Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 février 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NPDC c/ Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Nord Pas de Calais |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [S]
— URSSAF NPDC
— Me Anthony BERTRAND
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAZT – N° registre 1ère instance : 23/00143
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord Pas de Calais,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A l’issue d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a adressé à M. [K] [S] une lettre d’observations le 5 mai 2022 puis deux mises en demeure, l’une le 13 septembre 2022, sollicitant le paiement de la somme de 87 534 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la seconde le 6 octobre 2022, sollicitant le paiement de la somme 124 701 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2021.
Contestant cette décision, M. [S] a, par courriers des 8 et 10 novembre 2022, saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 février 2023, notifiée le 8 mars 2023, rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par requête expédiée le 12 avril 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [S] recevable en son recours,
— dit régulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er avril 2019 au 30 juin 2021,
— condamné M. [S] à payer à l’URSSAF la somme de 87 534 euros au titre de la mise en demeure O5VQN7HM du 13 septembre 2022,
— condamné M. [S] à payer à l’URSSAF la somme de 124 701 euros au titre de la mise en demeure O5VQN7HQ du 6 octobre 2022,
— condamné M. [S] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie électronique (RPVA), M. [S] a interjeté appel le 18 mars 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
M. [S], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure suivantes :
mise en demeure du 13 septembre 2022 portant sur un montant total de 87 534 euros au titre des années 2017 et 2018,
mise en demeure du 6 octobre 2022 portant sur un montant total de 124 701 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021,
— condamner l’URSSAF au paiement d la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :
— aux termes des dispositions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal doit préciser l’identité de l’auteur du constat,
— les premiers juges ont indiqué que le document prévu à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale mentionnait l’identité de Mme [W] [I] comme étant l’auteur du constat, alors que le document vise « les services de l’URSSAF »,
— l’irrégularité entachant le procès-verbal de constat justifie l’annulation de la procédure,
— il n’a pas été destinataire du procès-verbal de travail dissimulé,
— il n’y a aucun élément prouvant l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où le contrôle a été effectué après une dénonciation anonyme,
— aucune procédure pénale n’a été déclenchée à la suite de l’établissement du procès-verbal,
— en application des dispositions de l’article R. 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’organisme est tenu d’adresser un avis de contrôle lorsqu’il entend poursuivre le contrôle sur d’autres points,
— la circulaire Acoss 2000-21 du 17-2-2000, opposable à l’URSSAF prévoit en son n° 2112, l’envoi d’un avis, à peine de nullité, lorsque la recherche d’infractions de travail dissimulé s’étend à des investigations relatives à l’assiette des cotisations,
— en l’espèce, l’URSSAF ne lui a pas adressé d’avis avant le contrôle de l’assiette, de sorte que cette irrégularité justifie l’annulation de la procédure de contrôle,
— l’URSSAF ne pouvait procéder à la taxation forfaitaire à hauteur de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné pour chaque exercice contrôlé puisque le principe en la matière est la reconstitution de l’assiette par l’agent,
— les premiers juges ont, à tort, retenu l’impossibilité de reconstituer son chiffre d’affaires,
— l’URSSAF qui était en possession de ses relevés de compte pouvait parfaitement reconstituer son chiffre d’affaires,
— en réponse à la lettre d’observations, il a précisé que certains éléments ne correspondaient pas à du chiffre d’affaires, à savoir, la vente d’un bien immobilier à 90 235.70 euros, un prêt de 9 000 euros, et la vente d’un véhicule à 17 000 euros,
— les deux mises en demeure pour une somme totale de 212 235 euros ne sont absolument pas proportionnées aux faits constatés,
— il perçoit actuellement le revenu de solidarité active (RSA),
— l’assiette retenue du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 s’élève à un montant de 123 408 euros, soit trois le plafond annuel de la sécurité sociale pour une période de seulement 6 mois,
— la commission de recours amiable a refusé d’effectuer une proratisation sur cette période, faute de disposition spécifique prévue à ce sujet à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
— toutefois, le code n’exclut pas de réaliser un prorata temporis,
— il convient de diviser par deux le redressement au titre de l’année 2021, à défaut, la situation serait profondément inéquitable.
L’URSSAF du Nord, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF du Nord soutient que :
— le courrier du 5 mai 2022 accompagnant la lettre d’observations répond aux préconisations des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, puisque la signataire est Mme [W] [I], contrôleur du recouvrement, ayant procédé au constat des infractions,
— ce courrier et la lettre d’observations rappellent les faits constatés, les textes applicables, les périodes concernées, ainsi que les modalités de chiffrages retenues,
— le procès-verbal de travail dissimulé adressé au procureur de la République est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction de sorte que sa communication ne peut se faire que par l’autorité judiciaire (article 11 du code de procédure civile),
— le contrôle porte sur la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé prévues aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail,
— en application des dispositions de l’article R. 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la recherche d’un travail dissimulé, le contrôleur du recouvrement est dispensé d’envoyer un avis préalablement à son contrôle,
— le contrôle ne peut être requalifié en contrôle d’assiette traditionnel puisqu’il n’a pas été étendu à d’autres points,
— en l’absence d’éléments comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaires de M. [S], une taxation forfaitaire a été appliquée, en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
— l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas mention d’une éventuelle proratisation.
A titre reconventionnelle, elle sollicite un titre exécutoire pour la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 212 235 euros correspondant au solde réclamé par les mises en demeure querellées et non acquittées à ce jour.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis de contrôle
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail :
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à un contrôle de l’activité de M. [S] suite à un signalement anonyme relatant l’exercice d’une activité professionnelle dans la rénovation de façades via une page dédiée sur le réseau social Facebook.
A l’issue de ce signalement, l’URSSAF a mené des investigations en consultant la page Facebook « experts Façades », et constatant la publication régulière par M. [S] de publicité de son activité de rénovation de façades de septembre 2018 à août 2021, la mise en ligne de photos de chantiers réalisés, les commentaires de clients.
De plus, il ressort de la lettre d’observations daté du 5 mai 2022 que l’URSSAF a exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires, conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, ayant révélé l’existence de 8 comptes bancaires au [6] et de deux comptes au [5]. L’exploitation de ces comptes a permis de constater une activité professionnelle au regard des sommes portées au crédit des comptes bancaires provenant de quelques sociétés et de nombreux particuliers par paiement par chèques, virements et espèces. Le montant total des sommes portées au crédit des comptes bancaires étant de :
pour l’année 2017 : 108 728.91 euros
pour l’année 2018 : 13 065 euros
pour l’année 2019 : 41 307 euros
pour l’année 2020 : 54 510 euros
pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : 16 265 euros
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrôle d’activité de M. [S] portait exclusivement sur des infractions de travail dissimulé, sans extension sur d’autres points.
Par conséquent, l’URSSAF n’était pas tenue d’adresser un avis préalable au contrôle.
Sur la régularité du document visé à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle. »
Aux termes de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale :
« Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à M. [S], par courrier recommandé du 5 mai 2022, réceptionné le 10 mai 2022, le document visé aux articles L 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale et la lettre d’observations.
Contrairement à ce qu’avance M. [S], ce document mentionne bien l’identité de l’auteur du constat, Mme [W] [I], contrôleur de recouvrement agréé et assermenté.
De plus, l’URSSAF produit la décision d’agrément en date du 7 octobre 2013 de Mme [W] [I] en qualité de contrôleur du recouvrement à compter du 19 septembre 2013, et son procès-verbal de prestation de serment en date du 28 juin 2013, justifiant de son habilitation à lutter contre le travail illégal.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le document est régulier.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, énonce que : « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
(')
I.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
En l’espèce, par courrier du 5 mai 2022, réceptionné le 10 mai 2022, l’URSSAF a adressé à M. [S] une lettre d’observations mentionnant l’objet du contrôle, à savoir « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ».
Les dispositions susvisées n’imposent pas la transmission à la personne contrôlée du procès-verbal de travail portant sur les infractions de travail dissimulé, dressé par l’agent chargé du contrôle et adressé au procureur de la République.
Il est constant que l’absence de production du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
Il convient de rappeler que les constatations de l’agent du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Il ressort de la lettre d’observations du 5 mai 2022 que par courriers recommandés en date des 26 août 2021 et 27 septembre 2021, l’URSSAF a convoqué M. [S] afin de procéder à son audition libre, toutefois, les courriers sont revenus avec la mention « avisé, non réclamé ». Une troisième convocation adressée à M. [S] le 11 mars 2022 est également revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en retenant comme assiette de calcul des cotisations une somme correspondant à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté par M. [S] qu’il n’a pas transmis à l’URSSAF les éléments permettant la reconstitution de son chiffre d’affaires.
Au contraire, M. [S] soutient d’une part, que l’URSSAF était en possession des données lui permettant de reconstituer son chiffre d’affaires, d’autre part, que certaines sommes qu’il a encaissées n’étaient pas constitutives de son chiffre d’affaires, notamment la vente d’un bien immobilier à 90 235.70 euros, un prêt familial de 9 000 euros, et la vente d’un véhicule à 17 000 euros.
Les premiers juges ont, à juste titre, estimé que les documents justificatifs produits par M. [S], ainsi que les relevés de comptes bancaires, n’étaient pas suffisants à établir le montant exact et précis de son chiffre d’affaires.
Ainsi, l’application de la taxation forfaitaire est justifiée.
Par ailleurs, les dispositions susvisées ne distinguent pas selon la date de la cessation de l’activité au cours de l’exercice contrôlé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appliquer une proratisation de l’assiette de cotisation retenue pour l’année 2021.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [S] de ses demandes.
Sur la demande d’un titre exécutoire
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont, comme en l’espèce s’agissant d’un jugement confirmé en appel, force exécutoire, et en conséquence, le présent arrêt une fois notifié permettra, si nécessaire, de poursuivre le recouvrement forcé de la créance reconnue, de sorte qu’il est donc inutile de solliciter expressément que soit décerné un titre exécutoire.
Ainsi le présent arrêt confirmant l’ensemble des dispositions du jugement déféré vaut titre exécutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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