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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 mai 2022, n° 21/12077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2021, N° 21/51932 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 51 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12077 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6M3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 21/51932
APPELANTS
Mme [SPJ] [GD]
[Adresse 472],
[Adresse 531]
[Localité 562]
Mme [MS] [E]
EHPAD [541]
[Adresse 101]
[Localité 562]
M. [HLS] [YE]
[Adresse 244]
[Localité 194]
Mme [AD] [UF] épouse [ZX]
[Adresse 411]
[Localité 525]
Mme [ZE] [XD]
[Adresse 568]
[Localité 307]
Mme [PP] [OZ]
[Adresse 193]
[Localité 481]
Mme [DS] [NAB]
[Adresse 418]
[Localité 286]
Mme [AP] [XL]
[Adresse 113]
[Localité 462]
M. [GK] [JKH]
[Adresse 479]
[Localité 279]
M. [CK] [S]
[Adresse 190]
[Localité 464]
M. [HYY] [HHP]
[Adresse 226]
[Localité 459]
Mme [WC] [OY]
[Adresse 408]
[Localité 278]
Mme [DS] [DR]
[Adresse 12]
[Localité 356]
Mme [YL] [UC]
[Adresse 142]
[Localité 84]
Mme [SXV] [LU]
[Adresse 73]
[Localité 287]
Mme [EI] [NH]
[Adresse 112]
[Localité 342]
Mme [RZ] [HH]
[Adresse 388]
[Localité 463]
Mme [BH] [NX]
[Adresse 61]
[Localité 331]
M. [IFA] [SF]
[Adresse 485]
[Localité 519]
Mme [IE] [WYL]
[Adresse 212]
[Localité 348]
M. [FC] [ZC]
[Adresse 24]
[Localité 430]
M. [O] [JZ]
[Adresse 229]
[Localité 406]
Mme [JK] [NS]
[Adresse 269]
[Localité 435]
Mme [VA] [MH]
[Adresse 518]
[Localité 57]
M. [EID] [XT]
[Adresse 534]
[Localité 528]
M. [XW] [GKM]
[Adresse 369]
[Localité 436]
Mme [JA] [TSY]
2 lotissement bioclimatique
[Localité 428]
Mme [AOC] [OW]
[Adresse 209]
[Localité 188]
Mme [IE] [SMR]
[Adresse 77]
[Localité 347]
M. [YLX] [XS]
[Adresse 247]
[Localité 434]
Mme [OJ] [NNR]
[Adresse 262]
[Localité 521]
M. [SYN] [OR]
[Adresse 75]
[Localité 4]
Mme [OS] [YT]-[LS]
[Adresse 494]
[Localité 562]
Mme [IE] [TN]
[Adresse 378]
[Localité 3]
M. [EKN] [YXB]
[Adresse 385]
[Localité 482]
Mme [TW] [NKY]
[Adresse 232]
[Localité 480]
M. [UNZ] [IK]
[Adresse 251]
[Localité 433]
Mme [GZ] [ME]
[Adresse 298]
[Localité 206]
Mme [IE] [IXK]
[Adresse 314]
[Localité 432]
Mme [RZ] [LOI]
[Adresse 65]
[Localité 345]
Mme [JK] [YCV]
[Adresse 135]
[Localité 506]
Mme [RZ] [DY] [JV]
[Adresse 114]
[Localité 526]
Mme [ORF] [PV]
les Moutrets
[Localité 453]
M. [JO] [LX]
[Adresse 231]
[Localité 308]
M. [CNY] [FY]
[Adresse 129]
[Localité 424]
Mme [GZ] [EHV]
[Adresse 249]
[Localité 432]
Mme [VP] [JJ]
[Adresse 16]
[Localité 405]
Association UNION PREVENTION GESTION DES CRISES SANITAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 49]
[Localité 407]
Association HANDI-SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 410]
[Localité 266]
Association CLES AUTISTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 403]
[Localité 562]
Association AMELIORER LES RELATIONS SOIGNANTS-SOIGNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 559]
[Localité 404]
Représentés et assistés par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494
APPELANT PROVOQUE
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d’assureur de la SA LNA SANTE,
[Adresse 267]
[Localité 508]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Pierre-Henri LEBRUN, de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN , avocat au barreau de PARIS, toque : A105
INTIMES
AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 69]
[Localité 522]
Représentée et assistée par Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE (ARS IDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 78]
[Localité 515]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D863
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 90]
[Localité 562]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D863
VILLE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 323]
[Localité 562]
Représentée et assistée par Me Sabrina GOLDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G659
LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (CASVP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 363]
[Localité 562]
Représenté et assisté par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P35
HAUTE AUTORITE DE SANTE – HAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 362]
[Localité 516]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Sylvie WELSCH de la société UGGC, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 47]
[Localité 514]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES [IY] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 216]
[Localité 520]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Olivier PARLEANI, de la société APG, avocat au barreau de PARIS, toque : L36
EHPAD [547] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 445]
[Localité 517]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Marine RONEZ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
MAISON DE RETRAITE ET DE GERIATRIE DE LA FONDATION [567] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 457]
[Localité 562]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Jean-François LAIGNEAU et la société JASPER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
S.A. LNA SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 447]
[Localité 346]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Astrid MIGNON COLOMBET, Me Alexandre BAY, Me Marie DANIS, du cabinet AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, toque : P438
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 352]
[Localité 400]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Marine RONEZ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
Association FRANCE HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 372]
[Localité 562]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Marine RONEZ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
S.A. CARREFOUR SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 509]
[Localité 507]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée Me Gaël HICHRI, de la société MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C477
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 236]
[Localité 562]
Défaillante – Déclaration d’appel non signifiée
EHPAD HUGUETTE [ZNJ] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 101]
[Localité 562]
Défaillante – Déclaration d’appel non signifiée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d’assureur de la FONDATION [567]
[Adresse 571]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Assistée par Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de :
[GK] [R], demeurant [Adresse 374],
[KL] [M], demeurant [Adresse 431],
Huguette [D], demeurant [Adresse 241],
[VG] [W], demeurant [Adresse 2],
[YLX] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 197],
[VL] [Z], demeurant [Adresse 196],
[GK] [J], demeurant [Adresse 312],
[IE] [H], demeurant [Adresse 168],
[SJ] [DW], demeurant [Adresse 333],
[PRB] [ZI], demeurant [Adresse 546],
[PH] [RM], demeurant [Adresse 335],
[NV] [DE], demeurant [Adresse 116],
[Y] [OP], demeurant [Adresse 258],
[BO] [WB] [HC], demeurant [Adresse 63],
[IE] [MT], demeurant [Adresse 125],
[OJ] [IZ], demeurant [Adresse 58],
[XZ] [KI], demeurant [Adresse 288]
[RZ] [KW], demeurant [Adresse 420],
[DS] [JM], demeurant [Adresse 43],
[LI] [CR], demeurant [Adresse 465],
[ES] [BJ], demeurant [Adresse 246],
[KG] [HP], demeurant [Adresse 152],
[DS] [PL], demeurant [Adresse 91],
[PW] [SI], demeurant [Adresse 76],
[RPN] [TS], demeurant [Adresse 87],
[BS] [RV], demeurant [Adresse 59],
[MUP] [ZW], demeurant [Adresse 235],
[VG] [YM], demeurant [Adresse 542],
[PE] [VO], demeurant [Adresse 151],
[ES] [WY], demeurant [Adresse 6],
[XI] [VG], demeurant [Adresse 449],
[GK] [NO], demeurant [Adresse 275],
[LT] [TJ], demeurant [Adresse 368],
[BO] [UNZ] [ES], demeurant [Adresse 157],
[YB] [ES], de nationalité Française, demeurant [Adresse 26],
[TFZ] [DA], demeurant [Adresse 371],
[FUE] [NG], demeurant [Adresse 283],
[PE] [IL], demeurant [Adresse 200],
[LD] [CD], demeurant [Adresse 376],
[SZ] [KA],demeurant [Adresse 144],
[UNZ] [LS], demeurant [Adresse 512],
[UZD] [LS], demeurant [Adresse 415],
[AOC] [LS]-[XR], demeurant [Adresse 439],
[KU] [ID], demeurant [Adresse 311],
[XV] [RH], demeurant [Adresse 159],
[FUE] [EX], demeurant [Adresse 8],
[GF] [UN], demeurant [Adresse 552],
[FZ] [HY], demeurant [Adresse 537],
[UU] [ZA], demeurant [Adresse 302],
[LD] [BR], demeurant [Adresse 313],
[PY] [VB], [Adresse 280],
[TW] [VB], demeurant [Adresse 560],
[NF] [WK], demeurant [Adresse 72],
[UNZ] [XU], demeurant [Adresse 554],
[TG] [LE], demeurant [Adresse 222],
[GK] [VU], demeurant [Adresse 34],
[TR] [DM], demeurant [Adresse 164],
[FO] [YH]-[XB], demeurant [Adresse 66],
[BS] [TX], demeurant [Adresse 33],
[HT] [SN], demeurant [Adresse 234],
[JO] [EE], demeurant [Adresse 150],
[CN] [AE], demeurant [Adresse 441],
[RP] [PFX] [PR], demeurant [Adresse 564],
[ADE] [OH], demeurant [Adresse 105],
[UZD] [NU], demeurant [Adresse 460],
[EKN] [MK], demeurant [Adresse 306],
[RR] [JH], demeurant [Adresse 203],
[DX] [FK], demeurant [Adresse 70],
[EG] [KN], demeurant [Adresse 55],
[PY] [JE], demeurant [Adresse 293],
[UZD] [MN], demeurant [Adresse 548],
[GK] [IR], demeurant [Adresse 322],
[RG] [PU], demeurant [Adresse 46],
[AWC] [O] [FN], demeurant [Adresse 103],
[LF] [UA], demeurant [Adresse 555],
[ES] [HK], demeurant [Adresse 303],
[EG] [VX], demeurant [Adresse 83],
[XW] [KR], demeurant [Adresse 183],
[MM] [WH], demeurant [Adresse 285],
[AU] [BM], demeurant [Adresse 51],
[ADE] [UK], demeurant [Adresse 309],
[KU] [RE], demeurant [Adresse 549],
[OX] [OV] [GG]-[PN], demeurant [Adresse 120],
[VC] [GX], demeurant [Adresse 276],
[XH] [IU], demeurant [Adresse 124],
[TG] [LB], demeurant [Adresse 230],
[GZ] [JS], demeurant [Adresse 456],
[DP] [CS], demeurant [Adresse 529],
[WB] [HV], demeurant [Adresse 305],
[UZD] [PG], demeurant [Adresse 107],
[XZ] [FA], demeurant [Adresse 17],
[BO] [LF] [SD], demeurant [Adresse 9],
[OZJ] [TM], demeurant [Adresse 96],
[KL] [AG], demeurant [Adresse 233],
[UY] [WT], [Adresse 349],
[AWC] [WV], demeurant [Adresse 330],
[ZE] [ZZ], demeurant [Adresse 225],
[OG] [NJ], demeurant [Adresse 56],
[TG] [GL], demeurant [Adresse 469],
[MM] [GJ], demeurant [Adresse 321],
[B] [XE] [NL], demeurant [Adresse 89],
[XZ] [MC], demeurant [Adresse 248],
[KZ] [BY], demeurant [Adresse 340],
[OJ] [LO], demeurant [Adresse 504],
[BC] [KF], demeurant [Adresse 492],
[VM] [LM], demeurant [Adresse 115],
[AL] [II], demeurant [Adresse 513],
[XN] [OT], demeurant [Adresse 50],
[GK] [EM], demeurant [Adresse 254],
[AOC] [BI], demeurant [Adresse 95],
[WI] [ZF], demeurant [Adresse 67],
[V] [UW], demeurant [Adresse 422],
[BS] [AO], demeurant [Adresse 284],
[ES] [YC], demeurant [Adresse 146],
[PT] [ST], demeurant [Adresse 566],
[OI] [FW], demeurant [Adresse 237],
[WF] [BE], demeurant [Adresse 205],
[EID] [NZ], demeurant [Adresse 22],
[TW] [MP], demeurant [Adresse 370],
[SV] [JC]-[ON], demeurant [Adresse 426],
[VR] [FP], demeurant [Adresse 172],
[NWC] [KT], demeurant [Adresse 62],
[DS] [BU], demeurant [Adresse 273],
[PH] [PO], demeurant [Adresse 271],
[EN] [PO], demeurant [Adresse 292],
[AOC] [YJ], demeurant [Adresse 86],
[NWC] [CJ], demeurant [Adresse 106],
[ES] [VS], demeurant [Adresse 332],
[BO] [WM], demeurant [Adresse 128],
[CVK] [FI], demeurant [Adresse 156],
[FUE] [XO], demeurant [Adresse 539],
[NB] [UP], demeurant [Adresse 134],
[FF] [RX], demeurant [Adresse 328],
[OC] [DL], demeurant [Adresse 538],
[OI] [ZL], demeurant [Adresse 28],
[UJ] [HM], demeurant [Adresse 127],
[AA] [AB], demeurant [Adresse 245],
[YYW] [RJ], demeurant [Adresse 395],
[RZ] [OM], demeurant [Adresse 98],
[WF] [ND], demeurant [Adresse 181],
[UNZ] [BA], demeurant [Adresse 458],
[ZOL] [LG], demeurant [Adresse 38],
[VV] [JX], demeurant [Adresse 19],
[IE] [LV], demeurant [Adresse 510],
[PF] [GS], demeurant [Adresse 165],
[GK] [IA], demeurant [Adresse 137],
[EKN] [EV], demeurant [Adresse 523],
[YK] [TH], demeurant [Adresse 15],
[PRB] [TV], demeurant [Adresse 563],
[TB] [VE], demeurant [Adresse 257],
[LXM] [JY], demeurant [Adresse 317],
[KS] [CF], demeurant [Adresse 109],
[VH] [NE], demeurant [Adresse 60],
[TI] [TU], demeurant [Adresse 133],
[WF] [CY], demeurant [Adresse 384],
[RZ] [BB], demeurant [Adresse 375],
[FUE] [BB], demeurant [Adresse 471],
[OJ] [IB], demeurant [Adresse 176],
[NB] [KK], demeurant [Adresse 343],
[MM] [LH], demeurant [Adresse 325],
[ES] [LH], demeurant [Adresse 154],
[YBA] [GE], demeurant [Adresse 530],
[XX] [AW], demeurant [Adresse 540],
[XX] [DK], demeurant [Adresse 511],
[TD] [IN], demeurant [Adresse 39],
[TC] [PX], demeurant [Adresse 495],
[AA] [EH], demeurant [Adresse 282],
[JD] [CT], demeurant [Adresse 296],
[X] [SU], demeurant [Adresse 498],
[ES] [HN], demeurant [Adresse 300],
[PW] [XJ], demeurant [Adresse 111],
[WE] [MR], demeurant [Adresse 334],
[GZ] [OA], demeurant [Adresse 354],
[UM] [HE], demeurant [Adresse 147],
[KG] [FR], demeurant [Adresse 44],
[TAN] [IX], demeurant [Adresse 451],
[YX] [BF],demeurant [Adresse 503],
[UB] [KY], demeurant [Adresse 337],
[ZH] [JB], demeurant [Adresse 179],
[MG] [PJ], demeurant [Adresse 281],
[BO] [CO], demeurant [Adresse 117],
[AH] [WA], demeurant [Adresse 421],
[TLK] [MD],demeurant [Adresse 487],
[PY] [NM], demeurant [Adresse 383],
[AA] [ZG], demeurant [Adresse 501],
[XY] [HS], demeurant [Adresse 185],
[ES] [RO], demeurant [Adresse 1],
[RT] [BX], demeurant [Adresse 412],
[ES] [EL], demeurant [Adresse 392],
[UJ] [RB], demeurant [Adresse 466],
[AS] [NI], demeurant [Adresse 272],
[EI] [MV], demeurant [Adresse 351],
[IA] [GI], demeurant [Adresse 253],
[X] [LL], demeurant [Adresse 261],
[FC] [JO], demeurant [Adresse 42],
[MM] [IF], demeurant [Adresse 437],
[RP] [AU], demeurant [Adresse 143],
[VF] [AN],demeurant [Adresse 110]
[IM] [TP], demeurant [Adresse 339],
[RC] [YO], demeurant [Adresse 315],
[BG] [EP], demeurant [Adresse 148],
[YG] [EZ], demeurant [Adresse 532],
[DO] [WW], demeurant [Adresse 505],
[IS] [KC], demeurant [Adresse 558],
[TP] [WS],demeurant [Adresse 361],
[ES] [LP], demeurant [Adresse 5],
[RJJ] [VI], demeurant [Adresse 429],
[XX] [ZO], demeurant [Adresse 389],
[FV] [MZ], demeurant [Adresse 358],
[FC] [TL], demeurant [Adresse 20],
[MA] [NW], demeurant [Adresse 121],
[RR] [HW], demeurant [Adresse 365],
[IV] [BT], demeurant [Adresse 131],
[IE] [GW], demeurant [Adresse 490],
[PE] [LZ], demeurant [Adresse 139],
[SXV] [LC], demeurant [Adresse 140],
[FX] [IT], demeurant [Adresse 177],
[YS] [EC], demeurant [Adresse 171],
[AS] [BN], demeurant [Adresse 41],
[UT] [RF], demeurant [Adresse 502],
[AWC] [ZP], demeurant [Adresse 320],
[UNZ] [JF],demeurant [Adresse 189],
[SY] [AY], demeurant [Adresse 40],
[PW] [KP], demeurant [Adresse 394],
[TG] [VW], demeurant [Adresse 452],
[KG] [CG], demeurant [Adresse 289]
[WHW] [HJ], demeurant [Adresse 198],
[IE] [SP], demeurant [Adresse 483],
[EKN] [CX], demeurant [Adresse 100],
[EI] [AZ], demeurant [Adresse 440],
[XW] [FL]-[WP], demeurant [Adresse 380],
[YN] [VN], demeurant [Adresse 199],
[UZ] [CU], demeurant [Adresse 21],
[FC] [UM], demeurant [Adresse 344],
[XX] [RU], demeurant [Adresse 221],
[WC] [DB], demeurant [Adresse 130],
[EID] [NA], demeurant [Adresse 102],
[FV] [LR], demeurant [Adresse 484],
[CMO] [JU], demeurant [Adresse 136],
[TG] [GN], demeurant [Adresse 123],
[YL] [SX], demeurant [Adresse 71],
[GZ] [GH], demeurant [Adresse 326],
[ZY] [EG] [TK], demeurant [Adresse 204],
[RR] [NN], demeurant [Adresse 556],
[EKN] [WD], demeurant [Adresse 474],
[UZD] [EK], demeurant [Adresse 270],
[LF] [BW], demeurant [Adresse 536],
[TD] [KH], demeurant [Adresse 155],
[CE] [WX], demeurant [Adresse 291],
[LP] [LK], demeurant [Adresse 399],
[UNZ] [MU], demeurant [Adresse 277],
[VG] [UE], demeurant [Adresse 219],
[H] [FE], demeurant [Adresse 31],
[LD] [PK], demeurant [Adresse 393],
[SC] [PK] [YSI], demeurant [Adresse 207],
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[PH][EI] [KE], demeurant [Adresse 295],
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[DX] [MBH], demeurant [Adresse 228],
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[GK] [MYB], demeurant [Adresse 79],
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[BG] [SVV], demeurant [Adresse 304],
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[ZH] [KHB], demeurant [Adresse 149],
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[TW] [ENG], demeurant [Adresse 533],
[PP] [FSV], demeurant [Adresse 364],
[ZN] [JLA], demeurant [Adresse 32],
[PEC] [CUB], demeurant [Adresse 390],
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[WU] [OIU], demeurant [Adresse 379],
[RZ] [COG], demeurant [Adresse 401],
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[TG] [FXP] [YGL], demeurant [Adresse 294],
[RP] [LLP], demeurant [Adresse 360],
[EI] [GVA], demeurant [Adresse 551],
[TG] [EOP], demeurant [Adresse 486],
[LY] [UTI], demeurant [Adresse 454],
[JO] [HWW], demeurant [Adresse 118],
[I] [KJU], demeurant [Adresse 444],
Représentés et assistés par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
[PFX] LE COTTY, Conseiller,
[AM] DOLBEAU, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En la présence de Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
GREFFIER, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
A la suite du premier confinement ordonné en mars 2020 afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, des membres de familles de résidents décédés en EHPAD durant cette période, des professionnels de santé, des associations de malades et de personnes en situation de handicap ainsi que des citoyens ont souhaité comprendre les origines de la crise sanitaire et déterminer les responsabilités encourues dans sa gestion.
C’est dans ces conditions, qu’afin de d’obtenir des éléments de preuve sur, notamment, la pénurie de masques, le prétendu tri de malades dans les établissements de santé reposant sur des critères discriminatoires et l’utilisation de Rivotril en fin de vie, Mme [GD], Mme [E], Mme [OZ], M. [YE], Mme [NAB], Mme [XL], M. [JKH], M. [S], M. [HHP], Mme [OY], Mme [DR], Mme [UC], Mme [LU], Mme [NH], Mme [UF], Mme [HH], Mme [NX], M. [SF], Mme [WYL], M. [ZC], M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], M. [GKM], Mme [TSY], Mme [OW], Mme [SMR], M. [XS], Mme [NNR], M. [OR], Mme [YT]-[LS], Mme [TN], M. [YXB], Mme [NKY], M. [IK], Mme [ME], Mme [IXK], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV], Mme [JJ], M. [XT], l’association Union Prévention Gestion des Crises, l’association Handi Social, l’association Cle Autiste, l’association Améliorer les relations soignants-soignés ont, par actes des 16 novembre, 11, 14, 17, 22, 29, 30 décembre 2020 et 14 janvier 2021, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, et en présence du procureur de la République, l’Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS IDF), la Direction Générale de la Santé, la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Agence Nationale de Santé publique, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Ville de Paris, le Centre Communal d’Actions Sociales de la Ville de Paris (CASVP), la société LNA Santé, l’association Groupe SOS Senior, l’association France Horizon,, l’EHPAD [541], l’EHPAD [547], la Maison de retraite de la Fondation [567], la société Carrefour et la société Groupement d’Achats des Centres Leclerc.
Ils ont demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de divers documents détenus par les EHPAD, les autorités publiques, l’AP-HP, le CASVP, les sociétés Carrefour et Leclerc ainsi qu’une mesure d’expertise.
Sont intervenus volontairement à l’instance M. [R], M. [J], M. [FY], M. [RE], Mme [OV] [GG]-[PN], Mme [GX], Mme [MY], M. [IU], Mme [LB], Mme [JS], Mme [CS], M. [HV], Mme [H], Mme [PG], M. [XZ] [FA], M. [UNZ] [FA], M. [SD], Mme [TM], M. [DD], Mme [AG], Mme [WT], M. [KD], M. [WV], M. [AR], Mme [XG]-[ZZP], Mme [ZZ], M. [NJ], M. [GL], Mme [PI], Mme [GJ], M. [NL], M. [MC], Mme [IG], Mme [JP], Mme [DW], Mme [BY], Mme [LO], Mme [KF], M. [LM], Mme [DF], Mme [II], Mme [OT], M. [EM], Mme [BI], Mme [ZF], M. [ZI], M. [UW], M. [VZ], M. [AO], M. [YC], Mme [MW]-[AF], Mme [ST], M. [FW], Mme [FW], M. [BE], M. [DT], M. [SW], M. [NZ], Mme [MP], Mme [VJ], Mme [DZ], M. [FP], M. [KT], Mme [CC], Mme [BU], M. [IW], M. [PH] [OF], M. [EN] [OF], M. [RM], Mme [ZT], Mme [YJ], M. [CJ], M. [HF], M. [VS], M. [WM], Mme [FI], M. [VD], Mme [XO], M. [DE], M. [YY], M. [MI], Mme [UP], M. [RX], M. [DL], M. [ZL], Mme [HM], M. [AB], Mme [RJ], Mme [PA], Mme [PZ], Mme [OM], M. [ND], M. [IO], M. [BA], Mme [LG], M. [JX], Mme [LV], Mme [GS], M. [IA], Mme [OP], M. [PB], M. [EV], M. [RY], M. [TH], M. [TV], M. [VE], M. [JY], M. [XA], Mme [CF], Mme [EU], Mme [M], M. [HC], Mme [ZU], M. [NE], M. [TU], M. [CY], Mme [RZ] [BB], Mme [FUE] [BB], Mme [IB], M. [GR], Mme [KK], Mme [LH], Mme [MT], M. [LH], Mme [GE], Mme [AW], Mme [DK], M. [IN], Mme [PX], M. [EH], M. [CT], Mme [RK], Mme [X] [SU], Mme [IZ], Mme [CNP] [SU], Mme [UD], M. [HN], Mme [ZK], Mme [XJ], Mme [MR], Mme [OA], M. [HE], Mme [FR], Mme [OE]-[ZD], M. [KI], M. [OE], Mme [IX], Mme [DU], Mme [YX] [BF], Mme [KZ] [BF], Mme [KY], M. [HA], Mme [JB], Mme [PJ], Mme [DG], Mme [KW], Mme [FD], M. [CO], M. [WA], Mme [MD], M. [UV], Mme [NM], M. [ZG], M. [HS], M. [RO], Mme [BX], Mme [JM], M. [EL], Mme [RB], Mme [NI], Mme [IJ], M. [GI], Mme [LL], M. [JO], Mme [IF], Mme [FO] [OW], Mme [AOC] [OW], Mme [CR], Mme [AU], Mme [AN], Mme Mme [TP], M. [YO], M. [JT], Mme [XF], M. [EP], M. [EZ], Mme [GAZ], M. [WW], Mme [MF], M. [KC], M. [WS], M. [LP], Mme [VI], Mme [ZO], Mme [MZ], M. [TL], Mme [NW], Mme [HW], M. [BT], M. [BJ], Mme [GW], M. [LZ], Mme [LC], Mme [IT], Mme [EC], Mme [BN], Mme [RF], M. [ZP], M. [ZC], M. [JF], Mme [HP], M. [KO], M. [WJ], M. [AY], Mme [FM], M. [XS], M. [VW], M. [ML], Mme [YF] [GCI], Mme [CG], Mme [HJ], Mme [C] [ZJ], Mme [PL], Mme [SP], M. [CX], Mme [AZ], M. [FL]-[WP], Mme [VN], Mme [CU], M. [UM], Mme [RU], M. [ER], Mme [DB], Mme [BV], Mme [AV], M. [NA], Mme [LR], M. [JU], Mme [GN], Mme [SX], Mme [GH], M. [GH], M. [DH], M. [TK], Mme [SI], Mme [NN], M. [WD], M. [XK], Mme [EK], M. [BW], M. [WR], M. [KH], Mme [WX], M. [LK], M. [MU], M. [TS], M. [UE], M. [IK], Mme [FE], M. [PK], Mme [PK] [YSI], Mme [OB], M. [HR], M. [HB], Mme [AI], M. [FU], M. [RV], M. [OD], M. [PM], Mme [RA], M. [AJ], Mme [TT], Mme [HD], Mme [ZV], Mme [DV]-[JN], Mme [UG], Mme [KJ], M. [ZW], M. [WO], M. [FS], M. [KV], Mme [XM], M. [KX], Mme [CA], Mme [YA], Mme [HO], M. [SH], M. [OO], M. [YM], M. [FG], Mme [NP], mme [DJ], M. [RW], Mme [CZ], Mme [YW], Mme [IC], Mme [K] [US], M. [US], M. [VO], Mme [HX] [US], Mme [XN] [ET], Mme [JK] [EW], Mme [TC] [EW], M. [RL], Mme [PC], M. [CH], Mme [NC], Mme [OL], M. [GT], Mme [LJ], Mme [RI], Mme [SS], M. [GC], M. [TF], Mme [DN], Mme [NT], M. [HZ], M. [YZ], Mme [VY], M. [UNZ] [JI], M. [WY], M. [TP] [JI], M. [XP], M. [EF], Mme [WL], M. [XC], Mme [WZ], Mme [IP], Mme [ZS], M. [RD], Mme [VG], M. [CV], M. [FJ], M. [AK], Mme [AX], M. [HL], Mme [CI], Mme [MJ], M. [MO], Mme [PV], Mme [ZM], M.[YV], M. [BD], M. [UO], Mme [LA], M. [WG], Mme [MB], M. [VT], Mme [HU], Mme [NY], M. [TA], M. [DI], M. [NO], M. [OU], Mme [GY], Mme [OG], Mme [MX]-[MD], Mme [AT], M. [KE], Mme [FB], Mme [CM], Mme [JR], M. [NK], Mme [TJ], M. [SE], M. [UX], Mme [IH], Mme [YR], M. [VK], Mme [LN], M. [YD], M. [AAR], M. [CRR], Mme [TSY] [EP], M. [GA] [ES], Mme [IXK], M. [MME], Mme [GGK], M. [LEE], Mme [LEE], Mme [EMF], M. [GFB], Mme [RBY], M. [AA] [JWE], M. [TY] [JWE], M. [YB] [ES], Mme [CTA], Mme [X] [VWZ], Mme [T] [OTY], M. [HPU], M. [XUM], M. [CPH], Mme [JTL], Mme [PZF], M. [XEZ], Mme [XEZ], M. [GG]-[PN], Mme [UCA], M. [GDS], Mme [VKA], Mme [MJL], Mme [SAS], M. [AUT], Mme [WTA], Mme [HSD], Mme [ZJA], Mme [LGX], Mme [PD], M. [EDT], Mme [NFM], M. [XKK], M. [JYX], Mme [CVT], M. [HTM], M. [CMO], Mme [JPT], M. [YXB], M. [PWM], M. [DA], Mme [UUK], Mme [NNR], M. [GKM], Mme [KKW], Mme [SEM], M. [WOJ], M. [GAZ], M. [ADW] [EO], Mme [VGJ]-[AC], Mme [OAP], Mme [NG], Mme [HUW], Mme [CLF], M. [PVK], Mme [RSN], Mme [TYJ], Mme [MSP], M. [GLW], M. [EFK], M. [AXZ], Mme [D], M. [IL], Mme [UIN], Mme [RHJ], M. [ZHY], Mme [OKU], M. [VRN], M. [HWF], M. [JNA], M. [EPG], Mme [KWA], Mme [ZUX], M. [CD], Mme [KNO], M. [AZI], Mme [FYG], Mme [VEO], M. [XDX], M. [KJB], Mme [HXO], M. [XVO], Mme [AUF], M. [LMI], M. [KA], M. [FWX], M. [RKC], M. [XIP], mme [OIB], M. [PCC], Mme [YRP], Mme [FTN], Mme [ASW], Mme [EBI], M. [NWC], M. [LS], Mme [CE] [MBH], M. [UNZ] [MBH], Mme [DX] [MBH], M. [JIH], M. [CRI], Mme [IAY], M. [HDN], Mme [IAH], Mme [UDV], M. [MYB], Mme [LS], M. [ARM], M. [SVC], M. [SVV], M. [LPB], M. [UDC], Mme [MXI], M. [UDC], M. [RMV], Mme [CSS], Mme [KHB], Mme [LS]-[XR], Mme [PEV], M. [IBR], M. [THU], Mme [JHO], M. [MCA], Mme [NWV], M. [TRD], M. [ENG], Mme [FSV], M. [JLA], M. [ID], M. [CUB], M. [PBJ], M. [WHD], Mme [OIU], Mme [COG], M. [NAU], Mme [FXP] [YGL], Mme [EIL], Mme [LLP], Mme [GVA], Mme [RH], Mme [YYD], Mme [UTI], M. [HWW], M. [KJU], Mme [EX], Mme [TE], M. [W], Mme [UN], Mme [HY], M. [ZA], M. [BR], Mme [GU], Mme [PY] [VB], Mme [TW] [VB], Mme [WK], M. [XU], Mme [LE], Mme [U], M. [VU], Mme [DM], Mme [YH]-[XB], M. [TX], Mme [SN], M. [EE], M. [BP], M. [SA], Mme [AE], Mme [PR], M. [N], M. [OH], Mme [NU], M. [MK], Mme [JH], Mme [FK], M. [KN], Mme [JE], Mme [MN], M. [IR], Mme [OK], Mme [Z], Mme [PU], M. [FN], M. [SR], M. [HK], M. [VX], M. [KR], Mme [WH], M. [BM], M. [UK], M. [ZR].
Sont également intervenus volontairement à la procédure, la société Axa France IARD, assureur de la société LNA Santé, et l’Etat français, représenté par le ministre de l’économie et des finances.
Par ordonnance du 9 juin 2021, ce magistrat a :
rejeté la demande d’expertise et les demandes de communication de pièces ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les demandeurs au paiement des dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, Mme [GD], Mme [E], M. [YE], Mme [ZX], Mme [XD], Mme [OZ], Mme [NAB], Mme [XL], M. [JKH], M. [S], M. [HHP], Mme [OY], Mme [DR], Mme [UC], Mme [LU], Mme [NH], Mme [HH], Mme [NX], M. [SF], Mme [WYL], M. [ZC], M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], M. [XT], M. [GKM], Mme [TSY], Mme [OW], Mme [SMR], M. [XS], Mme [NNR], M. [OR], Mme [YT]-[LS], Mme [TN], M. [YXB], Mme [NKY], M. [IK], Mme [ME], Mme [IXK], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV], Mme [JJ], l’association Union prévention gestion des crises sanitaires, l’association Handi-social, l’association Clés autistes, et l’association Améliorer les relations soignants-soignés ont relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/12077).
Par déclaration du 30 juin 2021, ces mêmes parties, à l’exception de Mme [NKY] ont également relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/12213).
L’objet de ces appels mentionné dans ces déclarations est 'appel-nullité'.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 5 octobre 2021.
Par avis du 31 janvier 2022, les parties ont été invitées à conclure sur :
l’éventuel absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
la régularité de l’annexe intitulée 'déclaration d’appel et constitution’ jointe au formulaire de déclaration d’appel dématérialisé, au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 ;
la caducité éventuelle de l’appel à l’égard de l’AP-HP et de l’EHPAD [541], parties intimées pour lesquelles il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants ;
la caducité éventuelle de l’appel interjeté par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT]-[LS], Mme [TN], Mme [NKY], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ], appelants n’ayant pas conclu dans le mois de l’avis de fixation ;
l’irrecevabilité des demandes formées par les parties n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance du 9 juin 2021.
Par avis complémentaire du 2 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter des observations sur les dispositions du décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant, notamment, l’article 901 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2022, certains des appelants et quatre centre quarante-six personnes physiques n’ayant pas interjeté appel, soit Mme [GD], Mme [E], M. [YE], Mme [ZX], Mme [XD], Mme [OZ], Mme [NAB], Mme [XL], M. [JKH], M. [S], M. [HHP], Mme [OY], Mme [DR], Mme [UC], Mme [LU], Mme [NH], Mme [HH], Mme [NX], M. [SF], Mme [WYL], M. [ZC], M. [R], Mme [M], Mme [D], M. [W], M. [N], Mme [Z], M. [J], Mme [H], Mme [DW], M. [ZI], M. [RM], M. [DE], Mme [OP], M. [HC], Mme [MT], Mme [IZ], M. [KI], Mme [KW], Mme [JM], Mme [CR], M. [BJ], Mme [HP], Mme [PL], Mme [SI], M. [TS], M. [RV], M. [ZW], M. [YM], M. [VO], M. [WY], Mme [VG], M. [NO], Mme [TJ], M. [GA] [ES], M. [YB] [ES], M. [DA], Mme [NG], M. [IL], M. [CD], M. [KA], M. [LS], Mme [LS], Mme [LS]-[XR], M. [ID], Mme [RH], Mme [EX], Mme [UN], Mme [HY], M. [ZA], M. [BR], Mme [VB], Mme [WK], M. [XU], M. [LE], M. [VU], Mme [DM], Mme [YH]-[XB], M. [TX], M. [SN], M. [EE], Mme [AE], Mme [PR], M. [OH], Mme [NU], M. [MK], Mme [JH], Mme [FK], M. [KN], Mme [JE], Mme [MN], M. [IR], Mme [PU], M. [FN], M. [SR], M. [HK], M. [VX], M. [KR], Mme [WH], M. [BM], M. [UK], M. [RE], Mme [OV] [GG]-[PN], Mme [GX], M. [IU], M. [LB], Mme [JS], Mme [CS], M. [HV], Mme [PG], M. [XZ] [FA], M. [SD], M. [TM], Mme [AG], Mme [WT], M. [WV], Mme [ZZ], M. [NJ], M. [GL], Mme [GJ], M. [NL], M. [MC], Mme [BY], Mme [LO], Mme [KF], M. [LM], Mme [II], Mme [OT], M. [EM], Mme [BI], Mme [ZF], M. [UW], M. [AO], M. [YC], Mme [ST], M. [FW], M. [BE], M. [NZ], Mme [MP], Mme [JC]-[ON], M. [FP], M. [KT], Mme [BU], M. [PH] [OF], M. [EN] [OF], Mme [YJ], M. [CJ], M. [VS], M. [WM], Mme [FI], Mme [XO], Mme [UP], M. [RX], M. [DL], M. [ZL], Mme [HM], M. [AB], Mme [RJ], Mme [OM], M. [ND], M. [BA], Mme [LG], M. [JX], Mme [LV], Mme [GS], M. [IA], M. [EV], M. [TH], M. [TV], M. [VE], M. [JY], Mme [CF], M. [NE], M. [TU], M. [CY], Mme [BB], Mme [IB], Mme [KK], Mme [LH], Mme [GE], Mme [AW], Mme [DK], M. [IN], Mme [PX], M. [EH], M. [CT], Mme [SU], M. [HN], Mme [XJ], M. [MR], Mme [OA], M. [HE], M. [HE], M. [FR], Mme [IX], Mme [BF], Mme [KY], Mme [JB], Mme [PJ], M. [CO], M. [WA], Mme [MD], Mme [NM], M. [ZG], M. [HS], M. [RO], Mme [BX], M. [EL], Mme [RB], Mme [NI], Mme [IJ], M. [GI], Mme [LL], M. [JO], Mme [IF], M. [OW], Mme [AU], Mme [AN], Mme [TP], M. [YO], M. [EP], M. [EZ], M. [WW], M. [KC], M. [WS], M. [LP], Mme [VI], Mme [ZO], Mme [MZ], M. [TL], Mme [NW], Mme [HW], M. [BT], Mme [GW], M. [LZ], Mme [LC], Mme [IT], Mme [EC], Mme [BN], Mme [RF], M. [ZP], M. [JF], m. [AY], Mme [FM], M. [XS], Mme [VW], Mme [CG], Mme [HJ], Mme [SP], M. [CX], Mme [AZ], M. [FL]-[WP], Mme [VN], Mme [CU], M. [UM], Mme [RU], Mme [DB], M. [NA], Mme [LR], M. [JU], M. [GN], Mme [SX], Mme [GH], M. [TK], Mme [NN], M. [WD], Mme [EK], M. [BW], M. [KH], Mme [WX], M. [LK], M. [MU], M. [UE], M. [IK], Mme [FE], M. [PK], Mme [PK] [YSI], Mme [OB], M. [HB], Mme [AI], M. [FU], M. [AJ], Mme [TT], Mme [HD], M. [ZV], Mme [DV]-[JN], Mme [KJ], M. [WO], M. [FS], M. [KV], M. [KX], Mme [CA], Mme [YA], Mme [HO], M. [SH], M. [FG], M. [JL], Mme [NP], Mme [DJ], M. [RW], M. [CZ], Mme [IC], Mme [US], Mme [ET], Mme [JK] [EW], M. [RL], M. [CH], Mme [NC], Mme [OL], M. [GT], Mme [RI], Mme [SS], M. [GC], M. [TF], Mme [DN], Mme [NT], M. [YZ], Mme [VY], M. [UNZ] [JI], M. [TP] [JI], M. [XP], M.[EF], Mme [WL], M. [XC], Mme [WZ], Mme [IP], Mme [ZS], M. [RD], M. [CV], M. [FJ], M. [AK], Mme [AX], M. [HL], Mme [PV], Mme [ZM], M. [BD], M. [UO], M. [WG], Mme [MB], Mme [HU], Mme [NY], M. [DI], M. [OU], Mme [GY], Mme [OG], Mme [MX]-[MD], Mme [AT], M. [KE], Mme [FB], Mme [CM], Mme [JR], M. [NK], M. [SE], M. [UX], Mme [IH], M. [VK], Mme [LN], M. [YD], M. [AAR], M. [CRR], Mme [TSY] [EP], Mme [IXK], Mme [GGK], Mme [LEE], Mme [EMF], M. [GFB], M. [AA] [JWE], M. [TY] [JWE], Mme [CTA], Mme [VWZ], Mme [OTY], M. [HPU], M. [XUM], M. [CPH], Mme [JTL], Mme [PZF], M. [XEZ], Mme [UCA], M. [GDS], Mme [VKA], Mme [MJL], Mme [SAS], M. [AUT], Mme [WTA], Mme [HSD], Mme [ZJA], M. [EDT], Mme [NFM], M. [XKK], M. [JYX], Mme [CVT], M. [HTM], M. [CMO], M. [YXB], M. [PWM], Mme [UUK], Mme [NNR], M. [GKM], Mme [SEM], M. [WOJ], M. [GAZ], Mme [VGJ]-[AC], Mme [HUW], Mme [CLF], M. [PVK], M. [TYJ], M. [MSP], M. [EFK], M. [AXZ], Mme [UIN], Mme [RHJ], M. [ZHY], M. [VRN], M. [JNA], M. [EPG], Mme [KWA], Mme [ZUX], Mme [KNO], Mme [FYG], Mme [VEO], M. [XDX], Mme [HXO], M. [XVO], M. [AUF], M. [LMI], M. [FWX], M. [RKC], M. [XIP], Mme [OIB], M. [PCC], Mme [FTN], Mme [ASW], M. [NWC], Mme [CE] [MBH], M. [MBH], Mme [DX] [MBH], M. [JIH], M. [CRI], Mme [IAY], Mme [IAH], M. [UDV], M. [MYB], Mme [ARM], M. [SVC], M. [SVV], M. [LPB], Mme [MXI], M. [UDC], Mme [KHB], Mme [PEV], M. [THU], Mme [JHO], M. [MCA], M. [TRD], Mme [ENG], Mme [FSV], M. [JLA], M. [CUB], M. [PBJ], M. [WHD], Mme [OIU], Mme [COG], M. [NAU], Mme [FXP] [YGL], Mme [LLP], Mme [GVA], M. [YYD], Mme [UTI], M. [HWW], M. [KJU], les associations Union Prévention Gestion Des Crises Sanitaires, Handi-Social, Clé Autistes et Améliorer les relations soignants-soignés demandent à la cour de :
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 21/12077 et RG 21/12213 ;
prononcer la caducité partielle de l’appel à l’encontre de l’AP-HP ;
dire que :
— Mme [GD], Mme [E], M. [YE], Mme [ZX], Mme [XD], Mme [OZ], Mme [NAB], Mme [XL], M. [JKH], M. [S], M. [HHP], Mme [OY], Mme [DR], Mme [UC], Mme [LU], Mme [NH], Mme [HH], Mme [NX], M. [SF], Mme [WYL], M. [ZC], M. [GKM], Mme [OW], Mme [NNR], M. [YXB],M. [XS], M. [IK] et les associations Union Prévention Gestion Des Crises Sanitaires, Handi-Social, Clé Autistes et Améliorer les relations soignants-soignés sont recevables en leur appel;
— que ces derniers disposent de motifs légitimes à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
— les mesures d’instruction sollicitées sont légalement admissibles, étant précisé que le secret des affaires, à le supposer établi, et le secret médical ne font pas obstacle à l’exécution des mesures sollicitées ;
en conséquence, reformer l’ordonnance entreprise ayant refusé de reconnaître leurs motifs légitimes au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
et des lors, y ajoutant ,
ordonner la communication des pièces et documents suivants :
'A l’encontre des EHPAD à la demande des résidents, des familles de résidents et des associations,
1. la convention tripartite et/ou la CPOM conclue entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance maladie (l’Agence régionale de santé île-de-france) et le Conseil départemental ;
2. pour les années 2015 à 2020, les arrêtés de tarification, l’état prévisionnel des ressources et des dépenses et l’état Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) pour les EHPAD visés par 'la présente assignation’ ;
3. le projet d’établissement (qui doit définir les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des prestations) ;
4. le règlement de fonctionnement de l’établissement et les règlements de fonctionnement des différents services et leurs amendements éventuels en raison de la crise de la Covid-19 ainsi que les notes de services permettant d’apprécier l’organisation de l’établissement en raison de la crise ;
5. un document décrivant le plan bleu mis en place par l’établissement avec description des mesures à mettre en place (devait être mis en place dès le 6 mars 2020 sur l’ensemble du territoire) ;
6. le compte rendu des évaluations internes et externes pour 2017/2018 et 2019 ;
7. les documents relatifs à la mise en place de la décision d’interdiction des visites dans les EHPAD et de la décision de confinement des résidents dans leur chambre;
8. sur la période 1er janvier au 30 juin 2020, un décompte (anonyme) précis de la mortalité dans cet EHPAD et du nombre de personnes testées avec un rapprochement entre ces deux informations et une comparaison sur les premiers semestres 2015 à 2020, le décompte devra indiquer notamment le sexe, l’âge, les pathologies et les dates et causes de la mort ainsi que toutes les informations permettant un traitement statistiques conformes aux règles de l’art ;
9. l’intégralité du dossier médical en y ajoutant les comptes rendus infirmiers, les dossiers de liaison, les comptes rendus d’hospitalisation (le cas échéant) ainsi que les examens cliniques, biologiques, radiologiques :
— pour Mme [E]-[GD] dans l’EHPAD [541],
— pour Mme [AO] veuve [YE] dans l’EHPAD « [547]»,
— pour Mme [GB] dans l’EHPAD [567],
— pour Mme Leclerc veuve [XD], dans « Les jardins d’Ennery»,
— pour Mme [WN] veuve [OZ] dans l’EHPAD « Camille Saint-Saëns »,
— pour Mme [BZ] veuve [PI] dans l’EHPAD « Les Brullys» ;
10. pour chaque patient placé sous rivotril, qui a été chargé du suivi clinique et du recueil des signes cliniques du patient suspect d’infection:
— l’infirmier, le médecin traitant, le médecin coordinateur '
— disposait-il d’un protocole ou d’un arbre décisionnel ' Lequel ' Établi par qui '
Selon le protocole de surveillance active des cas Covid-19 en établissement d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes et EMS du 28 mars 2020 ' Ce protocole était-il connu des soignants, du CVS, des résidents, de leur famille, de la direction ' – qui a prescrit le test PCR, le délai de 7 jours après le contact a-t-il été respecté '
11. analyse du stock de Rivotril (pour savoir si du Rivotril a bien été utilisé) ;
— nombre de personnes ayant reçu du Rivotril entre le 1er janvier et le 30 juin 2020,
— (De manière anonymisée) preuve du respect de la procédure [CP] pour chaque patient ayant reçu du Rivotril afin de déterminer la composition du collège médical ayant abouti à cette décision,
— preuve que les personnes ayant été placée sous Rivotril étaient contaminées par la Covid-19,
— preuve du consentement des personnes concernées ou de l’information loyale et complète des familles ;
— sort des personnes placées sous rivotril (survie, décès') ;
12. le décompte du taux d’absentéisme du personnel et le décompte des cas positifs parmi le personnel, les conditions de remplacement (compétence, conditions de travail) ;
13. tout document permettant de vérifier si un même salarié travaillait dans plusieurs établissements, dans ce cas, ce salarié a-t-il fait l’objet d’un suivi particulier par la direction ;
14. (le cas échéant) présentation des mesures mises en place pour améliorer les conditions de vie et réduire l’exposition au risque de contamination des personnes en charge des résidents ;
15. nombre de salariés de l’établissement contaminés (date et gravité), issue de la contamination ;
16. tout élément de preuve permettant de déterminer si une personne contaminée continuait à travailler ou était isolée ;
17. le stock de masques pour faire face aux épidémies de grippes saisonnières de 2015 à 2020 et obtention de renseignements sur le sort des masques non utilisés ;
18. tout document de nature à établir l’état des stocks, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, d’équipements de protection individuelle, dont les masques, et de renseigner quant à l’utilisation de celui-ci par leurs salariés, notamment il sera opportun de vérifier le nombre de masques dont disposaient les salariés sur la période 6 mars ' 30 mars 2020 ;
19. détermination de la qualité et de la quantité de masques disponibles au 1er janvier 2020 et de leurs usages jusqu’au 30 juin 2020 ;
20. la déclaration UE de conformité ou le certificat d’accréditation des matériels de protection qui ont été fournis aux résidents et personnels à compter du 1er janvier 2020 ;
21. bon de commande, bon de livraison, tout information utile sur les commandes de masques entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
22. évolutions des achats de masques et d’EPI auprès des Mercuriales depuis 2010 (notamment montant et volume d’achats) ;
23. le montant des subventions, aides, financements en provenance de l’ARS ou des autorités publiques (CPAM, conseil départemental notamment) pour l’acquisition de masques et des équipements de protection individuelle. Comparatif sur les 5 dernières années (2015/2020) ;
24. tout document justifiant de l’utilisation qui a été faite des masques distribués ou financés par l’ARS, par Santé Publique France et/ou par toute autre autorité publique;
25. tout document indiquant si les masques ont été réquisitionnés par l’État (date, quantité, etc.) ;
26. un compte rendu des tests réalisés sur le personnel et les résidents (de manière anonymisée mais en faisant apparaitre la date et le résultat et les mesures adoptées en cas contagion) ;
27. tout document entre l’EHPAD et sa tutelle (privée ou publique) avant
d’apprécier notamment le degré d’autonomie des directeurs d’établissement d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes , leur encadrement, leur pouvoir de décision, et notamment budgets annuels depuis 2010, recommandations, instructions, délégations de pouvoirs, consignes ;
28. les cahiers de communication, afin de déterminer si le SAMU a bien été contacté (au regard des dates de décès des résidents ;
29.sur la question du refus de l’hospitalisation : l’avis rendu par le médecin le matin du refus et savoir si le « 15 » (SAMU) a été contacté ainsi que toute information ou preuve (document, témoignage, images, etc.) permettant de déterminer :
— qui a décidé du transfert ou non des malades présentant la Covid confirmée par le test et/ou présentant des signes de gravité ' En fonction de quels critères (médicaux, administratif, bureaucratique) '
— quand une décision de non-transfert en milieu hospitalier ou réanimation a été prise (donc de limitation des soins en fin de vie) l’a-t-elle été dans le respect de l’article 37 du code de déontologie médicale '
— les décisions prises pour décider du transfert ou non en hôpital ou réanimation et le protocole utilisé ainsi que les étapes de celui-ci sont-elles inscrites dans le dossier médical '
— si la sélection des malades pour décider de leur accès aux soins hospitaliers, l’a-t-elle été selon des critères substantiels (protocole scientifiquement établi compte tenu des connaissances du moment) et formels (décision collégiale avec demande d’avis de la personne de confiance ou de la famille et d’éventuelles directives anticipées, avis d’un deuxième médecin, des soignants – article 37 du CDM),
30. Dans le litige pouvant opposer Mme [AD] [ZX] à la Fondation [567], le demandeur souhaite obtenir toutes les informations relatives aux travaux entrepris ou devant être entrepris sur la CTA (centrale de traitement de l’air) de l’établissement, en ce compris notamment : devis, ordre de service, réception des travaux, déclaration de sinistre, identité des entreprises sollicitées, coûts réellement supportés ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité des résidents en cas de défaillance ou d’altération du fonctionnement de la CTA ;
Demandes de tous les requérants,
a) A l’encontre des autorités publiques,
Demandes à la DGS, à Santé publique France et à la HAS :
1. l’ensemble des mesures, recommandations, avis et directives, mars « message d’alerte rapide sanitaire » pris ou émis en vue de la gestion de la crise du Covid-19 entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ' notamment quant à la gestion du stock national de masques et des réquisitions de masques et d’équipements individuels de protection, elle devra également préciser les liens d’intérêts entre ses membres et le secteur privé dont l’industrie pharmaceutique ;
2. avis de la Direction Générale de l’Armement (DGA) et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) concernant l’état des millions de masques détruits (date probable le 25 mars 2020), avis évoqué publiquement par le premier ministre pour justifier la destruction ;
3. la note ministérielle 31 mars 2020 qui recommandait de maintenir à domicile ou en EHPAD les personnes âgées malades selon les représentants du personnel devant l’Assemblée nationale ;
4. tout document relatif à la gestion des masques, des équipements de protection individuelle et des équipements vitaux (appareils d’oxygénation, par ex.) sur la période entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020, par gestion, on entend :
— état des stocks disponibles au 1er janvier 2020 (stocks stratégiques détenus par Santé publique france, stocks détenus par les agences régionale de santé, les collectivités locales, les intervenants sanitaires (EHPAD, ESMS, hôpitaux, cliniques, ') ou les entreprises, conformément à la « doctrine » applicable en début d’année),
— commandes passées (date, quantité, émetteur, etc.),
— évolution des stocks dans le temps,
— date d’arrivée en France des commandes,
— modalités de distribution des équipements,
— tout document établissant la fourniture de masques aux EHAPD défendeurs,
— priorité de livraisons des équipements et règles de distribution entre les hôpitaux, les EHPAD, les ESMS, les cliniques privées et les professionnels libéraux,
— bilan de la situation au 30 juin 2020,
— enseignements tirés de cette première vague et perspectives pour le 2ème semestre 2020 ;
5. le décompte du nombre d’arrêts maladie et du taux d’absentéisme chez les soignants et mettre cette information en perspective avec le décompte de la réserve volontaire et des bénévoles qui sont venus les remplacer ;
6. un rapport détaillé sur le turn-over important qui existe dans les établissements de santé et encore plus dans les établissements médico-sociaux ;
7. décompte du nombre exact des décès déclarés par toutes les structures de santé précisant la date, le nombre de personnes concernées, l’âge et les pathologies connues des personnes décédées ;
8. décompte du nombre exact des décès déclarés hors des structures de santé (notamment à HAD) précisant la date, le nombre de personnes concernées, l’âge et les pathologies connues des personnes décédées ;
9. décompte du nombre exact de respirateurs (et leur état car il semble que de nombreux respirateurs étaient « légers », utilisés notamment pour les transports de patients et pas adaptés au matériel présent dans les hôpitaux) ;
10. le rapport STAHL dans sa version remise par l’auteur et dans sa version définitive approuvée par la Direction générale de la santé et SPF ;
11. rapport interne ou externe dit de retour d’expérience (RTEX, ou équivalent) ;
12. toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives au décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2 ;
13. l’ensemble de ses financements et des liens d’intérêts entre ses membres et les entreprises privées, dont l’industrie pharmaceutique ;
14. l’ensemble des mesures, avis, recommandation directives et décisions qu’elle a prise dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19, notamment ceux relatifs aux masques et au Rivotril, ainsi que des statistiques dont elle dispose à ce sujet ;
15.les données des logiciels SI-DEP et SI-VEC ;
S’agissant des stocks de masques détruits :
16. documents détaillant les stocks de masques détruits ;
17. communication du rapport d’expertise sur l’état des masques détruits dont seprévaut le premier ministre ;
18. Entre septembre 2019 et juin 2020, toutes les informations sur le contrôle et la destruction des masques détenus par Santé publique france au titre de la réserve stratégique ;
19. les rapports de la DGA et de l’ANSM qui auraient permis au Premier ministre d’arrêter la destruction des stocks de masques et de sauver ceux qui étaient utilisables ;
20. le courrier daté du 26 septembre 2018 signé par M. [VM] [CW] (directeur de Santé publique france) qui avertit le directeur général de la Santé Jérôme Salomon du manque de masque ;
21. la lettre de programmation annuelle portant sur les stocks stratégiques des années 2018, 2019 et 2020 ;
22. les photos des entrepôts de Vitry-le-[VM] (chaque année depuis leurs mises en place afin de voir les conditions de conservation des stocks) ;
S’agissant des stocks de masques, EPI et tests :
23. Documents détaillant avec précision l’évolution de ces stocks depuis 2003 (date d’apparition du premier SRAS) ;
24. Echanges entre les agences sanitaires et l’OMS sur les risques de pandémie et mesures recommandées comparées aux mesures adoptées ;
25. Documents détaillant l’utilisation de ces stocks stratégiques (Il semble que dans la pratique on utilisait les masques et EPI les plus récemment livrés et qu’on laissait donc les stocks plus anciens périmés) ;
26. Les documents détaillant les commandes effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 par Santé Publique France sous l’autorité du ministère de la santé (on parle de 4 milliards de masques) ainsi que les dates effectives de livraison sur le territoire national et les modalités de diffusion ;
27. Tout document relatif à la politique de test de dépistage de Covid-19 et notamment ceux qui permettent de comprendre le retard par rapport à l’Allemagne ou la perte de temps avant d’autoriser les laboratoires de ville de pratiquer ces tests ;
28. Tout document relatif à l’importation et à l’exportation de masques et d’équipements de protection individuels depuis le 1er janvier 2019 et notamment ceux à destination des autres défendeurs à la procédure. Le document devra notamment indiquer si des masques ont été réquisitionnés par l’État ou toute autre entité publique, ainsi que les dates à partir auxquelles les masques destinés à la grande distribution sont entrés sur le territoire national ;
29. Tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les ESMS, notamment par la fourniture de masques et d’EPI ;
30. Les directives, recommandations concernant la doctrine sur les tests et son évolution et plus particulièrement :
— Les procédures mises en place pour agréer ou homologuer les tests,
— Les vérifications de l’absence de conflits d’intérêts et tout information relative aux liens d’intérêts, directes ou indirects, entre les personnes produisant des tests et les personnes chargés de les agréer, autoriser ou vérifier,
— Tout élément permettant de comprendre le refus de reconnaissance d’un test agrée par un autre État de l’Union européenne,
— Tout élément permettant de comprendre le retard dans la validation des tests,
— Tout élément permettant de comprendre pourquoi certains laboratoires équipés et compétents se sont vu interdire la réalisation des tests,
— L’état des stocks des réactifs et des tests disponibles sur la période 1 er janvier ' 30 juin 2020,
— Les dates et quantités commandés de tests ou réactifs sur la même période,
— Tout élément permettant d’apprécier les mesures prises pour distribuer les tests dans les hôpitaux et les établissements d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes sur cette même période,
— Tout élément permettant de comprendre Les méthodes de collecte et de traitement des données ;
31. Les liens d’intérêts entre les membres de la DGS, de SFP ou de la HAS ayant participé à la prise de décision dans le dossier hydroxychloroquine et les principaux producteurs de médicaments (notamment Sanofi, Merck Kgaa Ou Merck Msd, Pfizer, Gilead, Gsk (GlaxoSmithKline) ou les start-ups en pointe comme BioNtech, Moderna, etc.) ;
32. Toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives aux décès à domicile, entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2 ;
Demandes au HCSP :
1. Les enregistrements et les procès-verbaux (en intégralité) des délibérations du Haut Conseil de la Santé publique relatives aux avis des 5 et 23 mars 2020 ainsi que ceux relatifs à l’avis du 24 mai 2020 ;
2. Les liens d’intérêts entre les membres du HCSP ayant statué sur le dossier hydroxychloroquine et les principaux producteurs de médicaments (notamment Sanofi, Merck Kgaa Ou Merck Msd, Pfizer, Gilead, Gsk (GlaxoSmithKline) ou les start-ups en pointe comme BioNtech, Moderna, etc.) ;
Demandes à l’ARS :
1. Les documents relatifs à la mise en place des plans bleus (normalement un par EHPAD). chaque plan bleu prévoit la constitution de stocks de matériel et notamment des EPI et des masques pour faire face à une crise sanitaire ;
2. Pour les années 2015 à 2020, les arrêtés de tarification, l’état prévisionnel des ressources et des dépenses et l’état Réalisé des Recettes et des Dépenses" (ERRD) pour les établissements d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes visés par la présente assignation ;
3. Tout document relatif à la mise en place des plans blancs (ou ORSAN, (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) ;
4. Un inventaire exhaustif des structures d’accueil et leur situation opérationnelle entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
5. Tous les documents relatifs aux conditions d’accueil et de traitement des personnes en situation de handicap entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
6. Toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives au décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2 ;
7. Notes, documents, circulaires, avis, notifications définissant la stratégie de l’ARS en application de la note du ministère de la santé du 24 mars 2020 ;
8. Recommandation (formelle ou informelle), notamment la recommandation régionale Covid 19-010 indiquant qu’il fallait inviter l’hospitalisation des personnes de plus de 70 ans ;
9. Le décompte de ces stocks prévus pour les plans bleus (et établir un comparatif par exemple avec les stocks nécessaires à un épisode de grippe saisonnière) ;
10. Les documents qui démontrent le contrôle effectif de la mise en place des stocks de masques et EPI résultant de la doctrine promulguée après 2013 ;
11. Les documents qui démontrent le contrôle effectif de la mise en des plans bleus ;
12. Les documents qui expliquent pourquoi au déclenchement des plans bleus, le 6 mars, les stocks sont très largement insuffisants (obligation de faire des stocks normalement) ;
13. Documents des ARS qui prouvent qu’elles ont bien prévenu toutes les EHPAD ;
14. Le décompte des masques et EPI pour chaque ARS (et chaque EHPAD) après la gestion de la grippe saisonnière de 2019 ;
15. Tout document permettant de vérifier le respect de la « priorité d’attribution des masques » aux structures de santé, établissement médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral et professionnels les plus exposés » (recommandation de l’Académie nationale de médecine du 2 avril 2020) et notamment sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, date et quantité des masques et EPI fournis pour chaque établissement ou chaque professionnel ;
16. Les orientations nationales concernant la distribution du stock de masques aux professionnels de santé, ainsi que la répartition aux EHPAD défendeurs ;
17. Le nombre de masques et EPI réquisitionnés par l’État et usage retenu (hôpitaux, EHPAD, professionnel de santé) en précisant les dates, quantité et destination ;
18. Tous les documents (avis, notice, mémo, recommandations, etc.) fournis au SAMU par les ARS pour la prise en charge et la sélection de patients à l’hôpital ou en réanimation ;
19. Tous les documents permettant d’apprécier la coopération organisée par les ARS entre le secteur privé (clinique) et le secteur public (hôpitaux) ;
20. Tous les éléments permettant d’apprécier le rôle de pilotage et d’appui des ARS, notamment ceux relatifs à la création d’une « structure spécifique» prévue par l’instruction DGS/DUS/CORRUS2013-274 du 27 juin 2013 (§ 2.1) en précisant la composition de la « structure spécifique », les moyens dont elles disposaient et les avis recommandations, directives (ou autres) mis en place pour faire face aux différents aspects de la crise ;
21. Le nombre total de patients en réanimation (à comparer avec le nombre de lits disponibles). Le nombre de patients hospitalisés notamment dans les services de soins palliatifs (avec le nombre de places disponibles) : afin de vérifier que des résidents d’établissement d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes n’ont pas été refusés alors même que des places ou des lits étaient disponibles ;
22. Les documents informatifs quant aux subventions reçues par les ARS afin de mettre en place ces stocks stratégiques ;
23. Les contrôles exercés sur l’utilisation de ces subventions ;
24. Les documents permettant d’évaluer le nombre et les conditions de transferts de résidents d’établissement d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes vers l’hôpital (puisqu’on ne pourra pas obtenir celui des refus). Et si possible les résultats de ces transferts : combien de personnes guéries et combien de personnes décédées et combien ont été ventilées ;
25. Sur la période 2015/2020, en distinguant public/privé, évolution des effectifs de personnels, du nombre de lits (notamment en réanimation), état des stocks de masques, d’EPI, de respirateurs ;
26. Tout document permettant de vérifier l’anticipation d’une pandémie connue comme « probable » par les principaux acteurs du secteur ;
27. Directives émanant de l’ARS interdisant l’accès des EHPAD à des médecins extérieurs car ils seraient potentiellement sources de Covid ;
28. Protocole d’intervention des HAD dans les EHPAD en présence d’une personne contaminée à la Covid-19 ou soupçonnée de l’être (cocktail morphine et Hypnovel ou remplacement par le Rivotril), identification des signataires des protocoles et délégations des pouvoirs afin de pouvoir déterminer le donneur d’ordre princeps ;
29. Document en date du 15 avril 2020 (première édition) intitulé « stratégie de soutien hospitalier pour les EHPAD franciliens » (et les éventuelles mises à jour jusqu’au 30 juin 2020) ;
30. Rapport interne ou externe dit de retour d’expérience (RTEX, ou équivalent) relatif à la crise sanitaire du Covid 19 ;
31. Tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les ESMS, notamment par la fourniture de masques et d’EPI ;
32.Toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives aux décès à domicile, entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2 ;
Demandes au CASVP, à la Ville de Paris et à l’encontre des EHPAD à la demande des résidents, des familles de résidents et des associations :
1. Tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les EHPAD, notamment par la fourniture de masques et d’EPI ;
2. Le règlement de fonctionnement de ses établissements où étaient hébergés les demandeurs ainsi que leurs proches décédés et des différents services de ceux-ci ;
3. Pour chaque EHPAD où étaient hébergés les demandeurs ou leurs proches :
le plan bleu mis en place par ces établissements avec description des mesures à mettre en place,
le compte-rendu des évaluations internes et externes,
les documents relatifs à la mise en place d’interdiction de visite dans ces établissements d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes,
la décision de sur-confinement des résidents dans leur chambre,
un décompte précis de la mortalité dans l’établissement d’hébergement public pour personnes âgées dépendantes, un décompte précis des résidents et membres du personnel contaminés par le Covid-19 ainsi que le nombre de personnes testées, il devra également fournir l’intégralité des dossiers médicaux, des actes médicaux, des dossiers de liaison, des comptes rendus d’hospitalisation (le cas échéant) et des compte rendus infirmiers relatifs aux demandeurs hébergés dans les EHPAD qu’il gère,
dans le cas où du Rivotril aurait été prescrit aux demandeurs concernés, l’identité de la personne qui a prescrit ce médicament ainsi que le compte-rendu de la procédure collégiale,
l’expertise du logiciel TITAN ou équivalent (suivi global des résidents, de la traçabilité des soins et des circuits des médicaments et des masques) ou de tout autre logiciel qui décompte les équipements de protection individuelle,
l’analyse de l’évolution du stock de Rivotril,
l’analyse du stock de masques destiné à faire face aux épidémies de grippe saisonnière de 2015 à 2020, des renseignements sur le sort des masques non utilisés, le décompte du taux d’absentéisme du personnel, un compte-rendu des tests Covid-19 réalisés ;
le protocole mis en place pour choisir les résidents testés ;
le montant des subventions, aides, financements en provenance de l’ARS ou des autorités publiques pour l’acquisition de masques et des équipements de protection individuelle,
le CASVP, en charge des allocations de solidarité et des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), devra fournir les informations concernant le nombre d’interventions des SAAD durant les semaines de confinement à comparer avec les périodes avant confinement, ainsi que les informations sur les dates de mise à disposition d’EPI aux personnels de ces services ainsi qu’aux personnes handicapées ;
Demandes à la Direction des douanes :
1. Le nom de toutes les collectivités et sociétés privées qui ont commandé des masques (en précisant la qualité et la quantité) depuis 2015 ;
2. La confirmation de la date des commandes et des livraisons des masques depuis le 1er janvier 2020 (tant en ce qui concerne les commandes par des entités privées que publiques) ;
3. Fourniture des bases de données des douanes pour déclarer les importations et exportations (plateforme DELTA-G) ;
4. Toutes les déclarations d’importation concernant les masques entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, notamment celles prévues par l’article 12-III du décret n° 2020-293 en date du 23 mars 2020 et les éventuelles réponses du ministre de la santé ;
5. Pour les commandes de masques qui n’ont pas été réalisées par voie dématérialisée, communication de tous les documents « papier » permettant de déterminer les qualités et les quantités de masques ainsi que leur date d’arrivée sur le territoire national entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
b) A l’encontre de la société Carrefour et du Groupement d’achats des centres Leclerc
La communication des éléments suivants est sollicitée :
1. Les bons de commande des masques faisant apparaître la date, la qualité et la quantité de masques commandés,
2. La demande d’importation de masques adressée par l’entreprise ou l’importateur, conformément à l’article 12-III du décret n°2020-293 en date du 23 mars 2020 et la réponse éventuelle du ministre de la santé,
3. Les bons de livraison,
4. La déclaration UE de conformité ou le certificat d’accréditation des matériels de protection qui ont été vendus à leurs clients,
5. Les déclarations en douanes (plateforme DELTA ou autres),
6. Tous les documents émanant des douanes,
7. Les lettres de transport,
8. L’état des stocks détaillé de masques de Carrefour et Leclerc sur la période 2015- 2020,
9. Les comptes détaillés et les factures (pour voir la TVA qui a été payée par les grandes enseignes et à quel taux 20 % ou 5,5 %) et toutes les informations sur un remboursement de la TVA obtenue par les enseignes (et leurs éventuelles répercussions sur les consommateurs),
10. Le nombre de masques vendus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 avec répartition par type de masque, par région et par date (répartition hebdomadaire),
11. Le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des masques sur la période 1er janvier – 30 juin 2020 et répartition hebdomadaire ;
c) Demande de mesures d’instruction :
désigner un expert en biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (F-05-05) afin d’extraire de manière anonymisée toutes les informations contenues dans les logiciels de chaque EHPAD sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, notamment :
en ce qui concerne les résidents :
nombre de résident entrées et sorties,
nombre de tests pratiqués avec les dates et les résultats,
nombre de résidents contaminés,
traitement et prise en charge des résidents contaminés,
évolution de la situation,
détails relatifs à la décision de placement sous Rivotril (ou équivalent) ;
en ce qui concerne le personnel :
Évolution des conditions de travail (absence, heure supplémentaire, composition des équipes, recrutement en urgence, recours au travail temporaire),
Nombre de tests pratiqués avec les dates et les résultats,
Nombre de salariés contaminés,
Traitement et prise en charge des salariés contaminés ;
en ce qui concerne les relations avec l’extérieur :
Compte rendu des relations avec le « 15 », les hôpitaux, les médecins de ville,
consignes des ARS, des autorités de tutelles ou des holdings propriétaires ou exploitant les EHPAD,
relations avec les familles ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les défendeurs :
au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise sollicitée ainsi que les dépens,
au paiement des frais de communication et de transport des pièces, documents et éléments demandés,
au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2021, la Ville de Paris demande à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter les demandes d’expertise et de communication de pièces ;
à titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause ;
à titre très subsidiaire, déclarer les 'demandeurs’ mal-fondés en leurs demandes ;
en tout état de cause, les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2021, le centre d’action sociale de [Localité 562] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
à titre principal, déclarer les demandes irrecevables ;
à titre subsidiaire, juger les 'demandeurs’ mal-fondés en leurs demandes ;
en tout état de cause, les débouter de leur action ;
les condamner in solidum à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, l’Agence Nationale de Santé Publique demande à la cour de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formulées par les appelants ;
se déclarer non saisie du litige ;
à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit ;
faire injonction aux appelants d’identifier avec précision les documents sollicités à son encontre ;
l’inviter à conclure sur la communicabilité des documents précisément identifiés au regard de leur existence mais également au regard des dispositions d’exclusion du droit à communication, notamment celles spécialement prévues aux articles L.311-2, L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
en tout état de cause, débouter les appelants de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
condamner chacun des appelants à lui payer une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives remises et notifiées le 14 décembre 2021, la Haute Autorité de Santé demande à la cour de :
A titre liminaire,
déclarer que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ;
déclarer que la cour n’est pas valablement saisie ;
par conséquent, rejeter l’appel,
subsidiairement, pour le cas où la cour s’estimerait valablement saisie, déclarer irrecevables, les interventions en cause d’appel aux fins de réformation de l’ordonnance du 9 juin 2021 des parties non mentionnées dans la déclaration d’appel à savoir :
M. [R], M. [J], M. [RE], Mme [OV] [GG]-[PN], Mme [GX], Mme [MY], M. [IU], Mme [LB], Mme [JS], Mme [CS], M. [HV], Mme [H], Mme [PG], M. [FA], M. [FA], M. [SD], Mme [TM], M. [DD], Mme [AG], Mme [WT], M. [KD], M. [WV], M. [AR], Mme [XG]-[ZZP], Mme [ZZ], M. [NJ], M. [GL], Mme [PI], Mme [GJ], M. [XE] [NL], M. [MC], Mme [IG], Mme [AS] [JP], Mme [DW], Mme [BY], Mme [LO], Mme [BC] [KF], M. [LM], Mme [DF], Mme [II], Mme [OT], M. [EM], Mme [BI], Mme [ZF], M. [ZI], M. [UW], M. [VZ], M. [AO], M. [YC], Mme [MW]-[AF], Mme [ST], M. [FW], Mme [FW], M. [BE], M. [DT], M. [SW], M. [NZ], Mme [MP], Mme [JC]-[ON], Mme [YP] [DZ], M. [FP], M. [KT], Mme [CC], Mme [BU], M. [IW], M. [OF], M. [RM], M. [OF], Mme [ZT], Mme [AOC] [YJ], M. [NWC] [CJ], M. [GV] [HF], M. [ES] [VS], M. [BO] [WM], Mme [CVK] [FI], M. [ES] [VD], Mme [FUE] [XO], M. [NV] [DE], M. [BK] [YY], M. [EB] [MI], Mme [NB] [UP], M. [FF] [RX], M. [OC] [DL], M. [OI] [ZL], Mme [UJ] [HM], M. [AA] [AB], Mme [YYW] [RJ], Mme [KG] [PA], Mme [HG] [PZ], Mme [RZ] [OM], M. [WF] [ND], Mme [EA] [ND], M. [LF] [IO], M. [UNZ] [BA], Mme [ZOL] [LG], M. [VV] [JX], Mme [IE] [LV], Mme [PF] [GS], M. [GK] [IA], Mme [Y] [OP], M. [GA] [PB], M. [EKN] [EV], M. [HI] [RY], M. [YK] [TH], M. [PRB] [TV], M. [TB] [VE], M. [LXM] [JY], M. [AA] [XA], Mme [KS] [CF], Mme [CHD] [EU], Mme [KL] [M], M. [YU] [HC], Mme [AOC] [ZU], M. [VH] [NE], M. [TI] [TU], M. [WF] [CY], Mme [RZ] [BB], Mme [FUE] [BB], Mme [OJ] [IB], M. [L] [GR], Mme [NB] [KK], Mme [MM] [LH], Mme [IE] [MT], M. [ES] [LH], Mme [YBA] [GE], Mme [XX] [AW], Mme [XX] [DK], M. [TD] [IN], Mme [TC] [PX], M. [AA] [EH], M. [JD] [CT], Mme [WU] [RK], Mme [H]-[EI] [SU], Mme [OJ] [IZ], Mme [CNP] [SU], Mme [KS] [UD], M. [ES] [HN], Mme [CE] [ZK], Mme [PW] [XJ], Mme [WE] [MR], Mme [GZ] [OA], M. [UM] [HE], Mme [KG] [FR], Mme [AOC] [OE]-[ZD], M. [XZ] [KI], M. [TY] [OE], Mme [TAN] [IX], Mme [DS] [DU], Mme [YX] [BF], Mme [KZ] [BF], Mme [UB] [KY], M. [JO] [HA], Mme [ZH] [JB], Mme [MG] [PJ], Mme [H]-[EI] [DG], Mme [RZ] [KW], Mme [BC] [FD], M. [BO] [CO], M. [AH] [WA], Mme [TLK] [MD], M. [EID] [UV], Mme [PY] [NM], M. [AA] [ZG], M. [XY] [HS], M. [ES] [RO], Mme [RT] [BX], Mme [DS] [JM], M. [ES] [EL], Mme [UJ] [RB], Mme [AS] [NI], Mme [EI] [IJ], M. [IA] [GI], Mme [X] [LL], M. [FC] [JO], Mme [MM] [IF], Mme [FO] [OW], Mme [LI] [CR], Mme [RP] [AU], Mme [VF] [AN], Mme [IM] [TP], M. [RC] [YO], M. [RPN] [JT], Mme [G] [XF], M. [BG] [EP] M. [YG] [EZ], Mme [UT] [GAZ], M. [DO] [WW], Mme [PY] [MF], M. [IS] [KC], M. [TP] [WS], M. [ES] [LP], Mme [RJJ] [VI], Mme [XX] [ZO], Mme [FV] [MZ], M. [FC] [TL], Mme [MA] [NW], Mme [RR] [HW], M. [IV] [BT], M. [ES] [BJ], Mme [IE] [GW], M. [PE] [LZ], Mme [SXV] [LC], Mme [FX] [IT], Mme [YS] [EC], Mme [AS] [BN], Mme [UT] [RF], M. [AWC] [ZP], M. [UNZ] [JF], Mme [KG] [HP], M. [AA] [KO], M. [XWH] [WJ], M. [SY] [AY], Mme [PW] [FM], M. [TG] [VW], M. [UNZ] [ML], Mme [JW] [YF] [GCI], Mme [KG] [CG], Mme [WHW] [HJ], Mme [YS] [C] [ZJ], Mme [DS] [PL], Mme [IE] [SP], M. [EKN] [CX], Mme [EI] [AZ], M. [XW] [FL]-[WP], Mme [YN] [VN], Mme [UZ] [CU], M. [FC] [UM], Mme [XX] [RU], M. [GM] [ER], Mme [WC] [DB], Mme [GP] [BV], Mme [OS] [AV], M. [EID] [NA], Mme [FV] [LR], M. [CMO] [JU], Mme [TG] [GN], Mme [YL] [SX], Mme [GZ] [GH], M. [SL] [GH], M. [RPN] [DH], M. [ZY] [EG] [TK], Mme [PW] [SI], Mme [RR] [NN], M. [EKN] [WD], M. [EG] [XK], Mme [UZD] [EK], M. [LF] [BW], M. [EKN] [WR], M. [TD] [KH], Mme [CE] [WX], M. [LP] [LK], M. [UNZ] [MU], M. [RPN] [TS], M. [VG] [UE], Mme [H] [FE], M. [LD] [PK], Mme [SC] [PK] [YSI], Mme [TG] [OB], M. [LP] [HR], M. [AWC] [HB], Mme [OS] [AI], M. [UNZ] [FU], M. [BS] [RV], M. [PRB] [OD], M. [YK] [PM], Mme [AOC] [RA], M. [XH] [AJ], Mme [ORF] [TT], Mme [KS] [HD], Mme [ROV] [ZV], Mme [SXV] [DV]-[JN], Mme [H]-[EI] [UG], Mme [LY] [KJ], ; M. [MUP] [ZW], M. [YG] [WO], M. [VM] [FS], M. [FC] [KV], Mme [SXV] [XM], M. [SZ] [KX], Mme [TRW] [CA], Mme [KS] [YA], Mme [TAN] [HO], M. [UNZ] [SH], M. [YK] [OO], M. [VG] [YM], M. [LF] [XW] [FG], M. [LF] [JL], Mme [DP] [NP], Mme [AS] [DJ], M. [BK]-[XZ] [RW], Mme [TG] [CZ], Mme [CB] [YW], Mme [GZ] [IC], Mme [K] [US], M. [ELX] [US], M. [PE] [VO], Mme [HX] [US] Mme [XN] [ET], Mme [JK] [EW], Mme [TC] [EW], M. [LF] [RL], Mme [TM] [PC], M. [OI] [CH], Mme [IE] [NC], Mme [DS] [OL], M. [GO] [GT], Mme [UT] [LJ], Mme [UI] [RI], Mme [UZD] [SS],M. [TB]-[OI] [GC], M. [PH] [TF], Mme [EY] [DN], Mme [RZ] [NT], M. [HYY] [HZ], M. [UNZ] [YZ], Mme [ZE] [VY], M. [UNZ] [JI], M. [ES] [WY], M. [TP] [JI], M. [JG] [XP], M. [YU] [EF], Mme [RR] [WL], M. [IS] [XC], Mme [ZH] [WZ], Mme [GZ] [IP], Mme [DP] [ZS], M. [KU] [RD], Mme [XI] [VG], M. [TB] [CV], M. [SZ] [FJ], M. [TY] [AK], Mme [ZE] [AX], M. [ED] [HL], Mme [YI] [CI], Mme [SJ] [MJ], M. [PE] [MO], Mme [TO] [PV], Mme [YS] [ZM], M. [O] [YV], M. [FT] [BD], M. [KU] [UO], Mme [AS] [LA], M. [AWC] [WG], Mme [CHD] [MB], M. [LP] [VT], Mme [SM] [HU], Mme [ZE] [NY], M. [ES] [TA], M. [AH] [DI], M. [GK] [NO], M. [P] [OU], Mme [UZD] [GY], Mme [DS] [OG], Mme [A] [MX]-[MD], Mme [AS] [AT], M. Pascalmarie [KE], Mme [LY] [FB], Mme [YTK] [CM], Mme [YX] [JR], M. [SO] [NK], Mme [LT] [TJ], M. [NV] [SE], M. [BG] [UX], Mme [YN] [IH], Mme [UZW] [YR], M. [BK] [VK], Mme [UZD] [LN], M. [UNZ] [YD], M. [VPL] [BO] [AAR], M. [SB] [CRR], Mme [TM] [TSY] [EP], M. [GA] [ES], Mme [IE] [IXK], M. [GV] [MME], Mme [CE] [GGK], M. [GK] [LEE], Mme [IE] [LEE], Mme [FV] [EMF], M. [NV] [GFB], Mme [YL] [RBY], M. [AA] [JWE], M. [TY] [JWE], M. [VM]-[MUP] [ES], Mme [RZ] [CTA], Mme [H]-[EI] [VWZ], Mme [H]-[TR] [OTY], M. [FH] [HPU], M. [TD] [XUM], M. [IA] [CPH], Mme [AS] [JTL], Mme [UJ] [PZF], M. [BK] [XEZ], Mme [LW] [XEZ], M. [JO] [GG]-[PN], Mme [PW] [UCA], M. [EID] [GDS], Mme [H]-[TR] [VKA], Mme [ZE] [MJL], Mme [MM] [SAS], M. [KYT] [AUT], Mme [G] [WTA], Mme [TW] [HSD], Mme [BL] [ZJA], Mme [VP] [LGX], Mme [XX] [PD], M. [LF] [EDT], Mme [UT] [NFM], M. [LF] [XKK], M. [OG] [JYX], Mme [PP] [CVT], M. [LF] [HTM], M. [HYY] [CMO], Mme [YP] [JPT], M. [XW] [PWM], M. [TFZ] [DA], Mme [OJ] [UUK], Mme [LY] [KKW], Mme [EJ] [SEM], M. [WF] [WOJ], M.[LP] [GAZ], M. [O] [ADW] [EO], Mme [KG] [VGJ]-[AC], Mme [H] [OAP], Mme [FUE] [NG], Mme [RZ] [HUW], Mme [KG] [CLF], M. [VM] [PVK], Mme [WMO] [RSN], Mme [OJ] [TYJ], M. [EEB] [TYJ], Mme [F] [MSP], M. [ZB] [GLW], M. [UNZ] [EFK], M. [KU] [AXZ], Mme Huguette [D], M. [PE] [IL], Mme [XX] [UIN], Mme [JFO] [RHJ], M. [BK] [ZHY], Mme [H] [OKU], M. [GK] [VRN], M. [BO] [HWF], M. [GCI] [JNA], M. [OL] [EPG], Mme [G] [KWA], Mme [PP] [ZUX], M. [LD] [CD], Mme [UJ] [KNO], M. [SW] [AZI], Mme [UB] [FYG], Mme [KL] [VEO], M. [BK] [XDX], M. [ES] [KJB], Mme [FUE] [HXO], M. [LF] [XVO], Mme [SK] [AUF], M. [EKN] [LMI], M. [SZ] [KA], M. [GA] [FWX], M. [HNB] [RKC], M. [O] [XIP], Mme [AOC] [OIB], M. [TP] [PCC], Mme [RZ] [YRP], Mme [AM] [FTN], Mme [PW] [ASW], Mme [KS] [EBI], M. [TZ] [NWC], M. [UNZ] [LS], Mme [CE] [MBH], M. [UNZ] [MBH], Mme [DX] [MBH], M. [LF] [JIH], M. [UL] [CRI], Mme [MVI] [IAY], M. [XY] [HDN], Mme [H] [IAH], Mme [RN] [ZMR]-[KM], M. [GK] [MYB], Mme [UZD] [LS], M. [EI] [ARM], M. [BK] [SVC], M. [BG] [SVV], M. [TG] [LPB], M. [NWC] [UDC], Mme [DP] [MXI], M. [NV] [UDC], M. [PE] [RMV], Mme [PY] [CSS], Mme [ZH] [KHB], Mme [AOC] [LS]-[XR], Mme [SG] [PEV], M. [UH] [IBR], M. [YLX] [THU], Mme [UR] [JHO], M. [KU] [MCA], Mme [EI] [NWV], M. [NR] [TRD], M. [TW] [ENG], Mme [PP] [FSV], M. [ZN] [JLA], M. [KU] [ID], M. [PEC] [CUB], M. [TB]-[OI] [PBJ], M. [UNZ] [WHD], Mme [WU] [OIU], Mme [RZ] [COG], M. [PS] [NAU], Mme [TG] [FXP] [YGL], Mme [XN] [EIL], Mme [RP] [LLP], Mme [EI] [GVA], Mme [XV] [RH], Mme [TG] [YYD], Mme [LY] [UTI], M. [JO] [HWW], M. [I] [KJU], Mme [FUE] [EX], Mme [IE] [TE], M. [VG] [W], Mme [GF] [UN], Mme [FZ] [HY], M. [UU] [ZA], M. [LD] [BR], Mme [ZE] [GU], Mme [PY] [VB], Mme [TW] [VB], Mme [NF] [WK], M. [UNZ][XU], Mme [TG] [LE], Mme [KB] [U], M. [GK] [VU], Mme [TR] [DM], Mme [FO] [YH]-[XB], M. [BS] [TX], Mme [HT] [SN], M. [JO] [EE], M. [UNZ] [BP], M. [UNZ] [SA], Mme [CN] [AE], Mme [RP] [PFX] [PR], M. [YLX] [N], M. [ADE] [OH], Mme [UZD] [NU], M. [EKN] [MK], Mme [RR] [JH], Mme [DX] [FK], M. [EG] [KN], Mme [PY] [JE], Mme [UZD] [MN], M. [GK] [IR], Mme [TG] [OK], Mme [VL] [Z], Mme [RG] [PU], M. [AWC] [O] [FN], M. [LF] [SR], M. [ES] [HK], M. [EG] [VX], M. [XW] [KR], Mme [MM] [WH], M. [AU] [BM], M. [ADE] [UK], M. [DC] [ZR] ;
A titre principal,
la recevoir en son appel incident et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables et rejeter les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile faute d’avoir préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter les demandes formulées à son encontre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’absence de motif légitime et de l’absence de litige futur déterminable ;
en tout état de cause, déclarer la demande de communication de pièces formée contre elle inutile et sans objet ;
En toute hypothèse,
débouter les appelants de leurs demandes au titre de frais de communication, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, l’ARS IDF demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ;
juger en conséquence que la cour n’est pas valablement saisie ;
juger qu’il n’y a par conséquent pas lieu à statuer ;
déclarer en tout etat de cause l’appel irrecevable ;
s’agissant des autres moyens de procédure soulevés en défense par d’autres intimés, lui donner acte de ce qu’elle s’ en rapporte en justice ;
Subsidiairement,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ayant débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions formées, notamment à son encontre ;
rejeter toutes autres demandes des appelants ;
condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les appelants aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, la Direction Générale de la Santé demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ;
juger en conséquence que la cour n’est pas valablement saisie ;
juger qu’il n’y a par conséquent pas lieu à statuer ;
déclarer en tout etat de cause l’appel irrecevable ;
s’ agissant des autres moyens de procédure soulevés en défense par d’autres intimés, lui donner acte de ce qu’elle s’ en rapporte en justice ;
Subsidiairement,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
déclarer les appelants irrecevables en toutes leurs demandes ;
subsidiairement rejeter leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter les appelants de leurs prétentions tendant à voir mettre à sa charge les frais de communication et de transport des documents ;
l’inviter à conclure sur la possibilité de communiquer certaines pièces au regard de leur classement secret défense, en considération du secret médical ou de l’existence des pièces ;
En tout état de cause,
débouter les appelants de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, l’Etat français et la Direction Générale des douanes et des droits indirects demandent à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs à la Direction Générale des douanes et droits indirects en date du 17 décembre 2020 ;
prononcer la nullité des déclarations d’appel dirigées contre la Direction Générale des douanes et droits indirects ;
déclarer les juridictions civiles incompétentes au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces dirigées contre la Direction Générale des douanes et droits indirects ;
A titre subsidiaire,
juger irrecevables les demandes de communication de pièces dirigées à leur encontre faute d’intérêt légitime des 'demandeurs’ et faute d’existence d’un litige futur ;
débouter 'les demandeurs’ de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Direction Générale des douanes et des droits indirects ;
à titre infiniment subsidiaire,
autoriser l’Etat français à transmettre les documents dont il dispose uniquement de manière anonymisée pour les demandes n°1 et 4 ;
débouter les 'demandeurs’ de leurs demandes n°2, 3 et 5 ;
En tout état de cause,
condamner les 'demandeurs’ à payer à l’Etat français la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2022, la société LNA Santé demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer les quatre cent quarante-six personnes physiques n’ayant pas formé de déclaration d’appel contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2021 irrecevables en leurs prétentions ;
juger que les déclarations d’appel sont privées de tout effet dévolutif ;
juger en conséquence que la cour n’est pas valablement saisie et qu’il n’y a par conséquent pas lieu à statuer ;
A titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre ;
Statuant à nouveau,
prononcer l’irrecevabilité de l’action des appelants à son encontre ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et de communication de pièces ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter le périmètre des mesures sollicitées aux seuls documents relatifs à la mise en place de la décision d’interdiction des visites dans les EHPAD et de confinement des résidents de ces établissements dans leur chambre ;
En tout état de cause,
débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner les appelants à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants aux dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2021, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société LNA Santé, demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit aux fins de non-recevoir soulevées ;
Statuant à nouveau,
dire les appelants irrecevables en leurs demandes de communication de pièces, de communication du dossier médical et d’expertise formées à son encontre et celle de la société LNA Santé ;
rejeter en conséquence l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et les demandes de communication de pièces ;
Statuant à nouveau,
rejeter les demandes formées par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Très subsidiairement,
ordonner la disjonction de l’instance opposant Mme [XD] à la société LNA Santé et son assureur ;
dire que les appelants feront l’avance des frais d’expertise ;
rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées contre elle et la société LNA Santé ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2022, la Maison de retraite et de gériatrie de la fondation de [567] demande à la cour de :
déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
prononcer la caducité des déclarations d’appel formées par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], M. [XT], Mme [NKY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT] [LS], Mme [TN], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ] ;
dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir statuer sur l’appel, la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par les appelants et demandeurs dans les conclusions d’appel, faute de qualité, capacité et intérêt à agir;
A titre préalable,
disjoindre la présente instance en plusieurs, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et les demandes de communication de pièces ;
rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle ;
En tout état de cause,
confirmer l’ordonnance attaquée du chef de la condamnation en paiement prononcée au titre des dépens de première instance ;
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les appelants et demandeurs ayant conclu au soutien de l’appel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les appelants et demandeurs ayant conclu au soutien de l’appel aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2022, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Maison de retraite de la Fondation [567] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
In limine litis,
déclarer les appelants irrecevables en leur appel nullité ;
déclarer les quatre cent quarante six personnes physiques n’ayant pas interjeté appel contre l’ordonnance du 9 juin 2021 irrecevables en leurs prétentions ;
déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], M. [XT], Mme [NKY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT] [LS], Mme [TN], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ] ;
juger que la cour n’est saisie d’aucune demande du fait de l’absence d’effet dévolutif attaché aux déclarations d’appel ;
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau ;
déclarer les appelants irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité, capacité et intérêt à agir à l’encontre de la Fondation de [567] ;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer l’ordonnance déférée et débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions ; A défaut,
prononcer la disjonction de l’instance en plusieurs afin de limiter les prétentions formulées à l’encontre de la Fondation de [567] à celles de Mme [UF] ; En tout état de cause, condamner les appelants à lui verser la somme de 1.000 euros; condamner les appelants aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2022, l’EHPAD [547] demande à la cour de :
l’accueillir en ses écritures et le declarer bien fondé ;
In limine litis,
déclarer irrecevable en leurs prétentions les 446 personnes physiques n’ayant pas interjeté appel ;
déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], M. [XT], Mme [NKY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT] [LS], Mme [TN], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ] ;
déclarer les appelants irrecevables en leur appel nullité ;
A titre principal
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter les demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
condamner les appelants in solidum à lui verser de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, l’association Groupe SOS Seniors demande à la cour de :
l’accueillir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
In limine litis,
déclarer irrecevables en leurs prétentions les 446 personnes physiques n’ayant pas relevé appel de la décision du 9 juin 2021 ;
déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], M. [XT], Mme [NKY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT] [LS], Mme [TN], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ] ;
déclarer les appelants irrecevables en leur appel nullité ;
A titre principal
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter les demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
condamner les appelants in solidum à lui verser de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, l’association France Horizon, demande à la cour de :
l’accueillir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
In limine litis,
déclarer irrecevables en leurs prétentions les 446 personnes physiques n’ayant pas interjeté appel ;
déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], Mme [TSY], M. [XT], Mme [NKY], Mme [SMR], M. [OR], Mme [YT] [LS], Mme [TN], Mme [ME], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV] et Mme [JJ] ;
déclarer les appelants irrecevables en leur appel nullité ;
A titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter les demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
condamner les appelants in solidum à lui verser de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2021, la société Carrefour demande à la cour de :
In limine litis,
constater que les conclusions d’appel sont notamment prises pour quatre cent quarante-six personnes physiques n’ayant pas formé de déclaration d’appel contre l’ordonnance du 9 juin 2021 ;
constater qu’elle est une société holding du groupe Carrefour qui n’a pas d’activité opérationnelle au sein du groupe Carrefour et qui n’est par conséquent pas intervenue dans la gestion des masques objet de l’instance ;
juger qu’elle n’a pas qualité à se défendre dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
déclarer les quatre cent quarante-six personnes physiques n’ayant pas formé de déclaration d’appel irrecevables en leurs prétentions ;
déclarer les appelants irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité à agir du défendeur conformément à l’article 122 du code de procédure civile ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a notamment relevé que la situation juridique de défenderesses, dont certaines comme elle, « sans aucun lien contractuel ou délictuel» avec les demanderesses, empêche le juge des référés de caractériser, pour chacun des demandeurs, un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique seraient suffisamment déterminés, et ainsi rejeté les demandes des demanderesses en ce qu’elles ne justifient pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
En tout etat de cause,
condamner les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, la société Coopérative Groupements d 'achats des Centres Leclerc demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer que les quatre cent quarante-six personnes physiques n’ayant pas formé de déclaration d’appel contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2021 sont irrecevables en leurs prétentions ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel des seize personnes qui n’ont pas remis leur conclusion dans le délai d’un mois ;
juger que les déclarations d’appel sont privées de tout effet dévolutif ;
juger en conséquence que la cour n’est pas valablement saisie, que l’appel est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
A titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté les incidents de procédure et fins de non recevoir :
Statuant à nouveau,
déclarer nulle l’assignation et les actes subséquents en raison de l’indication de deux avocats constitués ;
déclarer irrecevable l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger l’ensemble des pièces demandées comme étant couvertes par le secret des affaires ;
autoriser le résumé partiels des pièces, leur confidentialisation, en interdire la copie et en restreindre l’accès au seul représentant des parties adverses ;
organiser les débats en chambre du conseil ;
En tout état de cause,
débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
les condamner solidairement à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis remis et communiqué aux parties le 11 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de :
se déclarer incompétente pour prononcer des injonctions à l’encontre des corps administratifs et notamment ordonner la communication d’un certain nombre de documents par des personnes morales de droit public ;
juger irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt direct et personnel et donc défaut de qualité, l’intégralité des appelants et en conséquence, rejeter leurs demandes en l’absence de motif légitime aux mesures sollicitées mais aussi en l’absence du caractère légalement admissible de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…)'.
L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit :
'Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4'.
Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :
'Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit, en application de l’article 901 du code de procédure civile, et à peine de nullité, comporter notamment, les chefs du jugement critiqués ; que lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901du code de procédure civile ; que lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier ; que si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués, il ne saurait contredire les mentions contenues dans l’acte d’appel proprement dit ni régulariser un éventuel défaut de cet acte.
En l’espèce, les appelants ont expressément mentionné dans les déclarations d’appel des 28 et 30 juin 2021, qui ne contiennent aucun renvoi aux annexes qu’elles comportent, que l’objet de l’appel est un 'appel nullité'.
L’annexe jointe à chacune de ces déclarations, intitulée 'déclaration d’appel et constitution', reprend l’identité des appelants et des intimés et comprend la mention suivante :
'L’appel tend à faire appel aux fins de nullité et en tout état de cause de réformation en ce que la décision :
a rejeté la demande d’expertise ;
a rejeté les demandes de communication de pièces et condamné les demandeurs aux dépens'.
Les annexes non expressément visées dans les déclarations d’appel et contenant les chefs de l’ordonnance critiqués en contradiction avec l’objet de l’appel mentionné dans les actes d’appel, ne sauraient donc prévaloir sur ces derniers qui se suffisent à eux seuls.
Il en résulte qu’aux termes des actes d’appel, les appelants n’ont entendu saisir la cour que d’une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée pour excès de pouvoir, seul cas dans lequel un appel nullité est susceptible de prospérer.
Il est constant que dans les conclusions ultérieurement déposées, les appelants ont sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée en développant des moyens qui ne tendent qu’à cette infirmation alors qu’il leur appartenait d’énoncer dans l’acte d’appel le ou les chefs de la décision qu’ils entendaient remettre en discussion devant la cour.
Ainsi, en se bornant à mentionner dans la déclaration d’appel 'appel nullité’ alors que l’appel ne tendait pas, en réalité, à l’annulation de la décision de première instance pour un excès de pouvoir qu’aurait commis le premier juge, l’acte d’appel ne peut être regardé comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance déférée.
Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
C’est donc vainement qu’il est invoqué par les appelants une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
Aux regard des circonstances de la cause, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne in solidum Mme [GD], Mme [E], M. [YE], Mme [ZX], Mme [XD], Mme [OZ], Mme [NAB], Mme [XL], M. [JKH], M. [S], M. [HHP], Mme [OY], Mme [DR], Mme [UC], Mme [LU], Mme [NH], Mme [HH], Mme [NX], M. [SF], Mme [WYL], M. [ZC], M. [JZ], Mme [NS], Mme [MH], M. [XT], M. [GKM], Mme [TSY], Mme [OW], Mme [SMR], M. [XS], Mme [NNR], M. [OR], Mme [YT]-[LS], Mme [TN], M. [YXB], Mme [NKY], M. [IK], Mme [ME], Mme [IXK], Mme [LOI], Mme [YCV], Mme [DY] [JV], Mme [PV], M. [LX], M. [FY], Mme [EHV], Mme [JJ], l’association Union prévention gestion des crises sanitaires, l’association Handi-social, l’association Clés autistes, et l’association Améliorer les relations soignants-soignés aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Lesenechal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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