Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 janv. 2023, n° 22/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[E]
[S]
PM/VB/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU DOUZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02435 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKO
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [P]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
ET
Monsieur [M] [E]
né le 15 Octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [W] [S] épouse [E]
née le 05 Août 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par cette cour dans l’instance RG 21/4688 qui a :
— Confirmé l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 30 août 2021 par le président de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens sauf en ce qu’elle a débouté M.[L] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] de laisser entrer dans leur domicile sis [Adresse 1]) M. [L] [P] et les entreprises désignées par lui pour faire réaliser des travaux ;
Y ajoutant :
— Ordonné à M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] de laisser entrer dans leur domicile sis [Adresse 1]) M. [L] [P] et les entreprises désignées par lui pour faire réaliser pour une durée de deux jours et de trois demi- journées les travaux suivants:
.le démontage de deux blocs portes ainsi que la cloison entre la chambre et le couloir,
.la fourniture et la pose d’un bloc porte 93 isolée ainsi que d’une cloison placo style compris enduit et peinture blanche,
.la pose d’une rampe en béton entre maison et garage,
dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit qu’en cas d’opposition de M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] à la réalisation des travaux dans les conditions ci-dessus fixées, une astreinte de 100 euros par jour commencera à courir à leur encontre à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] aux dépens d’appel.
Vu la requête de M. [L] [P] du 18 mai 2022 en omission de statuer ;
Vu l’avis adressé le 19 mai 2022, informant les parties qu’il sera statué sur cette requête à l’audience du 3 novembre 2022 ;
Vu la correspondance du conseil de M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] du 31 octobre 2022 demandant que l’arrêt du 12 mai 2022 soit rectifié par le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [L] [P] au motif que les travaux visés dans l’arrêt du 12 mai 2022 n’ont pas été réalisés à ce jour ;
Vu la correspondance du conseil de M. [L] [P] du 2 novembre 2022 demandant que la rectification sollicitée par M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] soit rejetée au motif que l’objet de l’instance rectificative n’est pas de rectifier le fond de la décision mais de compléter le dispositif en y portant les condamnations prévues par la décision mais omises dans le dispositif.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
Par ailleurs, selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois, il peut statuer sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de ces dispositions, il est considéré que le juge sous couvert d’une instance en rectification d’une erreur matérielle ne peut prononcer une condamnation non prévue par le jugement initial ou décider de rejeter une condamnation prévue par ce même jugement
En l’espèce, il est constant qu’alors que dans la motivation de l’arrêt du 12 mai 2022 précité, il est prévu que les époux [E] sont condamnés à payer à M. [L] [P] la somme globale de 700 euros au titre des frais irrépétibles, cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif de la décision.
Cependant, cette absence de condamnation au dispositif ne s’analyse pas en une omission de statuer, comme le soutient M. [L] [P] puisque la Cour a bien précisé dans la motivation de sa décision qu’elle entrait en voie de condamnation à hauteur de 700 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. [L] [P].
Il convient donc de rejeter la requête en omission de statuer formée par M. [L] [P].
En revanche, il est incontestable qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2022 qui ne reprend pas la condamnation prévue dans les motifs de l’arrêt à l’encontre des époux [E] au profit de M. [L] [P] au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de la rectifier.
S’agissant d’une erreur matérielle, la cour ne peut modifier ce qui a été initialement jugé en rejetant la demande de condamnation formée par M. [L] [P] dans l’instance initiale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe
Rejette la requête en omission de statuer formée par M. [L] [P] ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu entre les parties le 12 mai 2022 par cette cour dans l’instance RG 21/4688 par l’ajout au dispositif de la décision de la mention :
'-Condamne M. [M] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 700 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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