Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2023, N° F19/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00390
APPELANTE :
Madame [S] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X] [P]
née le 18 Janvier 1983 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2008 en qualité d’agent comptable, catégorie non cadre, niveau I de la convention collective du tourisme- agences de voyages, par la société [10] employant plus de 11 salariés.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [10] en redressement judiciaire, nommant Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le 8 novembre 2018, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l’administrateur judiciaire après autorisation du juge commissaire par ordonnance du 19 octobre 2018.
Par requête du 26 mars 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d’un licenciement économique injustifié et irrégulier.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [10] en liquidation judiciaire, nommant Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire et mettant fin à la mission d’administrateur de Maître [W].
Selon jugement rendu le 17 janvier 2023 le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
Dit que l’autorisation de licencier prise par ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2018 est entachée de fraude ;
Dit que la rupture contractuelle entre la société [10], employeur et sa salariée Mme [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [P] au passif de la société [10] représentée par Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] à :
— 20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes devront être portées sur l’état des créances de la société [10] au profit de Mme [P] par Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], et qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, elles seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail ;
Rappelle que la garantie de l’AGS est plafonnée par application de l’article D 3253-5 du code du travail, que les sommes fixées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens sont exclues de la garantie AGS et que toute créance est fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ;
Donne acte au CGEA-AGS de [Localité 12] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurances de créances des salariés et de l’étendue de ladite garantie ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit-de Mme [P] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 908,09 euros en brut et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les intérêts produits par les sommes de nature salariale portées sur l’état des créances susvisé au profit de Mme [P] par Maitre [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] ont été arrêtés au jour d’ouverture de la procédure collective et que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Met les frais et dépens à la charge de la société [10] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10].
Mme [V],ès qualités, a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 elle demande à la cour de :
Juger qu’aucune fraude entre les sociétés [10], [9] et [8] n’est rapportée ;
Juger que les difficultés économiques de la société [10] et ses conséquences sur l’emploi sont rapportées ;
Juger que des recherches loyales et sérieuses de reclassement ont été menées ;
Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [P] est justifié, fondé et régulier ;
En conséquence et à titre principal,
Juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [P] ;
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire et en application de l’article L1235-3 du Code du travail :
Juger que Mme [P] ne démontre pas son préjudice ;
Juger que Mme [P] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois au moment de son licenciement pour un salaire brut moyen de 1 908,09 euros ;
Juger que le montant des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être ramené à de plus justes proportions ;
Juger qu’en cas de condamnations, les sommes allouées à Mme [P] seront fixées pour un montant brut, à charge pour elle de s’acquitter de sa participation régulière aux charges sociales salariales ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2025 Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 janvier 2023 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le réformer sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts et statuant à nouveau ;
Juger le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer la créance de Mme [P] au passif de la société [10] aux sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires sont fixés nets de CSG CRDS :
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ou pour perte injustifiée d’emploi en l’état du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 12] garantira les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi ;
Débouter Maitre [V] et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 12] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1e juin 2023 l’Unedic AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
A titre principal débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes totalement injustifiées tant sur le principe que sur le quantum ;
A titre subsidiaire ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dû pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions :
En tout état de cause :
— Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique ;
— Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
— Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
— Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public
des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025, fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement :
Mme [V] ès qualités fait valoir que dès lors que l’ordonnance du juge commissaire est définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté, que la décision de l’inspection du travail du 9 janvier 2019 concernant le licenciement d’une autre salariée résulte d’une mauvaise lecture des documents comptables produits aux débats qui sont certifiés par le cabinet d’expertise comptable, qu’il n’y a pas eu aucune collusion frauduleuse entre les sociétés [10], [8] et [9] dès lors que les trois sociétés ont été placées en redressement judiciaire le même jour (24 septembre 2018) et sont toutes en liquidation judiciaire, les deux premières le 24 septembre 2019 et la troisième le 18 mai 2022, que le poste de Mme [P] a bien été supprimé, que les salariés [K] et [E] sont salariés de la société [9] et non de la société [10] et qu’ils ont pu donner un coup de main pour faire la transition avec le cabinet comptable externalisé, que Mme [F] qui était responsable du service comptable de la société [9] se devait aussi de faire le lien avec le cabinet comptable externe, que ces salariés n’ont pas été intégrés au service comptabilité de la société [10], que la pièce n°6 produite par Mme [P] n’est pas probante, que les recherches de reclassement ont été effectuées de façon sérieuse et loyale, que la pièce n°4 qui est un article de presse n’est pas de nature à démontrer la volonté des dirigeants de travailler avec d’autres personnes.
Mme [P] fait valoir que la société [10] faisait partie d’un groupe ou à tout le moins d’une Unité Economique et Sociale composée des société [10], [9] et [8], que les chiffres d’affaires allégués par l’administrateur devant le tribunal de commerce sont ceux de l’année 2017 et ne sont pas de nature à justifier un licenciement intervenu le 8 novembre 2018, que la lettre de licenciement et l’article de presse du 12 octobre 2018 démontrent une volonté d’augmenter les profits en réduisant les coûts, que les chiffres des trois sociétés du groupe démontrent une collusion visant à créer de prétendues difficultés économiques, que la différence de résultat de la société [9] entre 2016 et 2017 correspond à la perte provisionnée de [8], que les dispositions des articles L1233-5 et 6 n’ont pas été respectées, Mrs [E] et [F] et Mme [K] ayant continué de travailler au service comptabilité après l’externalisation, que le poste n’a pas été supprimé, que très subsidiairement aucune recherche de reclassement sérieuse n’a été entreprise ainsi que cela ressort de la décision de l’inspectrice du travail du 2 janvier 2019.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 12] dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juin 2023 fait valoir que les difficultés économiques de la société [10] ne font aucun doute, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une fraude de la part des dirigeants de l’entreprise.
Un salarié licencié à la suite d’une autorisation du juge-commissaire n’est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. La fraude peut être caractérisée dans l’hypothèse où le poste du salarié licencié est immédiatement remplacé après son licenciement ou lorsque l’autorisation a été accordée à la suite d’une présentation inexacte de l’origine des difficultés économiques faite au juge commissaire par le dirigeant de l’entreprise.
En l’espèce le juge commissaire a autorisé le 9 octobre 2018 le licenciement économique de quatre salariés, deux aides comptables, un comptable et un agent de saisie au sein de la société [10], au vu des explications données par l’administrateur judiciaire, la procédure collective ne pouvant plus supporter le poids de la charge du personnel.
Dans sa décision de rejet d’autorisation du licenciement de Mme [G], aide comptable comme Mme [P] mais aussi déléguée du personnel suppléant, le 2 janvier 2019, l’inspecteur du travail a considéré que la réalité des difficultés économiques de la société était douteuse du fait que :
« L’administrateur judiciaire a produit devant le tribunal de commerce une note technique se rapportant aux éléments comptables de la société non certifiés par un expert-comptable, ni sans indiquer qu’il s’agissait d’une situation comptable provisoire pour les années 2016 et 2017 faisant état :
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2017 : 506 327 euros ;
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 : 610 804 euros ;
Alors que lors de l’entretien l’administrateur a produit des documents comptables différents, sans donner d’explications :
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2017 : 560 652 euros ;
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 : 506 327 euros ;
Résultat net fiscal 2017 : + 8 702 euros ;
Résultat net fiscal 2016 : – 33 833 euros. »
Toutefois d’une part la note technique remise par l’administrateur au tribunal de commerce à laquelle fait référence l’inspectrice du travail n’est pas produite aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si l’administrateur a produit des documents erronés, d’autre part il ressort des pièces comptables de la société [10] produites en cause d’appel que ses résultats pour l’année 2018 sont les suivants :
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2018 : 456 088 euros ;
Résultat net fiscal 2018 : – 253 757 euros
En l’état de la baisse du chiffre d’affaires et de la chute du résultat fiscal pour l’année 2018, et nonobstant l’article de presse du 12 octobre 2018 qui fait effectivement référence à la nécessité de réduire les effectifs des trois sociétés du groupe, il ne peut être soutenu que le tribunal de commerce et le juge commissaire qui a autorisé les licenciements ont été trompés sur les difficultés économiques auxquelles la société [10] était confrontée.
Mme [P] affirme que des dettes de la société [8] ont été reportées sur la société [10] mais elle ne vise dans ses conclusions aucune pièce justifiant cette affirmation.
Enfin Mme [P] soutient que suite à la prétendue externalisation du service de comptabilité, certains de ses collègues n’ont pas été licenciés et notamment Mme [J] [K], et Mrs [B] [E] et [L] [F]. Les fiches employées qu’elle produit qui correspondent à la date de connexion du 25 octobre 2018 qui font référence à Mme [K] et M. [E], le courriel adressé par la première le 24 septembre 2018, le courriel du second en date du 4 octobre 2018 et le planning du 28 octobre 2018 pour la période du 1er au 15 novembre 2018, et sur lequel figure aussi Mme [P], n’ont aucun caractère probant. Il ressort du courriel adressé par M. [E] le 11 janvier 2019, et celui adressé par Mme [K] le 24 janvier 2019, que ces deux salariés de la société [9] et non de la société [10] étaient bien en fonction postérieurement au licenciement économique de Mme [P]. Toutefois ces deux courriels ne démontrent pas que Mme [P] a été remplacée sur son poste d’aide comptable au sein de la société [10], dès lors que ces deux salariés étaient déjà en poste au sein de la société [9] et qu’il ressort du courrier de Maitre [W] en date du 4 octobre 2018 que neuf des salariés des services comptables de la société [9], de la société [10] et de la société [8] ont bien fait l’objet d’un licenciement économique du fait de l’externalisation du service de comptabilité.
Aucune fraude de nature à autoriser Mme [P] à contester le caractère économique de son licenciement n’est rapportée, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L1233-4 du code du travail prévoit que : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
En l’espèce pour justifier des recherches de reclassement de Mme [P], la société [10] produit aux débats le procès-verbal de réunion des représentants du personnel du 11 octobre 2018 qui fait état de ce que la totalité des salariés du service comptabilité de la société [10] seront licenciés du fait de l’externalisation du service comptabilité et que des recherches de reclassement en externe seront mises en 'uvre dans le secteur d’activité de la société et auprès des experts comptables et le courrier adressé aux dirigeants des trois sociétés [10], [9] et [8] le 4 octobre 2018 les informant de la liste totale des métiers et emplois susceptibles d’être supprimés et leur demandant de lui communiquer sans délais les offres de reclassement offertes par les sociétés.
Les courriels mentionnés dans la décision de l’inspecteur du travail du 2 janvier 2019 qu’auraient adressés le 4 octobre 2018 les dirigeants de la société [10] à plusieurs voyagistes et à l’ordre des experts comptables, ne sont pas produits en procédure, et ne sont pas plus produits les courriers en réponse qui selon la lettre de licenciement ont été infructueux.
Les dispositions de l’article précité ne sont donc pas remplies, l’employeur ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [P], pour ce motif le licenciement de celle-ci est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé par substitution de motifs de ce chef.
Sur les conséquences financières :
Mme [P] qui bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans, a droit en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 10,5 mois. Son salaire mensuel était de 1 908,09 euros. Elle sollicite une indemnité à hauteur de 50 000 euros.
Mme [P] justifie que postérieurement à son licenciement elle a perçu l’allocation aide au retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 47,37 euros journalier et ce jusqu’au 31 juillet 2019 et que par la suite elle a réalisé des missions intérimaires, puis a signé un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 2 septembre 2019 au 28 février 2020, avant de percevoir à nouveau l’ARE à hauteur de 37,69 euros hebdomadaires jusqu’au 2 février 2021, puis a été salariée de la caisse primaire maladie puis de deux autres sociétés dans le cadre de contrats à durée indéterminée avec des rémunérations mensuelles brutes de 1 750 euros (12 avril 2021) puis 2 000 euros (11 mars 2024).
En l’état de ces éléments le montant de l’indemnité fixée par le premier juge correspond au préjudice subi par la salariée, le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité était net de CSG-CRDS.
Chaque partie succombant en son appel conservera ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le juge départiteur le 17 janvier 2023, sauf en ce qu’il a dit, d’une part, que l’autorisation de licencier prise par ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2018 est entachée de fraude, et d’autre part, que l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’était net de CSG-CRDS ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la société [10] n’a pas effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [P] et que par conséquent le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée brute de CSG-CRDS,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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