Confirmation 19 novembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [6]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— Société [6]
— Me DOITHIER-ORGIAZZI
Copie exécutoire adressée à :
— Me DOITHIER-ORGIAZZI
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01962 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAG – N° registre 1ère instance : 22/00364
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 octobre 2021, la société [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise (ci-après la CPAM) une déclaration d’accident de travail concernant son salarié, M. [B] [D]. Il y était indiqué que la veille, le 28 octobre 2021, à 13h45, sur le lieu de travail, M. [D] portait des poutres en bois lorsqu’une poutre lui a glissé des mains, pinçant son majeur gauche entre la poutre et le sol, la poutre ayant écrasé et déchiré la pulpe du doigt. Il était précisé qu’il avait été transporté à la clinique [4] à [Localité 5]. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 octobre 2021, qui constatait une plaie de la pulpe du troisième doigt gauche ayant nécessité un parage chirurgical.
La société [6] a émis des réserves dans le formulaire Cerfa de déclaration d’accident du travail, en mentionnant qu’il lui avait été indiqué par les collègues de M. [D] que ce dernier s’était blessé en portant des poutres en bois personnelles et non professionnelles.
Elle a réitéré ses réserves par courrier recommandé adressé à la CPAM le 4 novembre 2021, dans lequel elle a indiqué que M. [D] portait des poutres en bois qui appartenaient à l’un de ses collègues, que ce dernier lui avait données à titre personnel, qu’il déplaçait ces poutres pendant ses heures de travail afin de les stocker dans un local de la société. Elle a insisté sur le fait que les gestes ayant amené à la blessure de M. [D] n’avaient aucun caractère professionnel, qu’il s’était blessé en manutentionnant des pièces de bois n’appartenant pas à la société mais à l’un de ses collègues qui les lui avait données pour son usage personnel et que ceci n’avait aucun lien avec l’exécution de son contrat de travail. Elle a produit deux attestations de collègues de M. [D] à l’appui de ses dires. Au regard de ces éléments, elle a sollicité l’ouverture d’une enquête contradictoire sur les circonstances de l’accident avant toute décision relative à la prise en charge de celui-ci.
La CPAM a mené une instruction en envoyant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur, afin de connaître les circonstances permettant d’établir le caractère professionnel de l’accident ou pas.
Sur son questionnaire, M. [D] a notamment exposé que M. [N] [I], chef d’atelier, lui avait donné des poutres qui lui appartenaient et qu’avec son autorisation, il avait commencé à déplacer ces poutres pour les mettre de côté et les récupérer le soir. Il a expliqué que c’est en voulant en déplacer une que la poutre lui avait échappé des mains et lui avait écrasé le doigt, entraînant son passage aux urgences où on lui avait fait un pansement et où on lui avait donné rendez-vous dès le lendemain en vue d’une opération. Il a indiqué qu’il avait été placé en arrêt de travail. Il a précisé qu’après 33 ans d’activité au sein de la société [6], il était sous le coup d’un licenciement économique qui avait pris effet le 6 décembre 2021 et que son employeur ne lui donnait plus réellement de tâches à effectuer depuis quelque temps, de sorte qu’il cherchait à s’occuper sur son lieu de travail. Il a ajouté qu’il était surpris par la démarche de son employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur a à nouveau expliqué que M. [D] s’était blessé en manutentionnant des poutres en bois qui n’appartenaient pas à la société et qui n’avaient aucun lien avec les tâches liées à l’exécution de son contrat de travail.
Contacté par l’enquêteur de la CPAM, M. [N] [I] a admis qu’il avait autorisé M. [D] à utiliser du bois à titre personnel, qu’il lui avait montré, puisqu’il était retourné à son poste de travail. Il a expliqué qu’il ne savait pas que M. [D] prendrait les poutres juste après son départ et il a précisé qu’il n’était pas présent au moment de l’accident.
De même, M. [H] [J] a relaté qu’à la demande de M. [D], il lui avait préparé une palette vide afin qu’il puisse charger des poutres qu’un autre collègue lui avait données à titre personnel. Il a exposé que c’était en chargeant ces poutres sur cette palette que M. [D] s’était blessé.
Par courrier en date du 25 janvier 2022, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle, en considérant que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le le 25 mars 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
Par courrier expédié le 1er juillet 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté la société [6] de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA,
— déclaré la société [6] bien fondée en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— déclaré inopposable à la société [6] la décision en date du 25 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— débouté la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, la CPAM l’a reçu le 27 mars 2023.
Le 21 avril 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement. Cet appel était limité aux chefs de dispositif ayant :
— déclaré la société [6] bien fondée en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— déclaré inopposable à la société [6] la décision en date du 25 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— condamné la CPAM aux dépens.
Au terme de ses conclusions, déposées à l’audience et visées par le greffe le 23 septembre 2024, elle sollicite :
— que son appel soit jugé recevable,
— que le jugement déféré soit infirmé,
— qu’il soit jugé que sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021 est opposable à la société [6],
— que la société [6] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée,
— que sur le fondement de ce texte, la jurisprudence retient de façon constante que tout événement ou toute série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident du travail,
— qu’il résulte de la jurisprudence que tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail est présumé avoir un caractère professionnel,
— que le salarié agit pour le compte de l’employeur qu’il emploie et est placé sous sa subordination juridique, si bien que cet employeur se voit imputer l’accident survenu,
— qu’il a même déjà été jugé qu’un accident qui s’était produit à un moment où le salarié ne se trouvait plus sous la subordination de l’employeur constituait quand même un accident du travail dès lors que le salarié établissait qu’il était survenu par le fait du travail,
— qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a été victime d’un accident, ce qui résulte des déclarations des parties, de celles de M. [D], de celles des témoins et du certificat médical initial,
— que contrairement à ce que soutient la société [6], cet accident s’est produit sur le temps de travail,
— qu’en effet, par temps de travail, on entend évidemment de temps normal du travail, pendant lequel le salarié se trouve soumis au contrôle à l’autorité du chef d’entreprise, mais également le temps précédant le temps normal de travail, qui est nécessaire au salarié pour sa prise de poste en temps utile, les temps de pause, les temps de repas,
— qu’ainsi, un accident survenu sur le lieu de travail durant la pause déjeuner peut parfaitement être reconnu comme un accident du travail, sauf à ce que l’employeur démontre que l’assuré s’est soustrait à son autorité,
— que le temps de repas peut même être protégé si le repas est pris à l’extérieur mais s’il résulte des circonstances que le salarié est demeuré sous l’autorité du chef d’entreprise, ce qui est le cas lorsque la cantine est organisée et ravitaillée par l’employeur ou si le restaurant d’entreprise est géré par le comité interentreprises et demeure sous l’autorité de l’employeur, ou même si le restaurant d’entreprise est géré par une société commerciale indépendante ou un organisme indépendant,
— qu’au surplus, en l’espèce, M. [D] était cadre au forfait et n’avait pas d’horaires de travail, de sorte qu’il n’était pas soumis à un contrôle de ses horaires et qu’il était autonome dans l’organisation de son emploi du temps,
— qu’il s’avère par ailleurs que l’accident est survenu sur le lieu du travail,
— que là encore, la jurisprudence a une conception extensive de la notion de lieu de travail, qui ne correspond pas seulement au poste de travail occupé par le salarié mais à l’ensemble de l’entreprise et de ses dépendances et, plus généralement, à tous les lieux où l’employeur exerce son contrôle et sa surveillance, ce qui peut correspondre à des bureaux, ateliers, laboratoires, chantiers, au réfectoire de l’entreprise, à sa cour intérieure, aux abords d’un chantier,
— qu’en l’espèce, M. [D] récupérait des poutres qui étaient stockées au fond de l’atelier, au sein de l’entreprise,
— que de plus, il s’agissait d’un endroit où il pouvait être amené à intervenir dans le cadre de ses fonctions,
— qu’ainsi, il se trouve établi que M. [D] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail,
— que dès lors, la présomption d’imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer pleinement,
— que cependant, cette présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être écartée s’il est établi que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur ou que la lésion dont il a été victime se rattache à un état pathologique antérieur,
— que c’est ainsi que la société [6] tente de renverser la présomption, en prétendant que M. [D] ne s’est pas blessé dans le cadre de l’exécution d’une mission professionnelle,
— que toutefois, dans certaines circonstances, un acte qui pourrait sembler étranger à la prestation de travail bénéficie de la qualification d’accident du travail, ce qui est le cas par exemple des rixes ou des assassinats dans l’enceinte de l’entreprise, du cas d’un employé ayant un accident alors qu’il récupérait une commande personnelle ou des accidents se produisant à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur mais survenant néanmoins par le fait du travail,
— qu’en l’espèce, la possibilité de manutentionner des poutres résultait de l’activité professionnelle de M. [D], puisque les poutres étaient stockées dans les locaux de la société, que la société avait parfaitement connaissance de la présence de ces poutres dans ses locaux, que M. [D] a bénéficié de l’autorisation d’un de ses collègues et de l’aide d’un second collègue,
— qu’il n’est donc aucunement établi qu’il se soit soustrait à la subordination envers son employeur,
— qu’au surplus, il est établi que les faits sont survenus par le fait du travail, puisque c’est bien la relation de travail qui est à l’origine de ceux-ci,
— qu’enfin, la remarque de la société [6] est inopérante, dès lors que la mission du médecin est de constater médicalement la lésion et non de la qualifier d’accident de travail ou pas.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 4 septembre, la société [6] sollicite :
— la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 23 mars 2023 en ce qu’il :
— l’a déclarée bien fondée en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— lui a déclaré inopposable la décision en date du 25 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont avait été victime M. [D] le 28 octobre 2021,
— condamné la CPAM aux dépens,
— la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident doit être survenu au temps du travail, au lieu du travail et au cours du travail, en lien avec un fait précis du travail,
— qu’ainsi, la présomption de qualification d’accident du travail ne peut être retenue lorsque le salarié se blesse lors d’un acte étranger à l’exécution de son travail, accompli en dehors de toute subordination à son employeur,
— qu’il a ainsi été jugé que la présomption ne jouait pas lorsqu’un salarié se blessai en utilisant une machine de l’entreprise pour les besoins personnels d’un collègue et en dehors du temps de travail, quand bien même l’employeur aurait autorisé cette utilisation extra-professionnelle de la machine,
— qu’en l’espèce, la blessure de M. [D] n’est pas survenue pendant son temps de travail puisque c’était à 13h45, pendant sa pause déjeuner, et 15 minutes avant sa reprise de poste,
— que de plus, l’accident de M. [D] n’est pas intervenu sur le lieu d’exécution de son travail mais devant les locaux de la société, à un endroit où son collègue, M. [I], avait stocké des poutres qui lui appartenaient,
— que par ailleurs, l’accident n’est pas survenu dans l’exécution d’une mission professionnelle ni dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, puisque M. [D] s’est blessé en manutentionnant des poutres qui n’appartenaient pas à la société, dont il n’avait pas l’utilité dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et qu’une de ses relations lui donnait à titre exclusivement personnel,
— qu’en dehors du champ de la présomption, c’est à l’assurance-maladie qu’il revient d’établir la preuve du lien de causalité directe et certaine entre l’état de santé du salarié et le travail,
— que non seulement, la CPAM ne rapporte pas une telle preuve mais qu’en outre, il n’existe aucun lien entre la blessure de M. [D] et son travail,
— que l’accident est survenu à une heure où M. [D] pouvait vaquer librement à ses occupations sans se tenir à la disposition de son employeur,
— que son poste de travail d’expert technique n’impliquait pas qu’il transporte des poutres en bois,
— que M. [I] et M. [J] sont pour lui de simples collègues n’ayant aucun lien hiérarchique avec lui et aucune instruction à lui donner,
— que les poutres n’appartenaient pas à la société mais à M. [I],
— que M. [D] s’est blessé en voulant mettre ces poutres dans son véhicule personnel,
— qu’elle ne pouvait en aucun cas se douter que M. [D] et M. [I] se donneraient des poutres pendant leur pause déjeuner pour leur strict usage personnel,
— qu’enfin, l’arrêt de travail de M. [D] a été établi le 29 octobre 2021, lendemain de l’accident, par un médecin généraliste et non par le médecin de la clinique [4] où il s’est rendu après s’être blessé, ce qui révèle que la clinique a estimé que l’incident ne pouvait pas constituer un accident de travail.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 23 septembre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas contestée par les parties et elle résulte des documents versés aux débats émanant de M. [D], de ses collègues, de la société [6] et du médecin ayant établi le certificat médical initial.
La notion de temps de travail ne recouvre pas seulement le temps normal de travail, défini comme celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise, mais a été étendue par la jurisprudence, en amont et en aval, si bien qu’elle concerne également la période avant l’horaire, dès lors que la présence du salarié est connue et tolérée de l’employeur et en rapport avec son activité professionnelle, après l’horaire, durant le temps nécessaire au rangement des outils et aux ablutions des salariés, durant le temps de transport si le salarié est obligé d’utiliser un véhicule de l’entreprise, ainsi que pendant les pauses justifiées par les nécessités de la vie courante (boire, manger, fumer, etc.) dès lors que le chef d’entreprise les a autorisés, au moins tacitement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu dans l’enceinte de l’entreprise, vers 13h45, à la fin de la pause déjeuner. L’employeur n’ignorait pas que ses employés prenaient leur pause méridienne sur le lieu de travail. Dès lors, l’accident doit être considéré comme étant survenu pendant le temps de travail.
Concernant le lieu de travail, il s’agit non seulement des locaux où s’effectue le travail mais également de leurs dépendances, dès lors que les salariés se trouvent toujours sous le contrôle et l’autorité de l’employeur, ce qui peut correspondre à la cour intérieure de l’entreprise, au parc de stationnement, aux voies d’accès à l’entreprise, à la cantine voire au restaurant servant de cadre à des repas d’affaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] s’est affairé avec les poutres que M. [I] venait de lui donner dans l’atelier, lequel est situé dans l’enceinte de l’entreprise et doit être considéré, dès lors, comme le lieu du travail.
À cet égard, la société [6] est malvenue de contester que l’accident a eu lieu sur le lieu de travail, alors que dans la déclaration de travail qu’elle a remplie, elle a elle-même coché la case selon laquelle l’accident avait eu lieu sur le lieu de travail habituel.
Ainsi, la lésion subie par M. [D] est survenue au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Cependant, cette présomption peut être détruite si l’employeur rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, n’est pas un accident du travail l’accident survenu au salarié alors qu’il s’est soustrait à l’autorité de l’employeur. Tel est le cas lorsqu’il effectue un travail purement personnel, et ce même au temps et au lieu du travail. La jurisprudence fournit des exemples de telles hypothèses, avec par exemple le cas d’un salarié qui s’était isolé dans un coin de l’atelier pour scier un engin de guerre afin de se confectionner une gourmette, le cas d’un salarié ayant quitté son poste et s’étant blessé dans l’enceinte de l’entreprise alors qu’il réparait son cyclomoteur ou encore celui d’un salarié chargé de fonctions de gardiennage mortellement blessé alors qu’il effectuait une tâche de démontage de panneaux étrangère à ses attributions. La qualification d’accident de travail est également exclue lorsque le salarié est victime d’un accident en effectuant une tâche ressortissant de ses attributions mais qui lui a été formellement interdite par l’employeur. En dehors de ces hypothèses d’accomplissement d’un travail personnel dans son intérêt exclusif par le salarié ou de l’accomplissement d’une tâche qui lui a été interdite, le fait qu’un salarié effectue dans l’enceinte de l’entreprise une activité totalement étrangère à ses fonctions peut également être considéré comme une soustraction à l’autorité de l’employeur lorsqu’il résulte des circonstances une volonté du salarié en ce sens, comme cela a été jugé dans le cas d’une chute survenue à un salarié qui était monté sur une canalisation de réfectoire pour jeter le contenu d’une casserole d’eau sur des camarades, au motif qu’en se livrant à un tel acte, en tout point étranger à la destination normale du réfectoire et contraire aux consignes en régissant l’usage, il s’était soustrait à l’autorité de l’employeur.
En revanche, il résulte de l’article L. 411-1 que la faute, fût-elle grave, commise par le salarié dans l’exercice d’une tâche qui lui a été confiée, ne le place pas en dehors du lien de subordination à l’égard de son employeur. Tel est le cas d’un salarié en état d’ébriété.
En l’espèce, M. [D] a été blessé au majeur alors qu’il déplaçait des poutres qui n’appartenaient pas à son employeur et dont il n’avait pas l’utilité dans le cadre de son contrat de travail et de son emploi d’expert technique mais qu’il installait sur une palette pour pouvoir les emmener chez lui plus tard.
Dès lors, il s’agissait d’un acte étranger à l’exécution de son travail pour la société [6]. Au moment de l’accident, il avait interrompu sa mission pour un motif personnel indépendant de son emploi, même si les poutres lui avaient été données par un collègue et si un autre collègue lui avait apporté de l’aide.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
La CPAM succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Il y a lieu également de la condamner à verser à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel,
— Condamne la CPAM de l’Oise à verser à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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