Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024, N° 24/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUS6
Ordonnance de référé (N° 24/00274) rendue le 28 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Promotion Suvelier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 février 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Le 8 septembre 2013, la société Promotion Suvelier (la société Suvelier) a fait appel à la société Etablissements A. Cathelain et compagnie (la société Cathelain) pour des travaux de couverture et d’étanchéité, à l’occasion de l’extension et la réalisation d’un entrepôt et d’un ensemble immobilier de lots de bureaux et ateliers, [Adresse 14], à [Localité 12].
La société Cathelain a souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) une police d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale.
Un procès-verbal de réception a été signé le 24 juin 2016, avec levée des réserves le 28 septembre 2016.
Déplorant plusieurs infiltrations et fuites à compter du 25 octobre 2022, la société Suvelier a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a':
— débouté la société Suvelier de sa demande d’expertise';
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces';
— condamné la société Suvelier à verser à la société Cathelain et à la société Allianz’la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société Suvelier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Suvelier aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Suvelier a interjeté appel de la décision, sauf du chef disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, la société Suvelier demande à la cour de’réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de':
— désigner un expert dont la mission est détaillée page 8 et 9 des conclusions';
— condamner solidairement la société Cathelain et la société Allianz à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens comprenant les frais d’expertise';
— débouter les sociétés Cathelain et Allianz de l’ensemble de leurs demandes';
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Cathelain et Allianz de leur demande de communication de pièces.
Elle fait valoir que':
— Sa demande d’expertise judiciaire vise à établir la réalité des désordres, en déterminer les causes, ce qui lui permettra, à l’issue, de rechercher la responsabilité de la société Cathelain et la garantie de son assureur';
— Il n’appartient pas au juge de décrire l’existence de désordres, ce qui relève de la compétence de l’expert';
— Elle n’est pas tenue de démontrer l’existence des faits que la mesure d’instruction est destinée à établir, mais seulement de produire des éléments rendant crédibles les suppositions'; or, elle verse deux constats de commissaire de justice du 9 avril 2024 et du 12 août 2024 qui établissent la réalité des désordres (marques et flaques d’eau), leur lien avec l’état de la toiture et les malfaçons évidentes dans la réalisation de la toiture, imputables à la société Cathelain'; cette dernière, à qui les désordres ont été signalés, lui a d’ailleurs indiqué par SMS du 6 novembre 2023, qu’elle allait intervenir sur la toiture';
— elle n’a pas à fournir les contrats d’entretien de la toiture, dès lors que la société Cathelain ne prouve pas qu’une obligation d’entretien incomberait au propriétaire'; les allégations de cette dernière sur un défaut d’entretien ne sont pas fondées et ne reposent sur aucune preuve. Seul un expert ou un technicien pourra dire si les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’entretien à la charge du propriétaire.
Dans leurs dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société Cathelain et la société Allianz demandent à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 28 mai 2024';
En conséquence,
— débouter la société Suvelier de sa demande de désignation d’expert, faute de prouver, d’une part, l’existence des désordres, d’autre part, qu’elle a respecté l’obligation d’entretien de la toiture';
— faire sommation à la société Suvelier de communiquer les contrats d’entretien de la toiture depuis 2017';
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise,
— juger qu’elles expriment leurs plus extrêmes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre';
Statuant à nouveau
— condamner la société Suvelier à la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Elles répliquent que':
— Le juge des référés a parfaitement relevé que la société Suvelier échouait à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire'; il a notamment repris les termes du constat du commissaire de justice du 9 avril 2024, postérieur à l’assignation, qui a établi que la membrane recouvrant la toiture avait fait l’objet de raccords et que certaines fuites avaient été réparées'; ces interventions ne sont pas de leur fait, puisqu’elles n’ont pas même été informées des fuites avant l’assignation en référé'; cette reprise par un tiers fait obstacle à la mesure d’expertise sollicitée';
— La société Suvelier ne démontre pas l’existence des désordres imputables à la société Cathelain'; les prétendues infiltrations sont apparues sept ans après les travaux de couverture et, en l’absence d’un contrat d’entretien souscrit par la société Suvelier, sa propre responsabilité ne saurait être engagée pour ce type de toiture qui doit faire l’objet d’un entretien régulier';
— la société Suvelier ne prouve pas qu’elle a respecté son obligation d’entretien, refusant toujours de déférer à la sommation de communiquer le contrat d’entretien de la toiture'; elle estime au contraire qu’elle n’aurait aucune obligation d’entretien, ce qui confirme que la toiture n’a pas été entretenue depuis sept ans';
— La société Suvelier n’a jamais averti la société Cathelain, avant l’assignation en référé, de l’existence de fuites qui seraient apparues en 2022';
— la société Suvelier doit être déboutée de sa demande d’expertise, faute pour elle de prouver, d’une part, l’existence de désordres, d’autre part, qu’elle a respecté son obligation d’entretien de la toiture';
MOTIVATION
I ' Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légitimement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre l’article 145 du code de procédure civile est ainsi subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de procès au fond et l’existence d’un motif légitime, le demandeur devant avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
La charge de prouver la condition tenant à l’existence d’un motif légitime repose sur le requérant à la mesure, étant rappelé que, selon la jurisprudence :
— le juge n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ni sur l’opportunité d’un procès éventuel (Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748'; Civ. 2e, 8'juin 2000, publié)';
— l’article 146 du code de procédure civile n’étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au requérant l’absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453 ), ni exiger du requérant qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
Le litige éventuel doit ainsi être vraisemblable et présenter une apparence de sérieux.
C’est pourquoi le motif légitime existe dès lors que l’action au fond envisagée n’apparaît « pas manifestement vouée à l’échec » (v. par ex. : Com. 4 fév. 2014, n° 12-27.398 ; 2e Civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757).
Pour autant, le demandeur à la mesure d’instruction in futurum doit s’appuyer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel, mais crédible, dont le contenu et le fondement sont cernés, au moins approximativement, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée ; le demandeur ne peut donc se borner à fonder sa demande sur de simples allégations, déductions ou hypothèses.
L’existence de motif légitime, qui doit être caractérisée par les juges du fond, relève de leur appréciation souveraine (V. not. en dernier lieu : 2e Civ., 10 déc. 2020, n° 19-22619, publié ; 2e Civ., 14 avril 2022, n°'21-10429'; 2e’Civ., 21 déc. 2023, n° 21-25725).
En l’espèce, en présence d’une contestation portant sur l’existence d’un motif légitime, il y a uniquement lieu d’apprécier s’il existe des éléments rendant vraisemblable un futur litige opposant les parties au présent litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que, selon marché de travaux du 8 septembre 2013 (pièce 1 de l’appelante) et devis estimatif du 19 juin 2014 (pièce 1 des intimées), la société Cathelain s’est engagée à réaliser des travaux de «'couverture, étanchéité, bardages métalliques'» dans un ensemble immobilier à usage de bureaux et entrepôt appartenant à la société Suvelier, situé dans la [Adresse 13] à [Localité 12] (59), pour la somme de 136'812,25 euros TTC. La réception est intervenue le 24 juin 2016, avec procès-verbal de levée de réserves le 28 septembre 2016 (pièce 2 de l’appelante).
Les échanges de courriels produits par la société Suvelier font apparaître que des fuites ont été déplorées par la société Jensen, locataire d’un entrepôt de la société Suvelier, en octobre 2022 et en janvier et juillet 2023 (pièce 3 de la société Suvelier).
Il n’a pas été contesté que la toiture de cet entrepôt avait été réalisée par la société Cathelain, cette dernière ayant d’ailleurs proposé une intervention (pièce 10 de l’appelante).
Un premier constat de commissaire de justice du 9 avril 2024 effectué dans cet entrepôt relève la présence de fuites du côté droit de la toiture quand on entre dans l’entrepôt. Il mentionne également l’existence d’une membrane recouvrant la toiture ayant fait l’objet de raccords.
Un deuxième constat du 12 août 2024 note que, lorsque l’on arrose cette membrane de façon aléatoire, elle se remplit et une stagnation d’eau se forme à différents endroits. Le commissaire de justice ajoute qu’à l’intérieur du bâtiment, l’eau provenant de la toiture s’écoule au sol en goutte à goutte, à plusieurs endroits épars de l’entrepôt, formant des taches ou flaques d’eau au sol (pièces 6 et 8 de l’appelante)
Par ces éléments, qui ne constituent pas de simples allégations, la société Suvelier rend crédibles des soupçons de mauvaise exécution par la société Cathelain de ses travaux d’étanchéité et caractérise le potentiel litige au fond susceptible d’opposer les parties, qui n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Le fait que les infiltrations seraient apparues très tardivement n’est pas de nature à priver la société Suvelier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de faire la lumière sur les causes de ses désordres, dès lors qu’il n’est pas démontré que toute action en réparation serait prescrite ou les garanties expirées.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Cathelain, la réalisation de l’expertise n’est pas subordonnée à la preuve de désordres, l’objet de l’expertise in futurum prévue à l’article 145 du code de procédure civile étant précisément d’apporter cette preuve.
Il appartiendra à l’expert de décrire les désordres, d’en établir les causes, en précisant notamment si un défaut d’entretien ou des réparations intervenues ultérieurement peuvent en être à l’origine, les pièces produites ne permettant pas d’écarter d’avance la responsabilité de la société Suvelier dans les fuites constatées et la mesure d’instruction in futurum pouvant être obtenue simplement afin d’apprécier les chances de succès d’une éventuelle action au fond.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise, de faire droit à la demande de l’appelant et de désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt.
II- Sur la demande de communication de pièces
Les sociétés intimées demandent à la cour de faire sommation à la société Suvelier de communiquer les contrats d’entretien de la toiture depuis 2017.
La société Suvelier demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Cathelain et Allianz de leur demande de communication de pièces.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces, alors que cette demande peut être appréciée en référé.
Cependant, les intimées ne démontrent pas l’existence d’une obligation, pour la société Cathelain, de souscrire à un contrat d’entretien. Leur demande tendant à l’obtention, par sommation, d’une pièce que la société Suvelier n’est pas dans l’obligation de détenir sera dès lors rejetée.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Suvelier, demanderesse à la mesure d’expertise, assumera les entiers dépens d’appel, étant précisé que les frais de l’expertise, non encore réalisée, ne constituent pas des dépens afférents à la présente instance.
La décision entreprise sera donc confirmée du chef des dépens, mis à la charge de la société Suvelier.
Compte tenu de l’équité, il n’y aura pas lieu à indemnité procédurale pour quiconque en première instance et en appel. La décision sera donc infirmée du chef relatif à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société Promotion Suvelier aux dépens’et l’a déboutée de sa demande d’indemnité procédurale';
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise ;
— Commet pour y procéder :
M. [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de':
' aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations ;
' entendre les parties en leurs explications ;
' se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission’et notamment le marché de travaux du 8 septembre 2013 et le devis estimatif de la société Cathelain du 19 juin 2014 ;
— Se rendre sur les lieux, au bâtiment sis n° [Adresse 4],
— Examiner le bâtiment appartenant à la société Promotion Suvelier,
— Décrire les éventuels désordres':
1° préciser leur nature et leur ampleur, et, dans la mesure du possible, dater leur apparition pour chacun d’eux';
2° donner son avis sur la ou les causes des désordres'; dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou affectent sa solidité';
3° évaluer la nature, le montant et la nature des travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres';
4° dire si ces désordres sont à l’origine d’un trouble de jouissance pour le propriétaire ou le locataire du local';
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis';
— Dit qu’au terme des opérations d’expertise, l’expert devra mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations par des dires, et répondre à ces dires, qui seront annexés au rapport ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
— Commet le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lille pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Fixe à la somme de 3'000 le montant de la consignation que la société Promotion Suvelier devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Lille, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Rejette la demande des sociétés Cathelain et Allianz visant à faire sommation à la société Promotion Suvelier de communiquer les contrats d’entretien de la toiture depuis 2017.
— Condamne la société Promotion Suvelier aux dépens de première instance et d’appel';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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