Confirmation 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 mai 2023, n° 21/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/139
Rôle N° RG 21/10226 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJT
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04840.
APPELANTE
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 15/10/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 24 février 2017, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [N] un prêt remboursable en 60 mensualités de 147,97 euros.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la société COFIDIS adressait à Monsieur [N] une mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020, en vain.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2020, la société COFIDIS notifiait à ce dernier la déchéance du terme.
Suivant exploit de huissier en date du 30 septembre 2020, la société COFIDIS a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [N] afin de voir ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamner au paiement de la somme de 6.343,51 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 19 février 2020, date de la notification de la déchéance du terme.
* condamner au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 25 février 2021.
La société COFIDIS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] n’était ni présent, ni représenté
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Nice a :
* dit irrecevable l’action en paiement formée par la société COFIDIS.
* débouté la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes.
* condamné la société COFIDIS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la société COFIDIS interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— irrecevable l’action en paiement formée par la société COFIDIS
— déboute la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes.
— condamne la société COFIDIS aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société COFIDIS demande à la cour de :
* la recevoir en son appel et le déclarer fondé
* d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau.
* la déclarer recevable en ses demandes et y faire droit.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 6.343,51 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 19 février 2020, date de la notification de la déchéance du terme.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
* condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS soutient que le premier juge a considéré à tort que le 1er incident de paiement non régularisé devait être fixé au 6 septembre 2018 alors qu’il résulte de l’historique de compte que cette échéance a bien été honorée comme celle des mois d’octobre et de novembre 2018.
Aussi en faisant délivrer son assignation le 30 septembre 2020, la société COFIDIS maintient qu’elle n’est pas forclose en son action.
******
La société COFIDIS a fait signifier à Monsieur [N] ses conlusions et pièces et dénonce de déclaration d’appel suivant exploit d’huissier en date du 15 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Attendu que l’article 1342-10 du code civil dispose que 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Attendu que la société COFIDIS soutient que la première échéance impayée est celle de décembre 2018.
Que cependant il apparait à la lecture de l’historique de compte versé au débat que cette dernière a effectué unilatéralement des annulations de retard et ce afin de décaler le point de départ du délai de forclusion d’ordre public
Qu’au contraire il résulte de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé en sa totalité, eu égard à la régle d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil , concerne l’échéance du 6 septembre 2018.
Qu’ainsi en assignant Monsieur [N] le 30 septembre 2020, plus de deux ans après cet incident, il y a lieu de dire et juger la société COFIDIS irrecevable en ses demandes car forclose et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 30 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Prorata
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Maroc ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Entrepôt ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Milieu aquatique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pêche ·
- Maintien de salaire ·
- Prévention ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Réquisition ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Interprète ·
- Infraction
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procuration ·
- Signature électronique ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Fiabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Bon de commande ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Clause ·
- Lit ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Infraction ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Facture ·
- Devis ·
- Intérêt de retard ·
- Photographie ·
- Béton ·
- Assignation ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.