Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK4R
[D] [J]
c/
Société [37]
Société [36]
Société [16]
Société [15]
Compagnie d’assurance [28]
Société [20]
S.A.S. [24]
S.A. [26]
Etablissement Public [23]
Société [31]
Société [Adresse 30]
[X] [F]
Société [21]
Société [28]
Comité d’établissement [40]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2025 (R.G. 24/1988) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] suivant déclaration d’appel du 06 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 26 Avril 1970 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Société [37]
IR 2022 23/01601
[Adresse 5]
Société [36]
4240212
[Adresse 10]
Société [16]
Réf : 43804936659001
Chez [Localité 32] Contentieux – [Adresse 4]
Société [15]
Réf : 2300DE20AYGC
[Adresse 9]
Compagnie d’assurance [28]
Réf : 1412.2943768/721
[Adresse 11]
Société [20]
[Adresse 2]
S.A.S. [24]
Réf : OC 24 01 2689
[Adresse 13]
S.A. [26]
Réf :69555 00024780101 prêt personnel
[Adresse 12]
Etablissement Public [23]
Réf : Client 6 023 469 672 + 148680665
[Adresse 39]
Société [31]
[Adresse 33]
Société [Adresse 30]
[Adresse 6]
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Société [21]
[Adresse 3]
Société [28]
Recouvrement et suivi des arriérés – Gestion de procédures collectives – [Adresse 38]
Comité d’établissement [40]
[Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte de VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 25 avril 2024, la [19] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [J], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 932,61 €.
2-Statuant sur le recours de M.[J], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 12 mai 2025, a notamment :
— confirmé les dettes selon l’état des créances du 27 mai 2024
— rajouté les créances de [23], [29], [35], [27]
— écarté de la procédure de surendettement les créances de [X] [F], [31], [40], [Adresse 30], comme relevant du passif de la SAS [14], les amendes pénales du trésor public, et la créance de la société ' [18].
— ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois à compter du jugement, afin de permettre au débiteur de trouver un emploi et d’améliorer sa situation financière
— conditionné ce moratoire à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, en l’espèce, la création et/ou l’exercice d’une activité professionnelle.
3-Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, M. [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M. [J] demande de :
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise
— ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Il indique ne pas critiquer le jugement en ce qu’il a statué sur les créances.
Il fait valoir qu’il perçoit l’ASS de 580 € par mois, ne possède aucun patrimoine, aucune épargne, est hébergé à titre gratuit , souffre d’une obésité importante et de diverses pathologies qui l’empêchent d’envisager un emploi salarié et a déposé un dossier pour faire reconnaître son handicap.
5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier le [21] confirme sa déclaration de créance faite le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a statué sur les créances.
7-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une
contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
8-Il ressort des éléments du dossier que M. [J], après avoir travaillé en qualité de directeur commercial, a connu des soucis de santé en 2021 en raison de son obésité, a été licencié en mai 2021, a créé une société , qui en raison d’un sinistre a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en octobre 2023.
Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi à partir de mai 2022, puis l’allocation de solidarité spécifique à partir du 16 avril 2025 pour un montant de 550 € mensuel .
D’après les attestations fournies, il n’aura plus droit à l’ASS à partir du mois de novembre 2025.
Il vit dans un logement prêté par un ami.
Il ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Dans un certificat médical en date du 18 février 2025, le médecin certifie que l’état de santé de M. [J] ne lui permet pas d’exercer une profession ou un métier pendant une durée indéterminée jusqu’à nouvelle évaluation.
Il n’a pas trouvé d’emploi depuis la date du jugement et il justifie avoir déposé un dossier en vue de la reconnaissance de son handicap.
Au vu des certificats médicaux produits, il suit un traitement notamment contre l’obésité.
Il est âgé de 55 ans et ne travaille plus depuis plus de trois ans.
Il n’existe aucune perspective sérieuse d’amélioration de sa situation de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement avant le mois de mai 2026, fin du moratoire fixé par le premier juge.
9-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des éléments du dossier que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [J], arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([25]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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