas en état de cessation des paiements à cette date.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecole [10], de sa demande de report de la date de cessation des paiements.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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