Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 mars 2026, n° 20/06065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2020, N° 15/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 42
RG 20/06065
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7SF
[U] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [2]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
— Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V141
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01069.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [D] [J], Mandataire ad’hoc de la S.A.S [3], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2015, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société [3] à compter du 13 décembre 2012 jusqu’au 12 septembre 2014, et obtenir l’indemnisation de la rupture.
Cette société créée le 31 janvier 2008 sous forme de SARL par M. [R] [Y] associé unique avait une activité de programmation informatique, est devenue une société par actions simplifiée par décision du 17 septembre 2014.
Selon jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud’hommes a débouté le demandeur, ainsi que la société de sa demande reconventionnelle, et a condamné M. [F] aux dépens sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [F], a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 30 mai 2024. La SELARL [1] prise en la personne de Mme [D] [J] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente instance par ordonnance du 2 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [F] demande à la cour de :
« DECLARER l’appel recevable et bien-fondé ;
CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 juin 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société [3],
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [U] [F].
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 juin 2020 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes,
— Condamné Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
REQUALIFIER la relation de travail libéral du 13 décembre 2012 au 12 septembre 2014 de Monsieur [U] [F] avec la société [3] en contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la fin de contrat intervenue le 12 septembre 2014 est intervenue de par le comportement fautif de l’employeur et doit être requalifiée en prise d’acte et en conséquence requalifier la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
FIXE les créances salariales de Monsieur [U] [F] à la procédure de la société [3] aux sommes suivantes :
— 136 500, 00 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2012 au 12 septembre 2014 ;
— 13.650,00 € à titre d’incidence congés payés ;
— 39.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2.275 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6.500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 13.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 14.016,21 € à titre de remboursement charges sociales ;
— 39.000,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNER à Maître [D] [J], son mandataire ad hoc d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au bénéfice de Monsieur [U] [F] les sommes précitées.
CONDAMNER la société [3] prise en la personne de Maître [D] [J], son mandataire ad hoc à remettre à Monsieur [U] [F] les bulletins de salaire des mois de décembre 2012 à septembre 2014, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par document manquant à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait débouter Monsieur [F] de sa demande de requalification de la relation en relation de travail salarié,
FIXE les créances salariales de Monsieur [U] [F] à la procédure de la société [3] aux sommes suivantes :
— 15.000, 00 € à titre de rappel de salaire pour la période du CDD de six mois soit du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 ;
— 1.500,00 € à titre d’incidence congés payés ;
— 1.500, 00 € à titre d’indemnité de fin de contrat ;
ORDONNER à Maître [D] [J], son mandataire ad hoc d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au bénéfice de Monsieur [U] [F] les sommes précitées.
CONDAMNER la société [3] prise en la personne de Maître [D] [J], son mandataire ad hoc à remettre à Monsieur [U] [F] les bulletins de salaire des mois d’octobre 2014 à mars 2015, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par document manquant à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DECLARER que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'[2] ;
CONDAMNER la société [3] prise en la personne de Maître [D] [J], son mandataire ad hoc à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la saisine soit le 5 novembre 2015 et jusqu’au 30 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts ;
SE RESERVER le contentieux de l’astreinte ;
CONDAMNER la société [3] prise en la personne de Maître [D] [J], son mandataire ad hoc aux entiers dépens».
La société qui s’est constituée a conclu le 9 octobre 2020.
Mme [D] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société qui a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 8 juillet 2025 remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, l’UNEDIC-[2] assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 9 juillet 2025 demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil des prud’hommes d’AIX du 04/06/2020 et débouter M. [U] [F] des fins de son appel ;
Subsidiairement, Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;
Débouter l’appelant de toute demande de condamnation dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales ;
Constater et fixer les créances de M. [U] [F] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. [U] [F] de ses demandes ;
Le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L.3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Débouter M. [U] [F] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant ;
Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;
En tout état de cause,
Débouter M. [U] [F] de toute demande de garantie par l'[2] d’une indemnité pour travail dissimulé, au cas où elle lui serait accordée, dès lors que le législateur a conçu l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé comme une amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant détachable de ses fonctions de président de la S.A.S [3] :
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter M. [U] [F] de toute demande de paiement directement formulée contre l'[2] dès lors que l’obligation de l'[2] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s’exécuter que :
— Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Et Sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter M. [U] [F] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l'[2] ;
Débouter M. [U] [F] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter M. [U] [F] de toute demande contraire et le condamner aux dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, et la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur le bien fondé des créances et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
A titre liminaire, la cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d’appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure, puis avec la mise en cause d’un mandataire ad’hoc.
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [U] [F] prétend disposer d’un contrat de travail avec la société [3] à compter du 13 décembre 2012, en expliquant que fin 2012 M. [R] [Y] a souhaité développer un nouveau pan d’activités (communication et marketing) au sein de sa société et s’est rapproché de lui pour le recruter au regard des compétences et du portefeuille de clients de son agence [4].
Il expose avoir été gérant de la société [4], agence de communication et de publicité située à Aix-en-Provence (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), qui a été créée en octobre 2007 et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013.
Il avait également été associé de la société [5], qui exerçait la même activité d’abord sur [Localité 1], puis sur [Localité 2] avant d’être dissoute amiablement en 2012 puis radiée le 12 mai 2014, de la société [6], qui avait pour objet la réalisation et l’organisation d’événements qui a été dissoute amiablement en mars 2012, et de la société [7], jusqu’à la cession de ses participations en 2012, au sein d’une holding, la SARL [8] radiée en 2014 dont il était co-gérant.
Il disposait également d’une entreprise en son nom propre, immatriculée 492 279 500 exerçant une activité artistique.
M. [F] souligne que la société [3] n’hésitait pas à référencer sur son site internet des projets réalisés par la société [4] et utiliser le nom commercial '[9]', qu’elle n’employait outre son gérant que des travailleurs indépendants, et a triplé son chiffre d’affaires en un exercice, grâce au travail et aux réseaux de cette dernière, mais que la promesse d’une cession de parts sociales n’interviendra jamais.
Il expose aussi qu’un contrat de travail a été envisagé avec la proposition par la société [3] d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois le 1er octobre 2014 (pièce n°6), présentant des conditions, mais qui ne sera cependant jamais mis en place et estime que la relation contractuelle a pris fin le 12 septembre 2014 avec le projet [10] ([11]).
Ainsi M. [F] soutient nonobstant sa qualité de travailleur indépendant, qu’il disposait d’un contrat de travail avec la société [3] du 13 décembre 2012 (date du rendez-vous chez [12] pour la maquette Show Room) jusqu’au 12 septembre 2014.
Pour établir qu’il existait un lien de subordination il fait valoir que :
— M. [R] [Y] exerçait une autorité et lui donnait pour mission de démarcher des potentiels clients, de s’occuper de toute la facturation et du recouvrement de créances, ce que ne font pas un simple apporteur d’affaires ou un free-lance, par principe extérieurs à l’entreprise en produisant des échanges de mails et des factures clients des années 2013 et 2014;
— il lui été ordonné de conclure ou modifier des projets, de synthétiser une présentation dans un certain délai, de prendre contact et de réaliser du démarchage dans un temps imparti, de contacter des directeurs de communication de grands groupes afin de les démarcher, de répondre aux appels d’offres pour des opérations de communication émises par de nombreuses sociétés ;
— il devait répondre aux ordres de son employeur et lui rendait des comptes quotidiennement par email, appels téléphoniques;
— M. [Y] organisait la gestion des projets et à ce titre, il répartissait les taches entre les différents collaborateurs M. [U] [F], M. [K] [L] et M. [Z] [O], tous free-lance;
— tout au long de la relation de travail, la société [3] a payé les frais nécessaires à l’exercice des fonctions, les frais de déplacement, l’amende SNCF, les factures téléphoniques, les factures d’hébergement, l’abonnement LINKEDIN, des frais d’avocat ;
— M. [Y], gérant de la société [3] à [Localité 2] exerçait un véritable contrôle sur lui étant basé sur [Localité 3] par des échanges quotidiens, lui demandant de le mettre en copie dans ses échanges avec les clients;
— la société [3] était son unique client ;
— il était considéré comme faisant partie de la société [3] par les clients et partenaires;
La société intimée faisait valoir que M. [F] qui rencontrait des difficultés économiques avec sa société [4], avait proposé ses services pour poursuivre son activité dans un contexte amical. Elle soutenait que la relation contractuelle était présumée non salariée pour un travailleur indépendant ayant reçu le paiement d’honoraires en contrepartie de l’édition de factures, et contestait l’existence d’un quelconque lien de subordination.
L'[2] soutient que la relation établie entre la société [3] et M. [F] avait débuté sous l’égide de la SARL [4] dont il était le gérant, société spécialisée dans le secteur d’activité de conseil en communication et qu’elle s’était poursuivie après la liquidation judiciaire de cette société dans un cadre indépendant, dans lequel, par le truchement de l’agence [9], M. [F] facturait ses prestations au titre d’honoraires variables de l’ordre de 20% du chiffre d’affaire apporté, et sans qu’un lien de subordination ne soit établi par celui-ci.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La qualification d’un contrat de travail repose d’abord sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
L’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable à la relation contractuelle dispose:
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…);
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5. (…).».
Il est établi et non contesté que M. [F] gérant de la société [4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés jusqu’à sa liquidation le 17 janvier 2013, exerçait également une activité indépendante libérale sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] en étant immatriculé en 2014 à l’URSSAF et affilié au RSI et à la CIPAV.
Il est ainsi présumé non salarié , en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail et il lui appartient de renverser cette présomption en établissant l’existence d’un lien de subordination qui est l’élément déterminant du contrat de travail, et le seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée.
Il est tout aussi constant que M. [F] qui disposait de compétences et d’un portefeuille de clients et la société [3] ,spécialisée essentiellement dans la programmation informatique, sont entrés en relation d’affaire au sein de la création de l’agence [9] , avec une rémunération calculée sur le chiffre d’affaire réalisé.
Cette relation n’a pas été formalisée puisqu’aucun contrat n’a été signé , et que la promesse le 1er octobre 2014 d’établir un contrat à durée déterminée sous conditions de la mise en place d’une affaire avec le client [13] ne s’est pas concrétisée (pièce n°6).
Il résulte des échanges de mail versés au débat qu’il y avait un projet d’association de M. [Y] avec M. [F] mais aussi avec M. [L] après la cessation de l’activité de la société [4], qui ne semble pas avoir abouti nonobstant le contrat de cession de parts sociales signé le 20 avril 2014 par lequel M. [Y] cédait 78 parts sur les 500 de la société [3] moyennant un prix de 780 euros.
Il ressort également des explications de l’appelant qu’il est survenu un litige à propos du dépôt de la marque [9] à l’INPI le 3 mars 2013 et de l’utilisation de son logo.
La cour relève que si l’appelant soutient que la relation contractuelle a pris fin le 12 septembre 2014, cette rupture n’est pas clairement matérialisée par les pièces versées puisque le mail du 28 septembre 2015 produit en pièce n°45 à l’appui de cette affirmation ne présente aucun contenu explicite.
Il n’est ainsi aucunement déterminé quelle partie a pris l’initiative de la rupture de la relation contractuelle et M. [F] ne justifie pas l’avoir subie.
Concernant sa rémunération, M. [F] produit en pièce n°25 14 factures, les 3 juin , 8 juillet,8 août, 10 septembre, 4 octobre 2013 avec le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], puis les 1 octobre, 1 décembre 2013, 24 janvier, 8 et 26 février, 7 avril, 25 mai, 20 juin et 20 août 2014 avec le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] tout en mentionnant son numéro URSSAF de travailleur indépendant [Numéro identifiant 1] ainsi que des numéros de facture de 6 à 14, pour des montants allant de 1.500 à 3 000 euros HT. Le jugement déféré fait état cependant d’une autre facture en juillet 2014 de 8.180 euros.
M. [F] qui ne transmet qu’un document libre en pièce n°66 sur la comptabilité de son activité SIRET [N° SIREN/SIRET 3] reprenant ces 14 encaissements, ne verse aucun élément probant sur l’étendue de son activité et de ses revenus déclarés sur les années 2012 à 2014.
La rémunération durant la relation contractuelle a été négociée , nonobstant l’absence de signature d’un contrat, comme cela apparaît dans le mail du 19 juin 2014 (pièce n°6), et fixée selon des honoraires particulièrement élevés de 20% du chiffre d’affaires apporté ,outre 10% supplémentaires retenus au titre des frais pris en charge par la société, supérieur au contrat d’apporteur d’affaire qui avait été présenté à M. [F].
Dans le mail du 19 juin 2014 alors que la relation contractuelle se dégrade, M. [Y] s’exprime ainsi: ' Afin de tirer un trait et clore le débat de ces derniers jours, je vais te mettre un peu la tête dans les chiffres que tu penses maitriser et ainsi mettre un terme à tes fausses accusations et me mettre à la place du méchant. Je te joins le zip regroupant l’ensemble des factures de tes clients. (…) Conclusion: 1/ je ne te vole pas. Je finance pas mes autres projets avec ton travail. 2/ La société t’avance tes honoraires par rapport au CA encaissé.3/ C bien triste d’en arriver la. Je serai toi au lieu de critiquer ma manière de fonctionner, critiquer mes clients et raconter des conneries, concentre toi a ramener + de CA qui te feront gagner + d’argent et moins mettre la pression aux autres personnes qui travaillent avec toi.4/ Pour un objectif de 400K a la fin de l’année, il serait temps au lieu de rentrer dans ces infanteries de cour d’école de se focus business.(…)'
Il résulte de ce mail que l’activité autonome de M. [F] génère un chiffre d’affaire distinct et que celui-ci ne dispose pas d’une rémunération fixe, mais uniquement s’il apporte des affaires.
Aucun objectif chiffré n’a été fixé durant la relation contractuelle.
S’il apparaît que M. [F] utilisait le matériel informatique fourni par la société [3], qui prenait également en charge ses frais de communication et de déplacement, cette situation en l’espèce ne traduit pas un lien de subordination mais seulement un arrangement sur les modalités du partenariat entre ces deux entrepreneurs pour développer en commun une agence à [Localité 3] avec le support juridique d’une société après la liquidation de celle gérée par M. [F] .
Les directives qui peuvent être données au travers les nombreux mails adressés par M. [Y] à M. [F] dans le cadre du partenariat mis en place entre les différents protagonistes de l’agence [9], et le suivi des facturations, sont données de manière fonctionnelle sur un ton direct et familier , et ne révèlent pas une posture hiérarchique, ainsi le 14 mai 2014 (pièce n°19) 'Appel alexis … Dis lui que tu es mon associé(…)' .
A l’égard des tiers M. [Y] présentait M. [F] sur un pied d’égalité. Ainsi dans un mail du 7 mai 2014, il dit : 'Je dirige avec Mr [F] l’agence [9] basée à [Localité 2] et [Localité 3], nous sommes appréciés pour nos compétences(…)'
De même dans un mail du 21 mai 2024, M. [F] dit : ' Associé de l’agence [9] ([Localité 2] – [Localité 3], nos compétences (Digital,3D mapping, Réalité augmentée, Web, Film d’animation..) pourraient susciter l’intérêt d’EDF.(…)'
Il résulte de ces mails produits en pièce n°20 que la relation de travail s’exerçait en parfaite association sans lien de subordination de l’un sur l’autre, avec des objectifs commerciaux définis en commun, et non pas imposés.
Dès lors l’ambiguïté qui repose sur l’entité juridique de la marque [9] au sein de la société [3], notamment au travers les attestations des clients et partenaires, établies après la rupture de la relation de travail sont sans signification sur le statut réel de M. [F] . M. [H] (pièce n°72) a d’ailleurs connu l’activité de celui-ci au travers la société [4] puis [9] sans faire de distinction, il ajoute: ' M. [U] [F] a toujours été à l’initiative des projets que nous lui demandions de réaliser dans le cadre du cahier des charges jusqu’au livrable. Je considère en ma qualité de professionnel expérimenté, M. [U] [F] comme un prestataire irréprochable et d’une rare fiabilité.'
S’il apparaît au travers ces attestations que M. [F] était perçu comme travaillant pour [9], l’utilisation commune de cette marque avec la société de M. [Y] ne permet pas pour autant d’écarter l’activité rémunérée au titre d’une activité personnelle indépendante.
Ces mêmes attestations confirment que M. [F] travaillait de manière autonome sur les projets de ses clients, en partenariat avec différents prestataires des projets, ayant des compétences spécifiques, ne caractérisant pas un lien de subordination avec la société [3].
De même le mail que M. [Y] adresse le 9 juillet 2014 (pièce 11-11), à une période où la relation est devenue tendue, n’exprime de sa part qu’un rôle de coordination dans le cadre d’un projet commun ouvert à l’expression de la volonté des autres protagonistes ' Je voulais juste être clair sur le bon déroulement du projet [14] si nous obtenons le marché :
1- [U] est le chef de projet sur [14]
Je ne dois recevoir aucun appel de [U] ou [Z] pour régler un quelconque problème lié au projet
2- [U] va gérer les dépenses/paiement fournisseur
3- Tous vos échanges doivent être par mail afin que nous puissions suivre les échanges
4- [Z] doit respecter les délais imposés par [14] et par [9]
5- [U] doit fournir à [Z] un emploi du temps avec les deadline / livraisons des documents aux
différentes parties.
6- Ce planning sera bien évidemment réajusté par les livrables de [Z]
7- Merci de mettre en place un google Doc afin que nous tous puissions suivre l’avancement du
projet.
Merci d’avance de respecter tout ces points qui seront essentiels quant au bon déroulement et avancement de ce beau projet.
Si vous avez des remarques ou volontés et rajouter des points qui vous semblent importants de mentionner avant la mise place. Merci de nous en faire part en retour de ce mail.'.
Ainsi M. [F] avait des relations directes avec les partenaires et clients qu’il démarchait et ne justifie pas qu’il recevait des ordres pour travailler auprès d’autres clients fournis par la société.
Si M. [F] assurait le suivi de la facturation de ses projets comme le démontre les mails avec M. [Y] en copie (pièces n°26 et 26bis), le conseil de prud’hommes a pu constater que seul ce dernier avait une relation avec le comptable de la société, Mme [N] [V]. Il n’est ainsi pas établi une intervention de M. [F] dans le fonctionnement administratif interne de la société [3].
M. [F] exerçait son activité dans ses propres locaux professionnels à [Localité 3], à distance de ceux de la société gérée par M.[Y] située à [Localité 2] et il avait ainsi la charge du suivi des facturations dont dépendait ses factures d’honoraires.
A l’instar du premier juge, la cour relève que les mails échangés entre les parties démontrent une relation d’affaires pour une cession de parts sociales en échange d’un apport de clientèle et de savoir faire.
Ainsi dans le courriel du 30 janvier 2014 (pièce n°5), M. [F] s’adresse à M. [Y] ainsi : ' Si ça se fait je souhaite que [15] ait 17%, et moi la même chose : 17% ou 20-20. D’autre part que la boîte soit titulaire du nom tlab, pas à titre personnel, les trois actionnaires sont propriétaires de la marque. (…). Ce qui est intéressant, c’est surtout le potentiel de croissance avec les grands comptes (…). Quand tu me reproches en me disant tu m’as refilé ta société, je crois que personne ne dirai NON à récupérer ce type de grands comptes pour 0 euros sur lesquels on a une marge de manoeuvre immense (tu as payés 950 d’avocats et l’ordinateur). J’ai parlé des smart grids, résultat BOOM, on fait une première mondiale qui peut nous rapporter bien plus. Seulement voilà on est une agence de com on communique pas sur ce qu’on fait !!! Tes potes des réseaux sociaux devrait parler de cette maquette et en un mois tu signes 10 contrats, ma bite à couper !!!
Je veux partager la même conception d’une boîte, qu’on adhère au même projet, une boîte marche si elle a les bonnes compétences toi et moi on peut avoir un réseau gargantuesque (…) '
Cet échange qui intervient au coeur de la relation contractuelle démontre sur le fond une relation d’égal à égal et une familiarité sur la forme qui ne traduit pas un rapport hiérarchique .
Il en est ainsi également du mail que M. [F] adresse à M. [Y] le 28 février 2013(pièce n°84) : 'la je craque sérieux, je me plie en 4 pour récupérer des projets mais je veux pas m’occuper des devis sauf si on a une base simple à utiliser.(…) on va perdre des clients si on est pas assez réactifs ( …)' qui tend à exclure un lien hiérarchique ou la possibilité de donner des ordres dans la réalisation de tâches.
La société [3] n’a ainsi jamais usé d’un pouvoir coercitif ou disciplinaire à l’égard de M. [F], y compris lorsque la relation d’affaire s’est dégradée puis arrêtée.
M. [F] ,qui a une grande expérience dans la conduite des affaires , la gestion des sociétés, mais aussi pour développer son propre savoir faire en partenariat , ne démontre pas non plus qu’il aurait été dans une situation de dépendance économique à l’égard d’un donneur d’ordre alors que les échanges montrent une volonté d’associer les compétences dans la continuité de l’activité développée via la société [4].
Par conséquent M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une situation de travail sous la subordination de la société [3] comme il le prétend sur la période du 13 décembre 2012 au 12 septembre 2014.
M. [F] sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire pour la période du CDD de six mois soit du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 , mais il affirme lui-même que ce contrat proposé sous condition ne s’est pas concrétisé faute d’acceptation, et qu’il n’y a plus eu de prestation de travail ou de rémunération après le mois de septembre 2014. Cette demande n’est ainsi pas fondée.
Dès lors la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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