Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 mai 2025, N° 24/07306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI VIE, SARL GOOGLE CLOUD FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 148 /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03812 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/07306
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme CORDIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
SARL GOOGLE CLOUD FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 881 721 583
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
SA GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 602 062 481
Représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de Paris, toque : G0739
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseiller
M. Fabrice Morillo, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSITION DU LITIGE
Par requête du 16 octobre 2023, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes à l’encontre des sociétés Google Cloud France et Generali Vie.
Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des dossiers RG 23/08023 et RG 24/00730 et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard des deux sociétés précitées.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [V] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 19 mai 2025, notifiée par RPVA, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé son infirmation ainsi que la fixation d’un calendrier de communication des pièces et écritures des parties.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que':
''sa situation est particulière du fait notamment d’une grave maladie ' tumeur cérébrale ' qui l’a conduit à être en arrêt-maladie du 21 novembre 2021 au 9 décembre 2024';
''le 10 décembre 2024, il a pu reprendre son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique
''la reprise de travail à temps partiel constitue une reprise d’activité du salarié «'avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure'» en vue de permettre «'l’amélioration de [son] état de santé'» (article R. 433-15 et L323.3 du code de la sécurité sociale), son état de santé l’empêche aujourd’hui encore d’exercer un travail excédant 21 heures par semaine';
''il était donc difficile de participer à l’élaboration des conclusions à l’appui de sa déclaration d’appel, ce qui a conduit à une rédaction très lente au gré de ses possibilités physiques et mentales';
''la saine administration de la justice ne saurait avoir pour effet d’écarter les justiciables, en difficulté, de leur faculté d’appel.
Par conclusions du 16 juin 2025, notifiées par RPVA, la SA Generali Vie a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 5 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SA Generali Vie fait notamment valoir que':
''M. [V] avait jusqu’au 21 février 2025, mais n’a pas conclu ni dans le délai imparti par le code de procédure civile ni postérieurement';
''les explications fournies par M. [V] et son impossibilité de participer à l’élaboration de ses conclusions ne sont pas, comme l’a relevé le magistrat en charge de la mise en état, «'de nature à expliquer cette carence'»';
''devant le conseil de prud’hommes, ce sont au total plus de 130 pages d’écritures et une soixantaine de pièces qui ont été produites par l’ensemble des parties et débattues, l’argumentaire au stade de l’appel était donc très complet et avait été validé par M. [V]';
''les arguments qui ont été développés et la contestation de la position juridique prise par le conseil de prud’hommes permettaient le dépôt de conclusions d’appel à titre conservatoire';
''l’indisponibilité de M. [V] n’apparaît pas comme un obstacle insurmontable au respect des délais de dépôt des conclusions d’appel';
''il ne peut être soutenu, dans la requête, que le prononcé de la caducité aurait pour effet «'d’écarter les justiciables en difficulté de leur faculté d’appel'».
Par conclusions du 4 septembre 2025, notifiées par RPVA, la SARL Google Cloud France a demandé à la cour de’la recevoir en ses conclusions, de la déclarer bien fondée et de confirmer l’ordonnance de caducité du 5 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Google Cloud France fait notamment valoir que':
''M. [V] a interjeté appel du jugement le 21 novembre 2024, il avait donc jusqu’au 21 février 2025 pour déposer ses conclusions au greffe';
''l’état de santé de M. [V] n’a pas été un évènement nouveau en cause d’appel et ne l’avait pas empêché d’assurer sa défense dans le cadre de l’instance prud’homale alors qu’il était déjà en arrêt de travail total';
''l’argumentaire relatif à l’état de santé de M. [V] ne peut donc avoir pour effet de suspendre ou proroger le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile';
''elle maintient ses observations faites le 21 mars 2025 (sa pièce n°1).
L’ordonnance de fixation a été rendue le 26 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 15 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que M. [V] ayant interjeté appel du jugement le 21 novembre 2024, il avait jusqu’au 21 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe’or il n’y a jamais procédé.
Ce faisant, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
Cette caducité ne peut être écartée qu’à la condition qu’apparaisse démontrée l’existence d’une force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, M. [V] ne se prévaut pas expressément d’un cas de force majeure mais demande à ce qu’il soit tenu compte de «'sa situation particulière'».
Il précise qu’à la suite d’une grave maladie (tumeur cérébrale), il s’est trouvé en arrêt maladie du 21 novembre 2021 au 9 décembre 2024 et n’a pu ensuite reprendre son activité que dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50'%. Depuis le 10 mars 2025 et jusqu’à ce jour son temps partiel thérapeutique a été porté à 60'% mais il lui a été extrêmement difficile de participer à l’élaboration des conclusions à l’appui de sa déclaration d’appel, et leur rédaction n’a avancé que très lentement au gré de ses possibilités physiques et mentales.
S’il ressort des éléments ci-dessus que M. [V] a subi des problèmes de santé, il reste que ceux-ci préexistaient à l’instance d’appel puisque le jugement du conseil de prud’hommes rappelle que celui-ci s’est trouvé en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2021.
Ainsi que le font observer les sociétés intimées, cela n’a jamais empêché M. [V] de conclure à plusieurs reprises en première instance et de faire valoir ses droits lors des diverses audiences du bureau de conciliation et d’orientation puis du bureau de jugement.
Ayant constitué le même avocat que devant le conseil de prud’hommes, il a dûment formé appel dans le délai d’un mois de la notification du jugement.
En outre, les avis d’arrêt de travail démontrent qu’il a repris son poste en mi-temps thérapeutique à 50'% puis à 60'%.
Si les difficultés de santé de M. [V] demeurent et ne sont pas contestées, il ressort de tout ce qui précède que celui-ci ne s’est pas trouvé confronté à des circonstances insurmontables l’empêchant de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DÉCLARE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge de M. [V].
Le Greffier La Présidente
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