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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 22/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [B]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°31/2025
N° RG 22/02950 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 28 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— déclaré l’opposition de M. [B] à la contrainte CT21004 recevable,
Avant dire droit,
— enjoint la MSA Beauce C’ur de Loire de calculer les cotisations sociales de M. [B] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier,
Dans cette attente,
— réservé la demande en paiement de la MSA ainsi que les demandes accessoires,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h30,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la MSA Beauce C’ur de Loire demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social d’Orléans le 25/11/2022 pour un montant rectifié de contrainte s’élevant à 10 631,55 euros,
— ainsi, valider la contrainte CT21004 pour son montant rectifié de 10 631,55 euros,
— confirmer la condamnation de M. [B] [T] à régler à la MSA la somme objet de la contrainte, pour son montant rectifié de 10 631,55 euros.
A l’audience du 26 novembre 2026, M. [B] confirme avoir transmis ses revenus à la MSA afin qu’elle procède au recalcul de ses cotisations. Il a déclaré à l’audience acquiescer à la somme réclamée par la MSA ainsi recalculée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La MSA indique qu’à la suite de l’arrêt de la Cour du 28 mai 2024, M. [B] lui a transmis ses revenus professionnels pour les années 2016 et 2017 pour l’ensemble de ses activités, ce qui lui a permis de recalculer au réel le montant des cotisations personnelles dues par l’assujetti pour les années 2017, 2018 et 2019. Elle indique qu’en conséquence le montant des sommes dues par M. [B] a été ramené à 10 631,55 euros. Elle sollicite en conséquence la validation de la contrainte CT21004 pour ce montant et la condamnation de M. [B] au paiement des causes de la contrainte ainsi rectifiées.
A l’audience, M. [B] a déclaré acquiescer à la somme recalculée et désormais réclamée par la MSA.
Appréciation de la Cour
A l’examen des pièces produites par la MSA, il apparait qu’à la suite de la transmission de ses revenus par M. [B], la caisse a procédé à des émissions rectificatives de cotisations le 23 septembre 2024 pour les années 2017, 2018 et 2019.
M. [B] ne conteste pas ce nouveau calcul au réel des cotisations réalisé sur la base des revenus qu’il a déclarés et a acquiescé à l’audience à la somme désormais réclamée par la MSA.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son un montant ramené à 10 631,55 euros.
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte CT21004 pour un montant rectifié ramené à 10 631,55 euros ;
Condamne M. [B] à régler à la MSA la somme de 10 631,55 euros au titre de la contrainte ;
Condamne M. [B] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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