Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/373
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Juin 2025
N° RG 22/01686 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC27
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 17 Mars 2022
Appelants
M. [H] [S] [P], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [S] [P], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. ROGUET PISCINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 10 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 12 mars 2019, M. [H] [S] [P] et son épouse Mme [B] [S] [P], (ci-après les époux [S] [P]), ont commandé auprès de la société Roguet Piscine la construction d’une piscine avec pompe à chaleur pour un montant de 31.040,36 euros.
Le 16 mars 2019, ils ont versé un acompte de 10.000 euros.
Le 25 juin 2019, les époux [S] [P] ont commandé des travaux complémentaires d’un montant de 5.534,64 euros.
La piscine a été mise en service le 16 juillet 2019 et la société Roguet a émis deux factures soldant le chantier, datées du 16 juillet 2019, la première pour la piscine d’un montant de 1.782 euros TTC, le seconde pour la terrasse d’un montant de 5.671,58 euros TTC.
Les époux [S] [P] ont refusé de s’acquitter du solde de ces factures, représentant une somme totale de 7.453,58 euros.
Par acte d’huissier du 18 mai 2020, la société Roguet Piscine a assigné les époux [S] [P] devant le tribunal de proximité d’Annemasse notamment aux fins de voir condamner les époux [S] [P] à lui verser la somme de 7.453,58 euros au titre du solde des factures.
Par jugement du 17 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— Rejeté l’exception d’inexécution soulevée par les époux [S] [P] à l’encontre de la société Roguet Piscine ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S] [P] à l’encontre de la société Roguet Piscine et leur demande de compensation subséquente ;
— Condamné les époux [S] [P] à payer à la société Roguet Piscine la somme de 7.453,58 euros au titre du solde des factures n° 201999699 et 201900700 ;
— Rejeté la demande formée par la société Roguet Piscine à l’encontre des époux [S] [P], tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 587,45 euros au titre des intérêts de retard au taux de 10% au jour de la rédaction de l’assignation, outre intérêts de retard au taux de 10% dus sur la somme de 7.453,58 euros entre la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Dit que la somme de 7.453,58 euros due par les époux [S] [P] produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Roguet Piscine à l’encontre des époux [S] [P] ;
— Rejeté la demande d’indemnisation formée par les époux [S] [P] à l’encontre de la société Roguet Piscine au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Condamné les époux [S] [P] à payer à la société Roguet Piscine la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Condamné les époux [S] [P] au paiement des dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les époux [S] [P] reconnaissent qu’ils n’ont pas payé la somme de 7.453,58 euros correspondant au solde des factures n°201999699 et 201900700 émises par la société Roguet Piscine ;
' Les époux [S] [P] échouent à démontrer que la société Roguet Piscine aurait commis un manquement contractuel assez grave pour justifier l’absence d’exécution de leur obligation de payer les factures définitives ;
' Les époux [S] [P] ne démontrent pas davantage que la responsabilité contractuelle de la société Roguet Piscine serait engagée et justifierait l’allocation de dommages et intérêts ;
' Sur la demande d’indemnisation, la société Roguet Piscine ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des deux factures, lequel est indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 septembre 2022, les époux [S] [P] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande formée par la société Roguet Piscine à l’encontre des époux [S] [P], tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 587,45 euros au titre des intérêts de retard au taux de 10% au jour de la rédaction de l’assignation, outre intérêts de retard au taux de 10% dus sur la somme de 7.453,58 euros entre la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Roguet Piscine à l’encontre des époux [S] [P].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [S] [P] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger bien fondée l’exception d’inexécution qu’ils ont soulevée à l’encontre de la société Roguet Piscine et subsidiairement de la société Roguet;
— Débouter la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet à leur payer à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente et ordonner la compensation entre les deux sommes ;
— Débouter la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet de son appel incident ;
— Condamner la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet à leur rembourser la somme de 9.528,75 euros correspondant pour 8.602,64 euros aux acomptes payés à la société Mottet Duclos Tissot et pour 926,11 euros à la somme payée au titre du procès-verbal de saisie attribution du 12 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet à leur payer la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Roguet Piscine et subsidiairement la société Roguet aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Falconnet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] [P] font valoir en substance que :
' Compte-tenu du refus de consigner les réserves qu’ils ont soulevées, ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception ;
' L’inexécution par la société Roguet Piscine de son obligation de fournir et de poser une pompe à chaleur qui fonctionne ne permet pas d’utiliser pleinement la piscine ;
' La société Roguet Piscine a procédé à l’arrachage d’un pêcher et d’un arbuste sans leur accord préalable ;
' Ils justifient de manquements contractuels par la société Roguet Piscine suffisamment graves pour justifier l’absence d’exécution de leur obligation de payer le solde de la facture définitive ;
' La responsabilité contractuelle de la société Roguet Piscine est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation et subsidiairement des articles 1217 à 1219 du code civil ;
' Ils justifient de préjudices équivalents au moins au montant du solde des factures de la société Roguet Piscine.
Par dernières écritures du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Roguet demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annemasse le 17 mars 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté sa demande à l’encontre des époux [S] [P], tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 587,45 euros au titre des intérêts de retard au taux de 10 % au jour de la rédaction de l’assignation, outre intérêts de retard au taux de 10 % dus sur la somme de 7.453,58 euros entre la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
— Dit que la somme de 7.453,58 euros due par les époux [S] [P] produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’elle a formée à l’encontre des époux [S] [P] ;
Et y ajoutant,
— Condamner solidairement les époux [S] [P] à lui payer la somme de 7.453,58 euros, outre intérêts au taux légal de 10 %, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 août 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les époux [S] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter les époux [S] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [S] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement les époux [S] [P] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Roguet fait valoir en substance que :
' Il n’y a aucune différence entre la société Roguet et la société Roguet Piscine, il s’agit de la même personne morale ;
' Les époux [S] [P] n’ont pas réglé les factures et ont donc contrevenu à leur obligation contractuelle alors même qu’elle a répondu à toutes leurs observations ;
' Les époux [S] [P] ne pouvaient pas refuser de signer le procès-verbal de réception dès lors qu’il est constant que la piscine avait bien été installée et qu’elle était en état de marche ;
' Les époux [S] [P] n’ont jamais fait état d’un quelconque dysfonctionnement avant l’introduction de la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Motifs et décision
I – Sur les contestations des époux [S] [P] relatives aux travaux effectués
Sur la réception
Il n’est pas contesté que le 16 juillet 2019, s’est tenue une réunion entre un technicien de la société Roguet et les époux [S] [P], au cours de laquelle ces derniers ont pris possession de la piscine qui a été mise en service ce jour-là.
Pour des raisons inconnues de la cour, puisque les versions des parties divergent sur ce point, le procès-verbal de réception rempli et signé par le technicien, n’a pas été signé par les époux [S] [P].
Ce procès-verbal établi en deux exemplaires accompagné de divers documents concernant le fonctionnement de la piscine, ainsi que les factures, ont été adressés par courrier recommandé avec AR du 18 juillet 2019 aux époux [S] [P] qui ont eu ainsi la possibilité d’émettre des réserves, possibilité dont ils n’ont pas usé, puisqu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas retourné l’exemplaire destiné à l’entreprise.
Pour contester les factures, les époux [S] [P] ont adressé, en tout et pour tout, deux courriers, le premier en date du 27 août 2019 adressé à la société Roguet aux termes duquel ils ont rappelé avoir contesté certains points lors de la réception de la piscine :
« Les différents arbres abîmés et arrachés (pêcher) lors des travaux avec la dégradation excessive du terrain, nous obligeant à refaire entièrement la pelouse.
Vous avez d’ailleurs reconnu ce point.
La facturation de prestations non effectuées : la protection sommaire de l’accès de la maison en enrobé. Là aussi ce point a été reconnu par vous.
L’implantation basse de la piscine. »
Le deuxième courrier en date du 9 février 2020 était adressé au conseil de la société Roguet faisant suite à la mise en demeure adressée par ce dernier le 23 janvier 2020.
Les époux [S] [P] rappelaient qu’ils n’avaient jamais signé les documents de réception de la piscine du fait d’un désaccord avec l’entreprise sur l’exécution des travaux et leur facturation.
Ils mentionnaient que :
— Le devis du 12 mars 2019 prévoyait la mise en place « d’une protection sommaire de l’accès enrobé » de leur maison, point figurant dans la facture finale du 18 juillet 2019 mais non réalisé ;
— La facture finale comportait la facturation d’une plus-value pour travail avec mini pelle qui n’avait pas été utilisée.
Ils indiquaient remettre en cause l’implantation de la piscine, 20 cm en dessous de la terrasse « qu’ils avaient validée faute de mieux ».
Enfin ils précisaient avoir dénoncé les dégâts engendrés par les travaux (arbre arraché, un arbuste arraché, le tronc d’un arbre abîmé).
Sur les arbres arrachés
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la société Roguet reconnaît être à l’origine de l’arrachage du pêcher, mais cette prestation est mentionnée sur le devis n° 201900390 du 15 juin 2019 qui a été accepté par les appelants et porte la mention « bon pour accord » avec leur signature sur la dernière page, de sorte qu’ils ne peuvent sérieusement exciper de l’absence de signature sous la ligne mentionnant cette prestation pour soutenir qu’elle n’aurait pas été acceptée, étant précisé que cette prestation n’a pas donné lieu à facturation de la part de l’entreprise Roguet.
Les appelants font valoir, par ailleurs, qu’un arbuste aurait été enlevé lors des travaux et produisent une photographie (pièce n°6 [S] [P]) au vu de laquelle le premier juge, à juste titre, a considéré qu’elle ne permettait pas de déterminer la taille de l’arbuste concerné ni de s’assurer que son arrachage aurait eu lieu à l’occasion des travaux réalisés par l’entreprise Roguet.
Sur l’état de la pelouse
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu, au vu du devis signé et accepté le 12 mars 2019, que ni la protection de la pelouse, ni sa remise en état n’était prévues contractuellement de sorte qu’aucune faute contractuelle n’était établie :
« Accès par le gazon côté Nord, non protégé (reprises non comprises) (…)
La reprise et la remise en état des zones détériorées lors des travaux (traces d’engins, gazons, accès, haie, végétaux) ne sont pas comprises dans ce devis. Elles feront l’objet d’un chiffrage ultérieur si vous le désirez. »
L’absence de mini pelle
Le devis portant sur des travaux complémentaires du 15 juin 2019 prévoit un poste « terrasses » avec une plus-value pour travail avec mini pelle y compris transferts aller/retour d’un montant de 430 euros HT.
La seule photographie produite par les époux [S] [P] permet de constater l’utilisation d’un engin de taille modérée, ce que confirment les photographies versées au débat par la société Roguet (pièce 11) qui montrent cette mini pelle sur le camion qui la transporte ainsi que les protections mises en place au sol pour son passage.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [S] [P] ne caractérisaient pas une faute contractuelle de la société Roguet.
La fourniture et la mise en place de graviers
Les époux [S] [P] soutiennent que, contrairement à ce que la facture mentionne, il n’a pas été mis en place de gravier sous et autour de la piscine.
Le devis du 12 mars 2019 puis la facture du 16 juillet 2019 comportent notamment les postes suivants :
— Fourniture et mise en place de gravier en fond de terrassement pour l’assise de la piscine avec pose d’un géotextile
— Fourniture et mise en place de gravier sur tout le pourtour, pour calage de la piscine
— Fourniture et livraison de gravier nécessaire pour l’enrobage des tuyaux.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, les photographies très parcellaires produites par les époux [S] [P] ne permettent pas de conclure à l’absence totale de gravier alléguée alors qu’à l’inverse la société Roguet produit des photographies, dont il n’est pas contesté qu’elles concernent le chantier litigieux, qui établissent que des graviers ont été mis en place sous la piscine, mais également autour de la coque et des canalisations (pièces 8, 9, 12 et 13 Roguet).
Sur le niveau de la piscine
Il résulte du devis du 12 mars 2019 que la prestation proposée par la société Roguet consistait en la pose d’une piscine avec un niveau fini « environ 20 cm plus bas que votre terrasse actuelle ».
Ce devis ayant été accepté, paraphé et signé par les époux [S] [P], ces derniers ne peuvent sérieusement reprocher à l’entreprise de s’être conformée au devis dans l’exécution des travaux.
Sur les irrégularités du béton de ceinture
Le devis du 12 mars 2019 prévoit au paragraphe « Margelles » la pose d’un béton de ceinture en surface pour assise de margelles.
Il est précisé :
« Coffrage et coulage du béton, finition brute.
Margelles : par vos soins (angles arrondis à prévoir)
A poser au plus vite pour des raisons techniques et esthétiques. »
Les époux [S] [P] critiquent les irrégularités de ce béton faisant valoir que leur fils a dû effectuer un meulage.
Or, d’une part la photographie qu’ils produisent ne permet pas de constater la réalité des irrégularités alléguées, d’autre part le devis prévoyait expressément une finition brute du coffrage et du coulage du béton, de sorte que la société Roguet ne s’était pas engagée à une finition exempte de toute irrégularité et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Sur le non fonctionnement de la pompe à chaleur
Il est soutenu par les époux [S] [P] que cette dernière n’aurait jamais fonctionné et à l’appui de leur réclamation ils produisent un procès verbal de constat d’huissier établi par Me Mottet le 27 janvier 2021.
A cette date, l’huissier a constaté que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas en dépit de son raccordement en électricité, son ventilateur étant à l’arrêt et qu’un flot d’eau s’échappait de l’intérieur de la pompe à chaleur, nécessitant de couper l’alimentation.
Les époux [S] [P] invoquent l’article L 217-7 du code de la consommation qui dans sa version applicable aux faits de l’espèce, énonce :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Or ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. (article L 217-1 du code de la consommation) et ne concernent en aucun cas la livraison et le raccordement d’une pompe à chaleur destinée à chauffer une piscine, qui constitue un élément d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Mais, surtout, les époux [S] [P] ne démontrent pas que la pompe à chaleur n’aurait jamais fonctionné ni que ce fait leur aurait causé un préjudice de jouissance.
En effet, dans leurs courriers des 27 août 2019 et 9 février 2020, précités, ils ne font aucune mention du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et ils ont attendu d’être assignés en paiement par la société Roguet pour faire établir un constat en plein hiver.
Ainsi que le fait valoir la société Roguet, la notice technique de la pompe à chaleur indique que cette dernière fonctionne à partir de 7°C.
Il est précisé ; « ce modèle ne fonctionne pas en dessous d’un température d’air ambiant de 7°C »
Or, il résulte des photographies du constat que la température extérieure de l’air était ce jour là de 4,5°C.
Par ailleurs, il est précisé dans le manuel d’installation et d’utilisation que : « si la PAC n’est plus utilisée pendant une longue période, il faudra IMPERATIVEMENT la vidanger pour éviter tout risque de gel à votre machine. »
Et encore :
« TRES IMPORTANT
Penser, la saison terminée, à bien vidanger votre pompe à chaleur
Le gel fait des dégâts énormes principalement sur l’échangeur thermique et il ne pourra, dans ce cas de figure, être pris sous garantie. »
Or, l’huissier a constaté la présence d’un flot d’eau s’échappant de l’intérieur de la PAC, ce qui signifie qu’elle n’avait pas été vidangée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute responsabilité de la société Roguet.
Les époux [S] [P] échouent ainsi à démontrer que la société Roguet aurait commis des manquements contractuels assez graves pour justifier l’absence d’exécution de leur obligation de payer les factures définitives.
Le jugement qui les a condamnés à payer la somme de 7.453,58 euros au titre du solde des factures n°201999699 et 201900700 sera confirmé.
Sur les intérêts de retard et les demandes indemnitaires
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les intérêts devaient courir au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de ces derniers au jour de l’assignation alors qu’en application de l’article 1344-1 du code civil, leur point de départ doit être fixé au jour de la mise en demeure, soit le 30 août 2019.
Enfin, il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Roguet pour résistance abusive, dans la mesure où l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce.
II – Sur les demandes accessoires
Les époux [S] [P] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société Roguet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que la somme de 7.453,58 euros due par M. [H] [S] [P] et Mme [B] [S] [P] produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [S] [P] et Mme [B] [S] [P] aux dépens exposés devant la cour,
Condamne in solidum M. [H] [S] [P] et Mme [B] [S] [P] à payer à la société Roguet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 juin 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
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