Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 24/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2024, N° 24/06365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07339 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4LP
AFFAIRE :
[K] [P]
…
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/06365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Youcef RKIKI
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS – vestiaire B 1179
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5] – FRANCE
Représentant : Me Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : B 1179
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [7]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Véronique MULLER, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné in solidum M. [P] et Mme [H] à payer au liquidateur de la société [8], dont ils étaient les dirigeants, une somme de 100 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif et les a condamnés chacun à une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années.
Le 1er octobre 2024, M. [P] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 10 octobre 2024, le président de la chambre a prononcé la nullité de la déclaration d’appel.
Le 23 octobre 2024, les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour, à qui ils demandent d’annuler l’ordonnance du 10 octobre 2024 et de dire la déclaration d’appel valable.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la validité de la déclaration d’appel
Pour déclarer nulle la déclaration d’appel, l’ordonnance entreprise retient, au visa de l’article 5-1 de la loi du 30 décembre 1971, que la déclaration d’appel a été formalisée par M. [T], avocat au barreau de Paris, alors qu’il n’était pas postulant devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Les appelants soutiennent que le président de la chambre n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité de la déclaration d’appel ; que M. [M] [T], avocat au barreau de Paris, a été leur seul représentant devant le tribunal de commerce ; que la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 est donc applicable ; que le droit d’appel ne peut pas être interdit à un avocat ayant postulé pour ses clients en première instance, que la représentation soit obligatoire ou non.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des décisions prononcées en matière de sanctions commerciales pécuniaires et personnelles est instruit à bref délai.
C’est donc à juste titre, en application de l’article 906-3 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023, applicable à la cause, que le président de la chambre saisie, et non le conseiller de la mise en état, a statué sur la recevabilité de la déclaration d’appel par l’ordonnance entreprise.
Selon l’article 853 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ; par exception, elles sont dispensées de constituer avocat dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En matière de sanctions commerciales pécuniaires et personnelles, la représentation n’est donc pas obligatoire devant le tribunal de commerce.
En cause d’appel, en revanche, la procédure est à représentation obligatoire, en application de l’article 901 du code de procédure civile.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
L’appel formé au nom d’une partie par un avocat n’ayant pas capacité de postuler devant la cour saisie par la déclaration d’appel est affecté d’une irrégularité de fond pouvant être relevée d’office par le juge en application du second alinéa de l’article 120 du code de procédure civile.
Selon l’article 5, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent postuler devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
Par exception, selon l’article 5-1 de cette loi, par dérogation, les avocats inscrits au barreau de Paris peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette exception ne s’étend pas à l’avocat ayant occupé ou postulé devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le fait de sanctionner par la nullité les actes accomplis par un auxiliaire de justice au mépris des limitations territoriales régissant sa profession ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (CEDH, Appas c. Grèce, 4 déc. 2008, 36091/06).
L’appel en cause, dirigé contre une décision du tribunal de commerce de Nanterre, a été formé par déclaration de M. [M] [T], avocat au barreau de Paris.
Il résulte des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 que celui-ci n’est pas apte à postuler devant la cour d’appel de Versailles.
La procédure n’a pas été régularisée par la constitution d’un avocat ayant la capacité de postuler devant cette cour.
C’est donc à bon droit que le président de la chambre a prononcé la nullité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance du 10 octobre 2024 ;
La confirme ;
Constate que la cour est dessaisie ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge des appelants.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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