Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 septembre 2021, N° 20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08103 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00132
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Société TRANSPORTS GROUSSARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 22 août 2016, M. [F] [H] a été embauché par la société Transports Groussard, spécialisée dans le secteur d’activité du transport qui compte au moins 11 salariés, en qualité de conducteur véhicule poids lourd.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut moyen de M. [H] était de 1 856,40 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
M. [H] a été victime d’un accident de la voie publique le 24 septembre 2016 et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2017.
M. [H] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail à la suite de la visite médicale de reprise du 12 avril 2017.
Le salarié a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 14 août 2017 au 23 octobre 2017.
A sa visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, M. [H] a été déclaré apte avec des restrictions : « APTE- Peut reprendre le poste, en disposant toujours d’un trans-palette électrique».
De nouveau été placé en arrêt de travail du 19 avril 2018 au 4 juin 2018 puis du 2 juillet 2018 au 19 août 2018, M. [H] a été victime, le 9 octobre 2018, d’un accident du travail.
Par avis du médecin du travail en date du 26 février 2019, M. [H] a été déclaré apte avec des restrictions : « Peut reprendre le poste, mais à la suite de l’accident du travail du 09/10/2018, l’état de santé nécessite de façon impérative la mise à disposition d’un trans-palette électrique »
Le médecin du travail a complété son avis avec les termes suivants : « En raison de l’état de santé, un véhicule avec boîte automatique est nécessaire. »
M. [H] a été placé de nouveau en arrêt de travail du 1er mars 2019 au 5 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte dans les termes suivants :
« Pourrait effectuer des tâches exemptes de manutention, de marche, de montée et de descente répétée de la cabine ou du hayon.
Il pourrait être envisagé un reclassement dans un poste de Chauffeur PL, mais à certaines conditions :
— camion avec boîte automatique impératif,
— conduite sans arrêts répétés chez des clients (conduite longue distance possible)
D’autres tâches respectant les préconisations sont possibles (tâches administratives par exemple).
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. ».
La société de Transports Groussard a proposé le poste d’opérateur de saisie à M. [H], ce que ce dernier a refusé.
M. [H] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par acte du 2 mars 2020, M. [H] a assigné la société Transports Groussard devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Rejette la demande de la société Transports Groussard relative à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes ;
— Juge que le Conseil de Prud’hommes de céans est compétent pour trancher les demandes qui lui sont présentées ;
— Déboute M. [F] [H] de la totalité de ses demandes;
— Déboute la société Transports Groussard de ses demandes reconventionnelles;
— Met les éventuels entiers dépens à la charge de M. [F] [H].
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Transports Groussard.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [F] de ses demandes de requalification de la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
— Requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Condamner la société Groussard à verser à M. [H] [F] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 15 000,00 euros
— Rappel de l’indemnité de prévoyance à parfaire 5 000,00 euros
— Condamner la société Groussard à verser à M. [H] [F] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes
— Condamner la société Groussard aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Transports Grousard demande à la cour de :
— Déclarer M. [H] non fondé en son appel, l’en débouter,
— Déclarer la Société Transports Groussard recevable et fondée en son appel incident, et y faire droit,
A titre liminaire et avant tout débat sur le fond,
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Longjumeau du 08 septembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que celle-ci constitue une revendication relative à la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont il avait été victime, relevant des juridictions de Sécurité Sociale.
' Statuant de nouveau, Constater l’incompétence matérielle de la Cour à ce sujet.
Sur le fond du dossier, Juger que :
— Le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— A titre subsidiaire, les revendications du salarié au titre de la rupture du contrat de travail ne peuvent être comprises qu’entre 3 et 3,5 mois de salaire, étant précisé que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
— M. [H] a trop perçu consécutivement à la rupture de son contrat de travail la somme de 61,38 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 371,28 euros bruts, au titre de congés payés sur l’indemnité équivalente au préavis non dus.
— A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa compétence pour trancher la demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral, constater qu’aucun préjudice moral ne saurait être caractérisé, le salarié n’en justifiant ni la réalité ni le quantum réclamé à ce titre.
— La demande de rappel d’indemnité de prévoyance, en plus d’être indéterminée, est infondée et injustifiée.
Par voie de conséquence :
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Longjumeau du 08 septembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Longjumeau du 08 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Transports Groussard de ses demandes relatives à la restitution d’un trop perçu au titre des indemnités de départ versées au salarié et, statuant de nouveau,
' Condamner M. [H] au remboursement des sommes trop perçues à hauteur de :
' 61,38 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement doublée
' 371,28 euros bruts au titre de congés payés sur l’indemnité équivalente au préavis.
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Longjumeau du 08 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Transports Groussard de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, Condamner M. [H] à verser à la société Transports Groussard la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance.
' Condamner M. [H] à verser à la société Transports Groussard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, société LX Paris Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre de la prévoyance :
M. [H] soutient qu’il n’a jamais bénéficié d’indemnités de prévoyance alors que l’organisme de prévoyance lui a indiqué que des sommes avaient été versées à l’employeur de ce chef.
La société Transports Groussard réplique qu’au sein de l’entreprise, seuls les régimes CARCEPT et IPRIAC étaient en vigueur durant la relation contractuelle, à l’exclusion de tout autre, et que ces régimes ne versent aucune prestation financière complémentaire lors d’un arrêt de travail des salariés.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation produite par la société Transports Groussard établie par son expert-comptable, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante, que l’employeur n’a perçu aucune indemnité à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les manquements allégués à l’obligation de sécurité de l’employeur :
M. [H] soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail dès lors que lorsqu’il a repris ses fonctions, à la suite de ses divers arrêts résultant d’accidents du travail, la société n’a pas mis à sa disposition le matériel respectant les préconisations du médecin du travail, l’a mis en danger en lui demandant de conduire malgré une interdiction préfectorale et lui a imposé des conditions de travail dégradées, notamment s’agissant des horaires impartis pour effectuer ses livraisons.
La société Transports Groussard réplique qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, et conteste les allégations du salarié relatives à ses conditions de travail en termes d’amplitude horaire, considérant qu’elles sont formulées dans des termes généraux et ne sont justifiées par aucune pièce. Elle conteste ne pas avoir respecté l’arrêté préfectoral dont se prévaut l’appelant.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du non-respect allégué par l’appelant des préconisations du médecin du travail, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la visite médicale de reprise du 16 novembre 2017, M. [H] a été déclaré apte avec la réserve suivante : « Peut reprendre le poste, en disposant toujours d’un trans-palette électrique ».
Or la société, qui a eu connaissance de ces préconisations, ne justifie pas avoir mis à la disposition du salarié, à compter de sa reprise, le matériel électrique préconisé.
Le caractère impératif de l’usage d’un transpalette électrique a été réitéré aux termes d’un avis du 20 juin 2018.
Ce même médecin a préconisé, le 22 août 2018, de « limiter au maximum la manutention lourde sans titre pale électrique », précisant que « l’usage du tire pale à main doit être exceptionnel ».
A la suite du placement en arrêt maladie du salarié consécutif à son accident du travail du 9 octobre 2018, le médecin du travail a, par un avis du 26 février 2019 complété le 27 février s’agissant du véhicule, déclaré M. [H] apte en réitérant ses préconisations dans les termes suivants : « Peut reprendre le poste, mais à la suite de l’accident du travail du 09/10/2018, l’état de santé nécessite de façon impérative la mise à disposition d’un trans-palette électrique » ; « en raison de l’état de santé, un véhicule avec boîte automatique est nécessaire ».
Le salarié soutient que lors de son accident du travail survenu le 9 octobre 2018, il ne disposait que d’un transpalette manuel, dont la société indique qu’il n’était utilisé qu’à titre exceptionnel.
Il soutient que ce n’est que le 27 février 2019 qu’il a disposé d’un transpalette électrique, lequel s’est toutefois avéré défectueux, le 1er mars suivant. Il produit à cet égard un courrier adressé à l’employeur le 5 avril 2019 aux termes duquel il indiquait : « le transpalette qui m’a été fourni avait un dysfonctionnement qui a été prouvé par un test sur le quai du site avec mon responsable », l’employeur ayant pour sa part reconnu le dysfonctionnement de cet outil dès le début de la prestation du 1er mars 2019 aux termes d’un courrier du 29 mars 2019.
Pour justifier du respect de ses obligation, la société se borne à produire un courriel du 27 février 2019 dont il résulte que le service des ressources humaines indique avoir invité à cette date le salarié à rejoindre son domicile dans l’attente de la mise en place un véhicule adapté conformément aux préconisations médicales rectifiées.
Les pièces produites par la société ne permettent pas de démontrer qu’elle a, comme elle le soutient, respecté les préconisations émises par la médecine du travail en mettant des outils adaptés et en état de fonctionnement à la disposition du salarié.
Les manquements allégués sont donc établis.
S’agissant, en deuxième lieu, des allégations du salarié relatives à la dégradation de ses conditions de travail au regard des horaires qui lui était impartis pour effectuer ses livraisons, l’appelant soutient qu’il contraint d’effectuer un nombre de livraisons en un temps restreint ne lui permettant pas parfois de pouvoir prendre de pause méridienne et qu’il rencontrait régulièrement une pression dans l’exercice de ses fonctions compte-tenu de l’organisation de ses tournées.
Il produit à cet égard des échanges de sms aux termes desquels il dénonçait notamment des horaires de livraison très rapprochés engendrant une pression et l’empêchant de travailler dans des conditions raisonnables, ainsi que des situations l’ayant amené à porter des charges lourdes.
L’employeur, qui se borne à soutenir que le salarié procède par voie de simple allégation générale de sorte qu’il est difficile d’y répondre, ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’amplitude horaire du salarié et, plus généralement, ses conditions de travail étaient conformes à l’obligation de sécurité à laquelle il était tenu.
Ce manquement est donc établi.
S’agissant, en troisième lieu, des allégations du salarié relatives au non-respect de l’arrêté n°2018-00087 du 8 février 2018 du préfet de police portant mesures restrictives de circulation sur tout ou partie du périmètre d’application territorial du plan verglas d’Île-de-France, M. [H] soutient que son employeur l’a fait travailler le 9 février de 7h35 à 10h08 au mépris de sa sécurité.
Si l’employeur soutient que le salarié n’a pas eu à emprunter les réseaux interdits aux termes de cet arrêté compte tenu du périmètre restreint de livraison desservi par des axes secondaires autorisés, le seul plan qu’il produit, sur lequel sont mises en évidence trois communes de la région parisienne, ne permet pas d’apprécier le respect de son obligation de sécurité, en l’absence de toute information attestant des missions alors confiées au salarié et de l’itinéraire devant être emprunté par celui-ci.
Le manquement doit donc être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée par l’employeur :
La société Transports Groussard soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que celle-ci constitue une revendication relative à la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont le salarié a été victime, relevant des juridictions de sécurité sociale, en application des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable.
M. [H] réplique que le préjudice dont il sollicite réparation d’un préjudice n’est pas en lien avec l’accident du travail dont il a été victime et dont il a par ailleurs sollicité la réparation devant le pôle social, l’affaire étant actuellement pendant devant le pôle social d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qu’a estimé la juridiction prud’homale, la compétence de cette juridiction n’est pas déterminée par la circonstance que la demande de dommages et intérêts se rattache ou non à une faute inexcusable mais par le fait qu’elle concerne l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
En l’espèce, M. [H] se prévaut, au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité, du non-respect de l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 le 9 février suivant, et de ses conditions de travail, notamment relativement à ses horaires. Il invoque également un préjudice moral lié à la rupture. Il sollicite l’allocation d’une somme globale de 20 000 euros.
La demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne concerne pas la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a retenu sa compétence pour examiner cette demande.
Au regard des manquements relatifs au non-respect de l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 et à ses horaires de travail, il y a lieu, au regard des circonstances des manquements et de leur durée, d’accorder au salarié une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé au salarié, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant, en revanche, de la demande en réparation du préjudice moral lié à la rupture, celle-ci sera examinée au titre des développements relatifs à la rupture du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude :
L’appelant soutient que le non-respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur, qui n’a pas mis à sa disposition le matériel adapté, a provoqué à chaque reprise un nouvel accident du travail, jusqu’au dernier qui a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte au poste occupé.
La société oppose que les deux accidents du travail dont le salarié a été victime ne résultent pas d’un manquement de sa part, et que le second ayant abouti au constat de son inaptitude résulte d’une initiative du salarié qui a porté des charges lourdes en contravention avec les préconisations médicales. Elle indique que l’inaptitude constatée le 10 juillet 2019, consécutive en partie à ces deux accidents du travail, ne saurait résulter d’une faute de l’employeur.
Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il appartient au juge du fond de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, aucun élément médical n’est produit permettant d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude du salarié, dont la cause médicale n’est pas précisée, et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
En outre, si le salarié soutient que son accident du travail du 1er mars 2019 résultait du fait qu’il a été placé dans l’obligation de charger et de décharger chez un client plusieurs palettes d’un poids total de trois tonnes avec un transpalette en fonction « manuel », l’employeur verse aux débats une attestation qui dément cette affirmation.
Aucune pièce du dossier ne permet, ainsi, de démontrer que l’inaptitude de M. [H] résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La demande du salarié n’est donc pas fondée.
Sur l’obligation de reclassement :
L’appelant soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que le seul poste proposé d’opérateur de saisie à temps partiel aurait entraîné une diminution des revenus. Il indique qu’il n’a pas refusé cette proposition de classement mais a simplement interrogé son employeur qui ne lui a apporté aucune réponse. Il ajoute qu’il avait identifié un poste de « responsable navettes » qui correspondait aux restrictions posées par le médecin du travail mais qui ne lui a pas été proposé. Il indique que son licenciement est intervenu de manière précipitée, dès le lendemain de l’expiration du délai qui lui était imparti pour répondre à la proposition de l’employeur. Il se prévaut d’une méconnaissance de l’employeur à son obligation de loyauté.
La société réplique qu’elle a été diligente et loyale dans ses recherches de reclassement, en respectant les dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, en proposant au salarié le seul poste disponible à l’issue de ses recherches, dont il ne peut lui être reproché qu’il induisait une baisse de rémunération. Elle ajoute qu’elle ne pouvait être tenue de dispenser une formation au salarié lui permettant d’exercer un autre métier, ni de créer un poste à son bénéfice.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il en résulte que la présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement prévue par ces dispositions ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Au cas d’espèce, la société justifie qu’elle a, après avoir sollicité puis obtenu des précisions du médecin du travail, adressé le 17 juillet 2019 un courrier aux entreprises du groupe afin de solliciter une solution de reclassement, lesquelles lui ont répondu, par courriers des 23 et 24 juillets 2019, qu’aucun poste disponible ne répondait aux préconisations du médecin du travail.
Ces recherches, étendues par l’intermédiaire de l’union des fédérations de transport, ont permis à l’employeur d’identifier un poste à temps partiel, à raison de 24 heures par semaines, au sein de l’agence d'[Localité 3], moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 051,44 euros et comprenant les missions suivantes : saisie des commandes clients dans le logiciel informatique, classement de documents, petites tâches administratives, projet sur lequel le conseil économique et social a été consulté et a rendu un avis favorable le 2 août 2019.
Il apparaît que bien qu’à temps partiel et engendrant une baisse de rémunération, cette proposition de reclassement présentée au salarié le 6 août 2019 correspondait à un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Si M. [H] soutient qu’il n’a pu bénéficier d’un temps de réflexion suffisant et n’a pas obtenu de réponse aux interrogations qu’il a soumises à l’employeur, il ressort des pièces produites qu’aux termes de la proposition reçue le 6 août 2019 par le salarié, celui-ci disposait d’un délai de sept jours pour se prononcer et qu’à la suite de ses demandes d’explications reçues le 16 août suivant, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la société lui a apporté des précisions, par courrier du 20 août 2019, sur les recherches de reclassement effectuées, en l’invitant à se prononcer dans un nouveau délai de sept jours à compter de la présentation de ce courrier.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un poste à temps plein approprié à ses capacités aurait été disponible.
Dans ces conditions et en l’absence de tout élément démontrant l’absence de loyauté de l’employeur dans la recherche de reclassement, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite en application des dispositions précitées de l’article L. 1226-12 du code du travail.
M. [H] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à cet égard et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur au titre du remboursement du trop-perçu à la cessation du contrat de travail.
La société soutient que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes, dès lors que si elle avait effectivement la charge du calcul des indemnités de départ, une erreur commise à ce sujet ne saurait justifier du fait que le salarié conserve le bénéfice de sommes indues, étant précisé que l’ancienneté retenue, par déduction des périodes d’arrêts de travail non professionnels, n’est pas contestée par le salarié.
Elle indique qu’elle a procédé à un paiement indu au profit du salarié en ce que l’indemnité équivalente au préavis ne peut ouvrir droit à des congés payés.
Sur le trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement prévue par ce texte.
Au regard des éléments du dossier, l’employeur est fondé à solliciter le remboursement d’un trop-perçu de 61,38 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le trop-perçu au titre de congés payés sur l’indemnité équivalente au préavis :
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Au regard des éléments du dossier, l’employeur est fondé à solliciter le remboursement d’un trop-perçu de 371,28 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Groussard sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Transports Groussard au titre des trop-perçus relatifs à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité équivalente au préavis ;
— condamné M. [F] [H] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Transports Groussard à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de respect de la restriction préfectorale de circulation du 8 février 2018 et d’organisation du temps de travail du salarié ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la société Transports Groussard les sommes de :
— 61,38 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 371,28 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité équivalente au préavis ;
CONDAMNE la société Transports Groussard aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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