Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03510 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 13 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Gaspard DE BAERE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Soutenant avoir été employé en qualité de forain à compter du 1er juillet 2006 par M. [Y] [R], père de sa compagne, avant que celui-ci ne transfère son activité à Mme [E] [J], M. [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 21 décembre 2018 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que M. [U] n’était pas employé par M. [Y] [R] et Mme [E] [J], a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [U] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Caen, par arrêt du 10 février 2022, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l’encontre de Mme [J],
— infirmé le jugement pour le surplus,
— condamné M. [R] à verser à M. [U] la somme de 37 211,59 euros, outre 3 721,16 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019,
— dit que M. [R] devrait remettre à M. [U] dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, et passé cette date, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30 euros par jour de retard, des bulletins de salaire pour la période de décembre 2015 à décembre 2017, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [R] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [J] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] a élevé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation, relevant que la cour d’appel n’avait pas constaté que M. [R] disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à M. [U] et d’en sanctionner l’inobservation, a cassé l’arrêt rendu le 10 février 2022 sauf en ce qu’il avait débouté M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l’encontre de Mme [J] et en ce qu’il avait débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a saisi la cour d’appel de Rouen le 8 octobre 2024.
Par conclusions remises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— constater l’existence d’un contrat de travail et d’un travail dissimulé,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme de 60 048,96 euros à titre de rappel de salaire et celle de 10 097,58 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui remettre ses bulletins de salaire conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à compter de la décision,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et Mme [J] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre du travail dissimulé ainsi que celles formulées à l’encontre de Mme [J],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail et de sa demande de paiement de salaires, débouter M. [U] de toutes ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la reconnaissance d’un contrat de travail, juger que le montant des salaires ne saurait excéder 7 375 euros bruts,
— en tout état de cause, condamner M. [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [U] à l’encontre de Mme [J] ainsi que la demande d’indemnité pour travail dissimulé, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Caen relatives à ces demandes étant définitives au regard de la décision de la Cour de cassation.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. [U] à M. [R].
Sans qu’il n’ait jamais été signé aucun contrat de travail écrit, ni versé de salaires réguliers, M. [U] soutient qu’il a été engagé le 1er juillet 2006 par son beau-père, M. [R], afin de tenir une boutique annexe à son stand forain à chacune des foires auxquelles participait ce dernier, et ce, de manière ininterrompue jusqu’en 2018, sans autonomie et sous sa surveillance continuelle, sachant que son statut d’auto-entrepreneur n’a jamais été effectif.
Ainsi, il relève qu’il ne passait pas les commandes de produits, ne gérait pas les stocks, ne décidait pas des tournées et de la présence sur les foires, ni ne disposait d’un compte bancaire commercial, et que les quelques foires sur lesquelles il se retrouvait seul ne permettent aucunement d’en déduire une absence de contrôle de la part de M. [R] puisqu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel, de même que s’il ne peut justifier d’aucune sanction disciplinaire, cela ne signifie aucunement que M. [R] n’avait pas le pouvoir de sanction, celui-ci étant d’ailleurs décrit comme le chef dans un mot manuscrit qu’il a pu retrouver, sachant que lui-même était étranger au monde forain et que sa compagne a depuis été placée sous curatelle en raison de graves problèmes de mémoire.
En réponse, M. [R] explique que sa fille, [T], a eu un très grave accident de mobylette en 1995 la laissant lourdement handicapée à hauteur de 65% d’incapacité permanente partielle et que c’est dans ces conditions, sur les conseils des médecins, qu’il a décidé d’acheter un autre stand que le sien, à savoir un stand à ficelles, afin d’y placer sa fille dans le but de l’aider à s’insérer et retrouver une autonomie.
Il précise qu’elle a débuté une relation avec M. [U] lors d’une foire en 2006 et qu’il a alors été décidé d’un fonctionnement permettant à ce dernier de seconder sa fille sur ce stand en se déclarant auto-entrepreneur, le couple prenant alors son autonomie pour réserver ses places auprès des mairies, gérant ses comptes, tenant sa boutique comme ont d’ailleurs pu le confirmer les parties lors de l’audience de première instance.
Il relève enfin que M. [U] a commis des violences à son encontre en mars 2016, sans qu’aucune sanction n’ait été prise, qu’il en a été de même lorsque sa fille l’a avisé en mai 2016 qu’elle arrêtait toutes les foires, sans autre motivation, ce dont il a pris acte, ce qui démontre l’absence de tout lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, il n’existe ni contrat de travail, ni bulletins de salaire et il appartient donc à M. [U], en l’absence de contrat de travail apparent, d’apporter la preuve de son existence.
A l’appui de cette demande, M. [U] produit des pièces de nature à justifier la réalité de prestations sur les foires, ainsi, des attestations de membres de sa famille, des demandes de places auprès des mairies, ou encore des quittances au nom de sa compagne, Mme [T] [R], étant précisé qu’il n’est pas contesté par M. [Y] [R] qu’il a mis à la disposition de sa fille un stand de 'tire ficelles'.
Il verse par ailleurs aux débats une première attestation du 25 octobre 2018 de Mme [D], sa belle-mère et ex-épouse de M. [Y] [R], qui indique que [T] a été embauchée à compter de juin 1995 et [G] à compter de juillet 2006, étant précisé que [T] gérait seule, puis avec son compagnon, le stand annexe de son époux, les deux étant au nom de [Y] [R], lui seul étant inscrit au registre du commerce. Elle ajoute qu’elle ne sait comment ils étaient rémunérés, elle-même ne l’ayant pas été, ce qui a conduit au versement d’une prestation compensatoire lors de leur divorce. Enfin, elle note que ce stand devait leur être cédé mais que ce projet n’a pas abouti et qu’ils sont donc restés employés.
Dans une deuxième attestation du 1er février 2025, elle reprend la chronologie de l’accident de sa fille, puis indique que 2006 a marqué l’arrivée de M. [U] et qu’ils ont alors, avec [T], exercé leur activité au service de M. [R] en étant constamment sous l’emprise de son autorité et de sa surveillance continuelle.
Elle explique qu’en tant que comptable pour la famille, elle effectuait les démarches administratives auprès des mairies pour elle et M. [R], et parallèlement pour [T] et M. [U], d’où son inscription au registre du commerce, précisant que les paiements d’enregistrement étaient effectués par chèque au nom de M. [R] et que les déclarations fiscales incluaient les deux activités, notant que si M. [U] a eu un registre de commerce, celui-ci n’a jamais eu d’activité, M. [R] s’y étant formellement opposé.
Enfin, elle expose que M. [R] s’est rendu insolvable en transférant l’activité au nom de Mme [J] et qu’il a vendu tout le matériel de [T] (caravane, boutique, camion, emplacements) sans qu’elle n’y ait participé.
Au-delà du caractère peu probant de ces deux attestations au regard du divorce très contentieux ayant opposé Mme [D] à M. [R] et des contradictions qu’elles recèlent, ainsi, notamment s’agissant de la question de l’enregistrement ou non au registre du commerce et des sociétés de M. [U], ou encore de l’autonomie pour gérer le stand, Mme [D] indiquant dans la première attestation que sa fille et son beau-fils le géraient seuls pour expliquer dans la seconde qu’ils le faisaient sous la surveillance continuelle de son ex-mari, elles sont au surplus insuffisantes, au regard de leur imprécision, pour établir que M. [R] avait le pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à M. [U] et d’en sanctionner l’inobservation, lequel ne saurait ressortir du seul fait que Mme [T] [R] présentait un handicap sévère ayant conduit à sa mise sous curatelle renforcée en 2019 et que son curateur et oncle atteste qu’elle n’avait aucune notion de gestion pour ne l’avoir jamais faite, M. [R] assurant seul la gestion du stand.
Bien plus, M. [R] produit deux pièces de nature à écarter l’existence de ce pouvoir de sanction, ainsi, il justifie que M. [U] a été condamné pour des faits de violence commis à son égard le 30 mars 2016 sans qu’aucune sanction n’ait été prise mais il est aussi justifié que sa fille lui a envoyé un sms le 6 mai aux termes duquel elle l’avise sans forme particulière et sans motif qu’avec [G], ils arrêtent les fêtes définitivement, qu’ils ont fait toutes les démarches administratives, ainsi que pour le logement et le travail et que cela fait deux semaines, sachant que la seule réponse de M. [R] est la suivante 'Ahh bon, vous auriez dû me le dire. Et pourquoi [G] m’a tapé''.
S’il est exact que l’année n’est pas mentionnée sur ces échanges de sms et que la seule référence aux coups portés par M. [U] est insuffisante pour s’assurer qu’il s’agit de l’année 2016, en tout état de cause, cela n’en modifie pas la portée en ce que cet échange démontre que M. [R] se contente de prendre acte de la décision de sa fille, sans exercer le moindre pouvoir de direction ou de sanction en lui rappelant les obligations incombant à un salarié qui ne peut, ainsi, sans préavis ou prise d’acte de la rupture, décider de cesser son emploi.
Il résulte en outre de l’audition des parties réalisée lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes un mode de rémunération peu compatible avec l’existence d’un lien de subordination, ainsi, si Mme [T] [R] expliquait que c’était son père qui gérait l’argent, M. [U] indiquait au contraire qu’ils prenaient l’argent dans la caisse pour pouvoir se nourrir de 2006 à 2016 et qu’ils vivaient sur les recettes du jour.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’un lien de subordination et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et remise de documents.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [U] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par ailleurs, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. [G] [U] formulées à l’encontre de Mme [E] [J] ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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