Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 nov. 2024, n° 21/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2020, N° 2024/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDV
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. GALLIERA INVEST II
représentée et assistée de Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
S.A.S. BESSON CHAUSSURES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Valérie Violet, greffier, et assistée lors de la mise à disposition de Achille Tampreau, Greffier.
Après débats à l’audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre la SAS Besson chaussures et la SCI Galliera Invest II ;
Vu l’appel interjeté par la SCI Galliera Invest II le 14 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 juin 2024 par la SAS Besson chaussures aux fins d’entendre, vu les articles 386, 789, 907 du code de procédure civile :
— juger périmée la présente instance d’appel,
— en conséquence, juger que la présente instance est éteinte,
— débouter la SCI Galliera Invest II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Galliera Invest II à verser à la société Besson chaussures la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Galliera Invest II aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 juin 2024 par la SCI Galliera Invest II aux fins d’entendre débouter la société Besson chaussures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger non acquise la péremption de l’instance RG n°21/00653, condamner la société Besson chaussures à payer à la société Galliera Invest II la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
L’article 912 dispose que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l’avis des avocats.
Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien n’avoir à ajouter à leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il résulte de la combinaison de ces textes interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption d’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Il ressort de la consultation du dossier numérique de la cour que :
— le 13 avril 2021, la SCI Galliera Invest II a notifié ses conclusions d’appelante et communiqué ses pièces,
— le 9 juillet 2021, la société Besson chaussures a notifié des conclusions d’intimée portant appel incident,
— le 27 janvier 2022, un nouvel avocat postulant s’est constitué aux lieu et place dans les intérêts de la société appelante et a adressé un message au greffe le 31 janvier 2022 pour solliciter la prise en compte de cette constitution,
— le 11 octobre 2023 la SCI Galliera Invest II a adressé un message au conseiller de la mise en état pour solliciter la fixation de l’affaire à une prochaine audience.
La société Besson chaussures fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 9 juillet 2021, date de signification de ses conclusions d’intimée, et le 11 octobre 2023, date de la demande de fixation de l’affaire adressée par l’appelante.
À la suite de la notification par la société Besson chaussures, le 9 juillet 2021, de ses conclusions portant appel incident, la SCI Galliera Invest II disposait, conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, d’un délai de trois mois pour conclure en réponse à cet appel incident.
La SCI Galliera Invest II n’avait cependant aucune obligation de conclure en réponse sur l’appel incident et in doit être considéré qu’à l’expiration de ce délai, soit le 9 octobre 2021, l’affaire était en état d’être jugée et en attente de clôture et fixation par le conseiller de la mise en état, qui n’a fixé aucun calendrier et n’a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, mais n’a pu procéder à la fixation de l’affaire compte tenu de l’encombrement du rôle de la chambre.
Cette situation est confirmée par les termes de la demande de fixation adressée le 11 octobre 2023 par l’appelante au conseiller de la mise en état, précisant que les parties avaient conclu, que toutes les diligences avaient été accomplies, que l’appelante n’avait pas d’argumentation complémentaire à faire valoir et rappelant les termes de l’article 912 du code de procédure civile.
Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le délai de péremption n’a pu courir à leur encontre à compter du 9 octobre 2021.
La circonstance que la SCI Galliera Invest II ait notifié de nouvelles conclusions le 26 janvier 2024 n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
La SAS Besson chaussures sera en conséquence déboutée de son incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboutons la SAS Besson chaussures de son incident de péremption,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procuration ·
- Signature électronique ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Fiabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revenu ·
- Statut ·
- Classes ·
- Compensation ·
- Décret ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Clause pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Norme ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Entrepôt ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Milieu aquatique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pêche ·
- Maintien de salaire ·
- Prévention ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Réquisition ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Interprète ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Prorata
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Maroc ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.