Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2020, N° 18/02048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03607 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02048
APPELANTE :
S.A.R.L. FUTURISTE prise en la personne de son ancienne liquidatrice soit Madame [E] [X], dont le siège social était au [Adresse 5] [Localité 6] et désormais chez sa liquidatrice au [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SNC DEVAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florent HAUCHECORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 6 janvier 2003, la société Auxicomi a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Deval portant sur un immeuble à usage commercial, portant le numéro 2 ainsi que les 550/1.000ème des parties communes générales, sis [Adresse 5] » à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 31 mars 2004, la société Deval a consenti à M. [U] [V], exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne « Heliante-Coiffure », une sous-location portant sur une partie de l’ensemble immobilier susmentionné comprenant un local désigné boutique n°2 d’une SHON de 102,40m² de surface de vente.
Un avenant au contrat de sous-location a été consenti à la SARL Seven, prise en la personne de son gérant M. [U] [V], en date du 1er juillet 2004.
Par compromis sous condition suspensive conclu le 22 janvier 2007, la société Seven a cédé son fonds de commerce à Mme [E] [X], esthéticienne, et à Mme [P] [R], coiffeuse, qui ont constitué le 2 mars 2007 la SARL Futuriste immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°494 653 736, ayant pour objet l’activité de salon de coiffure et vente d’accessoires assimilées.
Le compromis de vente a été réitéré.
Par acte du 29 février 2016, la SNC Deval a fait délivrer à la SARL Futuriste un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 9 mars 2016, le procès-verbal de dissolution amiable de la société Futuriste daté du 31 juillet 2015, a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Montpellier.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier, Mme [E] [X] a été désignée pour représenter la société Futuriste dans toute procédure judiciaire initiée par la SNC Deval et pour achever les opérations de liquidation notamment celles liées à l’exécution de toute décision de justice à intervenir dans son litige avec la SNC Deval.
Par acte d’huissier délivré le 5 avril 2018, la SNC Deval a fait assigner Mme [E] [X] ès qualités d’ancienne gérante et de mandataire ad hoc de la liquidation de la SARL Futuriste devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir sa condamnation concernant les arriérés de loyers et charges.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Montpellier :
Déclare irrecevables les demandes de la SNC Deval formées à l’encontre de Mme [E] [X] à titre personnel ;
Constate que la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location conclue entre la SNC Deval et M. [U] [V] le 31 mars 2004 est acquise à la SNC Deval à compter du présent jugement ;
Dit que la convention de sous-location est résiliée de plein droit à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la SARL Futuriste à payer en deniers et quittances à la SNC Deval la somme de 107.946,75 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;
Dit que qu’il y aura lieu à compensation avec le dépôt de garantie de 2.460,17 euros versé par la SARL Futuriste à la SNC Deval ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses prétentions ;
Condamne Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la SARL Futuriste à payer à la SNC Deval la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer en date du 29 février 2016.
Le premier juge indique dans un premier temps que la convention de sous-location en date du 31 mai 2004 liant la SNC Deval à M. [V] comprend une clause résolutoire qui est opposable à la société Futuriste laquelle s’est substituée au cessionnaire du fonds de commerce de sorte qu’elle est tenue à l’ensemble des obligations incombant au sous-locataire visé à la ladite convention, dont le paiement du loyer.
Le tribunal judiciaire retient que la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 29 février 2016 est acquise en l’absence de paiement de l’arriéré dans le délai d’un mois ce qui entraîne la résiliation de plein droit de la convention de sous-location conclue le 31 mai 2004 avec effet au jour du jugement.
Pour le surplus, le premier juge retient une créance locative d’un montant de 107.946,75 euros justifiée par la production de plusieurs décomptes rejetant ainsi l’argumentation développée par Mme [X] qui se prévalait d’une libération des lieux à la date du 14 octobre 2016 formalisée par une remise amiable des clés, sur le constat qu’il n’y a pas eu de résiliation de la convention de sous-location dans les formes prévues au contrat.
La SARL Futuriste, prise en la personne de Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la SARL Futuriste, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions du 12 août 2021, la société Futuriste prise en la personne de Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la SARL Futuriste demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer dans son intégralité la décision qui a condamné la société Futuriste à payer une somme de 107 946.75 € ;
Subsidiairement,
Donner acte à la société Futuriste qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 16 295.73 € si toutes les charges réclamées s’arrêtant au mois d’octobre 2016 sont justifiées ;
Très subsidiairement,
Donner acte à la société Futuriste qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 16 295.73 € à laquelle viendra s’ajouter six mois supplémentaires à titre de préavis ;
En tout état de cause et confirmant la décision rendue en première instance sur ce point,
dire qu’il y aura lieu à compensation avec le dépôt de garantie de 2460.17 € versé par la société Futuriste à la SNC Deval ;
Condamner la SNC Deval à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SNC Deval aux entiers frais et dépens de cette procédure.
A titre liminaire, l’appelante considère la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sans objet du fait de la libération des lieux et indique que les demandes présentées à l’encontre de Mme [X] à titre personnel sont irrecevables.
Plus précisément, au soutien de son appel, la société Futuriste reprend les mêmes moyens arguant d’une libération des lieux et d’une remise amiable des clés à la fin du mois d’octobre 2016 pour les deux locaux, l’un occupé par la société Futuriste et l’autre par la société Ambitions dont la gérante était également Mme [X]. Elle se prévaut à cet égard du procès-verbal de sortie des lieux établi de manière amiable qui lui a été transmis par l’ancien conseil de la société intimée par courrier en date du 25 octobre 2016. Elle considère que cet état des lieux vaut restitution et que la SNC Deval ne peut sérieusement arguer d’une poursuite du bail pendant une durée de quatre années.
Elle se réfère en outre à un jugement confirmé par la cour d’appel concernant la société Ambitions qui, dans une situation similaire, a retenu une libération des lieux en octobre 2016 faisant courir le délai de préavis de six mois et justifiant le paiement des loyers et charges jusqu’au mois d’avril 2017.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la SNC Deval demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1225 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la SARL Futuriste, prise en la personne de Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la société Futuriste, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL Futuriste, prise en la personne de Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la société Futuriste à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Futuriste, prise en la personne de Mme [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation de la société Futuriste qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses écritures, la SNC Deval rappelle que le commandement de payer n’a pas été régularisé dans le délai imparti justifiant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient encore qu’en l’absence de résiliation du contrat de sous-location dans les formes requises par la société Futuriste, elle reste redevable des loyers et charges jusqu’à la date du jugement. Elle conteste sur ce point l’existence d’un éventuel accord pour une libération des lieux à la date du 14 octobre 2016 tout comme l’établissement d’un procès-verbal de sortie.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être constaté que la mise hors de cause de Mme [X] à titre personnel n’est pas contestée par les parties de sorte que la cour confirmera cette disposition sans plus de développement.
1/ sur la résiliation du bail commercial :
Au cas d’espèce, le bail commercial établi le 31 mars 2004 entre la société Deval et M. [U] [V] comprend une clause résolutoire stipulant qu'« un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au sous-bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de formalités judiciaires ».
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société SEVEN, représentée par M. [U] [V], et la société Futuriste, celle-ci a obtenu le droit au bail de sorte que le bail commercial susvisé lui est opposable y compris la clause résolutoire qu’il comprend.
Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 février 2016, la SNC Deval a mis en demeure la société Futuriste de régler la somme de 8.370,82 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 7 avril 2016.
Il n’est nullement contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Cela étant, ce commandement n’a pu entraîner la résiliation du bail commercial avec effet au 29 mars 2016 compte-tenu du dépôt le 9 mars 2016 du procès-verbal de dissolution amiable de la société Futuriste daté du 31 juillet 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier, et de la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L 621-40 du code de commerce, qui en découle alors même que le commandement n’avait pas produit ses effets à la date de publication du procès-verbal de dissolution.
Il appartenait dès lors à Mme [X], ès qualités de liquidateur de la société Futuriste, d’agir en résiliation du bail commercial après la publication du jugement de dissolution amiable dans la mesure où comme le stipule l’article L 641-11-1 du code de commerce la résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
A cet égard, la résiliation de plein droit du contrat en cours suppose une manifestation expresse de volonté de la part du liquidateur et peut résulter au cas d’espèce de la remise des clés intervenue par l’intermédiaire du commissaire de justice.
La société Futuriste se prévaut d’une libération des lieux et d’une remise amiable des clés le 14 octobre 2016 pour les deux locaux, l’un occupé par la société Futuriste et l’autre par la société Ambitions, dont la gérante était également Mme [X] , pour acter d’une résiliation du bail commercial intervenue à titre principal à cette date et subsidiairement le 14 avril 2017 après un délai de préavis de 6 mois, solution retenue par la cour d’appel dans l’instance opposant la société Deval à la SARL Ambitions.
En l’état, si les pièces n°2 à 6 ne portent mention que de la société Ambitions et s’il n’est nullement précisé que le local occupé par la société Futuriste est également concerné par le procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2016, il résulte néanmoins du procès-verbal de constat établi le 31 mai 2016 à la demande de la SNC Deval que les deux locaux occupés par la société Ambitions et la société Futuriste, toutes deux gérées par Mme [X], sont mitoyens, qu’ils portent la même enseigne au nom de « Bocca Chica » et qu’enfin l’accès à ces deux locaux réunis, qui occupent un espace commun, se fait par une entrée unique située dans le local occupé par la société Ambitions alors que la porte du local mitoyen est condamnée.
L’examen attentif du procès-verbal établi le 14 octobre 2016 à la demande de la société Ambitions, et plus précisément des photographies annexées, démontre que la libération des lieux concerne en réalité les deux locaux qui ne faisaient plus qu’un et que l’ensemble est vidé de tous meubles.
Aux termes de ce constat, les clés ont été remises au commissaire de justice pour transmission à Me [M], conseil de la société Ambitions, qui les a transmises par correspondance adressée au conseil de la SNC Deval le 25 octobre 2016 qui atteste de leur réception le 31 octobre 2016.
Il s’ensuit que la remise des clés par Mme [X] le 14 octobre 2016 peut s’analyser comme une demande de résiliation du contrat de bail et que la réception des clés le 31 octobre 2016 marque la résiliation du contrat.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait retenir une date de résiliation au jour du prononcé du jugement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2/ Sur la créance :
A la date du 31 octobre 2016, il est justifié par le relevé de compte bail produit par la SNC Deval que la société Futuriste est débitrice d’un arriéré d’un montant de 18.884,13 euros, soit déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2.460,17 euros, d’une somme de 16.423,96 euros.
Il conviendra de retenir cette somme et de dire qu’elle donnera lieu à une fixation de créance en raison de la liquidation de la société Futuriste.
3/ Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation amiable de la société Futuriste.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SNC Deval à l’encontre de Mme [E] [X] à titre personnel,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail commercial conclu le 31 mars 2004 avec effet au 31 octobre 2016,
Dit que la société Futuriste est redevable d’un arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 31 octobre 2016 d’un montant de 16.423,96 euros,
Fixe la créance de la SNC Deval d’un montant de 16.423,96 euros à la liquidation amiable de la société Futuriste,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation amiable de la société Futuriste.
Le Greffier La Présidente
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