Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 2 avril 2025, n° 21/08103
CPH Longjumeau 8 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des préconisations du médecin du travail

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant un emploi approprié aux capacités du salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu des manquements de l'employeur et a accordé une somme en réparation du préjudice moral.

  • Accepté
    Erreur de calcul des indemnités

    La cour a jugé que l'employeur était fondé à demander le remboursement des sommes trop perçues.

  • Accepté
    Indemnité de préavis non ouvrant droit à congés payés

    La cour a confirmé que l'indemnité de préavis ne donne pas droit à congés payés et a accordé le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [H] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [H] de ses demandes, jugeant le licenciement fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, a confirmé le jugement sur la validité du licenciement, mais a infirmé la décision concernant le préjudice moral, accordant 2 000 euros à M. [H] pour les manquements de l'employeur. Elle a également infirmé le jugement sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, condamnant M. [H] à rembourser des trop-perçus. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08103
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 septembre 2021, N° 20/00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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