Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Mars 2026
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 22 Mai 2024, RG 1123000148
Appelante
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimés
M., [Y], [M]
né le, [Date naissance 1] 1981 demeurant, [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme, [N], [A], [M]
née le, [Date naissance 2] 1992 demeurant, [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2019, M., [Y], [M] a obtenu de la SA Cofidis une augmentation de son contrat de crédit renouvelable n°28988000572980 d’un montant de 4 000 euros.
Le 25 février 2020, M., [M] et Mme, [N], [A], [M] son épouse ont obtenu de la SA Cofidis une augmentation de ce contrat de crédit renouvelable.
Par acte du 11 mai 2023, la SA Cofidis a fait assigner M., [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 360,14 euros et la somme de 3 428,77 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2022.
Par acte du 24 janvier 2024, la SA Cofidis a fait assigner Mme, [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des époux, [M] à lui payer la somme de 3 360,14 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le RG n°11 24-29 à celle inscrite sous le RG n° 11 23-148,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre des prêts souscrits par les époux, [M] n°28988000572980 et par M., [M] seul n°28983001112783, à compter de la signature des contrats,
— condamné M., [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 194,66 euros, déduction faite de l’effacement partiel de la créance par l’effet de la procédure de surendettement, au titre du contrat de crédit n°28983001112783 du 17 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à fixer des délais de paiement, ceux-ci étant prévus par le plan de désendettement,
— rappelé que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à la condamnation des époux, [M] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux, [M] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle relative au contrat de prêt renouvelable n°28988000572980.
Par acte du 11 juillet 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
— juger recevable sur la forme et bien fondé au fond l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la SA Cofidis ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN aux débiteurs,
dit que le prêteur ne justifie pas avoir sollicité des éléments relatifs à la solvabilité du débiteur pour le prêt n°28983001112783 de 3 000 euros,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre des prêts souscrits par les époux, [M] n°28988000572980 et par M., [M] seul n°28983001112783, à compter de la signature des contrats,
condamné M., [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 194,66 euros, déduction faite de l’effacement partiel de la créance par l’effet de la procédure de surendettement, au titre du contrat de crédit n°28983001112783 du 17 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit n’y avoir lieu à la condamnation des époux, [M] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle relative au contrat de prêt renouvelable n°28988000572980,
En conséquence,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de la remise de la FIPEN aux époux, [M],
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de la remise de la FIPEN aux époux, [M],
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
En tout état de cause,
— débouter les époux, [M] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner solidairement les époux, [M] à lui payer au titre du contrat renouvelable la somme de 3 360,14 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2022,
— condamner M., [M] à lui payer au titre du contrat de prêt la somme de 3 428,77 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2022,
— condamner in solidum les époux, [M] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux, [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M., [M] le 9 août 2024 (acte remis à sa personne), lequel n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme, [M] le 7 août 2024 (acte remis à sa personne), laquelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le crédit renouvelable n°28988000572980 et l’augmentation accessio :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur, tant pour le contrat renouvelable initial accordé à M., [M] seul que pour l’augmentation accessio accordée aux deux époux.
La mention du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue un indice quant à la réception de celle-ci, qui doit être corroboré par un élément objectif.
La communication par le prêteur de la liasse qu’il a conservée, pour le contrat initial et pour l’augmentation, ne constitue pas un tel indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l’emprunteur n’étant quant à lui pas établi.
En outre la FIPEN produite par l’appelante n’est pas signée par l’emprunteur, ni même paraphée, que ce soit à l’occasion du premier crédit du 22 mai 2019 (pièce 4 de l’appelante), que de l’augmentation du 25 février 2020 (pièce 13), et ce à la différence du contrat et de la fiche de dialogue qui ont été paraphés et/ou signés en ces deux occasions.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le contrat de prêt personnel n°28983001112783 :
L’obligation pour le prêteur de se conformer à l’article L. 312-12 du code de la consommation précité, et, à défaut, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, sont dans le débat. Il est en effet souligné que l’appelante les évoque dans ses conclusions, et se prévaut d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées relative à ce crédit, qu’elle produit en pièce 29.
Or la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par l’appelante en pièce 29 s’agissant du contrat de prêt personnel n’est pas signée électroniquement, ni même à la main ou paraphée par M., [M], à la différence du contrat lui-même et de la fiche de dialogue revenus et charges qui ont été l’un et l’autre signés électroniquement le 17 janvier 2021 (pièces 26 et 27). Contrairement aux dires de l’appelante, la FIPEN ne fait pas partie intégrante du contrat de prêt personnel signé électroniquement qui ne comporte que 4 pages contenant d’autres dispositions (pièce 26 de l’appelante). L’attestation de conformité du système d’archivage Arkhineo ne rend pas compte du contenu archivé, et par ailleurs l’enveloppe de preuve DocuSign atteste de la signature de deux documents par M., [M] le 17 janvier 2021 – correspondant au contrat et à la fiche de dialogue revenus et charges qui portent chacun une signature électronique – et non pas de trois documents (pièce 35 de l’appelante).
Enfin il a déjà été observé ci-dessus que la mention pré-rédigée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN n’est qu’un indice de sa réception qui doit être corroboré par un élément objectif, et que la liasse conservée par le prêteur ne constitue pas un élément de preuve objectif.
En l’absence de preuve de la transmission de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge. Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce cette déchéance, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le prêteur devait solliciter des justificatifs de solvabilité s’agissant d’un crédit n’excédant pas 3 000 euros au sens de l’article L. 312-17 in fine du code de la consommation.
Sur le montant des créances :
Les intimés qui n’ont pas comparu sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Les époux, [M] sont ainsi réputés s’approprier les motifs du jugement selon lesquels :
— en raison de la déchéance du droit aux intérêts impliquant l’absence de droit à clause pénale, et de l’imputation des sommes versées sur le capital restant dû, et au regard de l’historique des crédits, la créance de la SA Cofidis représente 3360,14 euros au titre du capital restant dû sur le crédit renouvelable n° 28988000572980 et 2172,48 euros au titre du capital restant dû sur le crédit n° 28983001112783,
— il ressort des pièces produites en première instance par les époux, [M] qu’ils ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable, à la suite duquel une partie de leurs dettes a été effacée, ces mesures étant définitivement adoptées et entrées en application au plus tard le 31 août 2023. Les créances de la SA Cofidis, déclarées à hauteur de 7 309,87 euros concernant le crédit renouvelable n°28988000572980 et de 3 175,02 euros concernant le prêt personnel n°28983001112783, sont incluses dans le plan et ont respectivement été effacées à hauteur de 4 553,39 euros concernant la première et 1 977,82 euros concernant la seconde,
— au regard de l’historique du prêt et de l’effacement partiel des dettes la SA Cofidis est fondée à solliciter paiement par M., [M] de la somme de 194,66 euros concernant le crédit n° 28983001112783, avec intérêts au taux légal à compter du jugement afin de ne pas priver d’efficacité la sanction de déchéance du droit aux intérêts,
— au regard de l’historique du prêt et de l’effacement partiel des dettes la SA Cofidis n’est pas fondée à réclamer une quelconque somme au titre du crédit renouvelable n°28988000572980, l’effacement par l’effet de la procédure de surendettement étant supérieur à la somme due.
Or la SA Cofidis ne formule aucune critique des motifs résumés ci-dessus, figurant en pages 5 et 6 du jugement, qui sont réputés adoptés par les intimés. L’appelante ne produit pas non plus de pièces de nature à invalider ces motifs, ou à justifier une appréciation différente du montant de sa créance. Dès lors les motifs pertinents du jugement sont adoptés par la cour, et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions statuant sur le montant des créances alléguées.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, et sa demande en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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