Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 57 ], Centre des Finances Publiques, BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT M. [ F ] [ U ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : : N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 61] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Mai 2024, RG 23/1263
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 15]
comparante en personne
INTIMÉES :
DDFIP DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 31]
non comparant
[73]
Chez [70]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante
IPAC 64 [69]
[Adresse 21]
[Localité 29]
non comparante
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT M. [F] [U]
[Adresse 42]
[Localité 24]
non comparante
[Adresse 64]
[Adresse 27]
[Adresse 48]
[Localité 19]
non comparant
Société [57]
[Adresse 1]
[Localité 28]
SIP DE [Localité 63]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
[72] [Localité 63] [71] [50]
[Adresse 7]
[Adresse 44]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[40]
[Adresse 39]
[Localité 32]
non comparante
[Adresse 47]
[Adresse 33]
[Localité 5]
non comparante
[66] [Localité 63]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
[41]
Service Contentieux
[Adresse 45]
[Localité 34]
non comparante
FONDS DE GARANTIE
Service Recours
[Adresse 25]
[Localité 37]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [58]
[Adresse 38]
[Localité 26]
non comparante
[51]
Service Comptabilité
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante
Etablissement [43]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparant
[53]
[Adresse 59]
[Adresse 11]
[Localité 36]
non comparante
Société [60]
Monsieur l’Agent Comptable
[Adresse 65]
[Localité 14]
SGC [Localité 55]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
' Déclaration d’appel en date du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 6 mars 2023, [N] [D] et [M] [D] saisissaient la [46] en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, demande déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement approuvait l’orientation de leur situation vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 52 mois, fixant une capacité mensuelle de remboursement à 792 €.
À la suite d’un recours formé par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis, par jugement en date du 16 mai 2024, déclarait recevable ce recours, ajoutait et fixait la créance du [67] à la somme de 1850,40 €, fixait la créance de la société [52] à la somme de 4721,03 €, et fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé, retenant les mensualités de 781,99 € et un taux ramené à 0 %.
Par une déclaration expédiée le 6 juin 2024 et déposée au greffe le 10 juin 2024 [N] [D] et [M] [D] interjetaient appel de ce jugement.
Par courrier du 6 mars 2025, la [49] [Localité 63], déclare s’en rapporter à la décision de la cour et invoque une créance d’un montant de 1943,59 €.
Par un courrier du 4 mars 20 25, cet organisme fait état d’une autre créance de 690 €.
[54], par un courrier déposé au greffe le 11 mars 2025, déclare une créance de
6706,57 €.
[68], par un courrier déposé au greffe le 17 mars 2025, fait état d’une créance de 5282,82 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats , [N] [D] et [M] [D] déclarent : « nous ne contestons pas les dettes »et expliquent que leurs ressources consistent en une retraite de Monsieur, soit
2080 €, Madame précisant qu’elle a eu un CDD qui lui permet de percevoir une allocation mensuelle de 460 €.
Les appelants indiquent que l’époux a été diagnostiqué avec un cancer en juin 2024, pour lequel il est suivi à l’hôpital [56].
Ils ajoutent que parmi les trois enfants qu’ils ont à charge, l’un souffre de gros problèmes de santé avec un risque de cécité.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants invoquent différents changements en leur défaveur dans leur situation financière, et déclarent qu’ils ont à charge trois enfants adultes ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu un endettement total de 92'759,16 € , un montant mensuel de ressources de 2812 €(2316 € pour le salaire du mari
et 496 € d’ARE pour l’épouse) ;
Qu’il a retenu un montant mensuel de charges de 2030 €;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a écarté l’application du barème des saisies des rémunérations, qui aboutiraient à une somme mensuelle de 1 136,82 €;
Qu’il a relevé que [N] [D] et [M] [D] avaient déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 32 mois, de sorte que les mesures prononcées ne pouvaient excéder 52 mois compte tenu des dispositions de l’article L 133 '3 du code de la consommation;
Attendu que les éléments nouveaux développés devant la cour, en particulier les difficultés de santé de [N] [D] et les perspectives posées par l’état de santé de leur fils, qui vont nécessairement entraîner de nouvelles charges que la cour n’est pas en état d’évaluer, justifient un réexamen complet du dossier ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la [46] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
RENVOIE la cause et les parties devant la [46],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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