Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 nov. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1073/2025
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ22
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 novembre 2025 à 15h07
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [G] [L]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 15h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 novembre 2025 à 18h03 par Monsieur [H] [G] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [G] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 03 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 30 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 novembre 2025 à 18h02, M. [H] [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’irrégularité du contrôle d’identité ayant précédé son placement en rétention administrative,
— Le délai excessif de transfert entre la levée de la retenue administrative et l’arrivée au CRA d'[Localité 2],
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence,
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [H] [G] [L] reprend de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [H] [G] [L] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [H] [G] [L] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé la décision de placement en rétention administrative:
M. [H] [G] [L] fait valoir que les conditions de son contrôle d’identité sont contestables en ce que la commission ou la présomption de commission d’une infraction n’est pas caractérisée tel que cela ressort de la procédure de retenue administrative versée aux débats.
En application des dispositions de l’article L.812-2 du CESEDA :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ".
Conformément aux dispositions de l’article 78-1 du code de procédure pénale :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ".
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de prise en charge établi le 29 octobre 2025 à 17h20, que la police se rendait au magasin U EXPRESS à [Localité 3] « pour un perturbateur » ; que se présentait le vigile du magasin lequel confirmait « qu’un individu menace verbalement les clients et déplace les fruits de leurs étals sans motif apparent » ; que le mis en cause était alors désigné alors qu’il était en « train de prendre des fruits du présentoir pour après les mettre autre part » ; que la police s’approchant de M. [H] [G] [L] et lui demandait de présenter une pièce d’identité, il se retournait brutalement et surpris par la présence de la police, il se frappait la tête contre un présentoir de légumes ; qu’en suivant, afin qu’il ne se blesse pas, M. [H] [G] [L] était menotté afin de préserver son intégrité physique et celle d’autrui.
Il ressort de ces éléments que ni le comportement dénoncé par le vigile ni celui constaté par la police ne sauraient caractériser la commission ou la tentative de commission d’une infraction : le fait de déplacer des légumes ou encore d’avoir été surpris par la présence de la police, ou encore les dénonciations du vigile concernant des menaces verbales, sans autres témoignages, ne peuvaient être justement retenus pour justifier un contrôle d’identité.
En conséquence, il sera jugé que la procédure de retenue administrative de M. [H] [G] [L] ayant immédiatement précédée le placement en rétention administrative est irrégulière.
Dès lors, il sera mis fin à la rétention administrative de M. [H] [G] [L].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [G] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 03 novembre 2025 ayant ordonné laprolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau :
METTONS fin à la rétention administrative de M. [H] [G] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [H] [G] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur [H] [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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