Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 22/01686
TI Annemasse 17 mars 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société Roguet Piscine

    La cour a estimé que les époux n'ont pas démontré que la société Roguet Piscine avait commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier leur refus de paiement.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la société Roguet Piscine

    La cour a jugé que les demandes de la société Roguet Piscine étaient justifiées par le non-paiement des factures par les époux.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des manquements de la société Roguet Piscine

    La cour a estimé que les époux n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la société Roguet Piscine

    La cour a jugé que les époux n'ont pas établi que la société Roguet Piscine avait manqué à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas droit à des frais irrépétibles en raison de l'issue défavorable de leur appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/01686
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01686
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annemasse, 17 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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