Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 mars 2023, N° 2022F00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/02999 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V232
AFFAIRE :
S.A.S.U. HFL
C/
[C] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00530
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Olivier AMANN
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. HFL
RCS Nanterre n° 879 712 685
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Jérôme GUICHERD substituant à l’audience Me PHELIP de la SELURL PHELIP, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Nicolas LEMIERE substituant à l’audience Me SIU-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 22 mars 2021, la société HFL a confié à M. [U], commissaire aux comptes, une mission de commissaire aux apports concernant l’apport à la société HFL des titres de la société Assurfin dont la société-mère, la société PNAS, avait eu pour expert-comptable M. [U].
Après avoir, le 26 avril 2021, rendu son rapport portant sur la valeur de l’apport prévu, M. [U] a, le 27 avril suivant, adressé sa facture d’un montant de 9.600 euros, ramené à 9.000 euros le 31 octobre suivant.
La société HFL a mené à bien l’opération d’apport mais n’a pas réglé cette facture, contestant son montant en invoquant les coûts habituellement observés pour ce type de prestation.
Après avoir, par courrier du 29 novembre 2021, vainement mis en demeure la société HLF de lui payer la facture, M. [U] a obtenu, le 30 mars 2022, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles enjoignant à la société HFL de lui payer une somme en principal de 9.000 euros, des frais de recouvrement à hauteur de 45,18 euros, les frais de greffe et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, la société HFL a fait opposition de cette ordonnance signifiée le 22 avril 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a dit l’opposition recevable, condamné la société HFL à payer à M. [U] la somme de 9.000 euros TTC et la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société HFL a fait appel de chacun des chefs du jugement sauf en ce qu’il a déclaré son opposition recevable et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 9.000 euros TTC outre la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de ramener la somme objet de la facture de M. [U] à la somme de 4.000 euros HT ou, en tout cas, à de plus justes proportions, de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société HFL soutient qu’alors que le créancier d’une obligation doit rapporter la preuve du contrat et de son exécution par ses soins, M. [U] n’a communiqué ni lettre de mission ni devis et ce, au mépris de la norme d’exercice professionnel du commissaire aux comptes, et que si elle avait eu connaissance du montant de la prestation, elle n’aurait pas accepté de contracter avec M. [U].
Elle fait valoir que la durée de la prestation alléguée par M. [U], soit 32 heures, n’est pas justifiée compte tenu d’un temps estimé manifestement supérieur au temps réel passé à l’exécution de la mission, de l’absence de complexité de la valorisation de l’opération, fondée sur des transactions antérieures sur le titre Assurfinance, de l’absence d’observation par M. [U]. Elle se prévaut de l’évaluation de cette mission à 4.000 euros HT faite par un autre commissaire aux comptes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société HFL de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
M. [U] soutient qu’aucune disposition légale n’impose l’établissement par un commissaire aux apports d’une lettre de mission ou d’une convention préalable à l’exécution de sa mission de sorte que le prix de la prestation est fixé selon le droit commun, dont l’article 1165 du code civil, que la norme professionnelle NEP210 invoquée par l’appelante n’est pas applicable aux missions du commissaire aux apports, que la fixation de ses honoraires à la somme de 9.000 euros TTC est justifiée par les travaux réalisés.
Il fait valoir que la société HFL ne conteste pas le taux horaire de 250 euros HT, que le temps passé de 32 heures correspond au temps estimé au début de la mission, que l’évaluation de l’apport a impliqué l’évaluation de chaque actif, de tenir compte du passif social et d’analyser le niveau d’activité de la société Assurfin, son taux de marge et ses charges d’exploitation, que le dossier présentait une certaine complexité, la société Assurfin étant une holding détenant des titres de trois sociétés et ayant conclu une convention d’animation avec l’une de ces trois sociétés et deux autres sociétés, qu’enfin il a justifié des diligences accomplies par courrier du 14 février 2022. Il fait observer que le temps estimé de 16 heures par le commissaire aux comptes auquel la société HFL a fait appel est trop faible pour la mission.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel du chef du jugement ayant déclaré recevable l’opposition de la société HFL.
Sur le droit applicable :
Selon l’article L. 823-9 du code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. »
La norme professionnelle NEP210, résultant d’un arrêté du garde des sceaux du 14 décembre 2005, dispose que « pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission ».
M. [U], commissaire aux comptes, est intervenu à la demande de l’associé unique de la SAS HFL, M. [N] [L], pour procéder à une évaluation de l’apport en nature à la SASU HFL des 930.013 parts sociales de la SARL Assurfin détenues par M. [N] [L] et devant être effectué dans le cadre d’une augmentation de capital de la société HFL en contrepartie de l’attribution de 15.500 actions nouvelles.
Dans le cadre d’une mission de commissaire aux apports, les commissaires aux comptes ne sont pas tenus par la norme professionnelle NEP210 précitée applicable aux seules missions de commissariat aux comptes définies par l’article L. 823-9 du code de commerce.
C’est dès lors à juste titre que M. [U] se prévaut de l’article 1165 du code civil qui dispose que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ».
Sur le montant des honoraires de M. [U] :
Les parties ne contestent pas le taux horaire de 250 euros HT.
M. [U] détaille les diligences exécutées pour accomplir sa mission, à savoir :
— réunion téléphonique avec l’avocat en charge d’établir le projet d’acte d’apport : 2 heures 30,
— analyse du projet et réunion des documents nécessaires (cinq bilans des sociétés concernées, rapports du commissaire aux apports des titres PNAS, acte de donation partage, acte de cession des parts sociales) : 5 heures,
— évaluation des titres Assurfin et validation de la participation maintenue dans les sociétés PNAS (10 heures), Eurostone (3 heures 30) et Busta (6 heures 30),
— vérification de la réciprocité des comptes courants : 2 heures,
— analyse du passif de la société Assurfin : 4 heures,
— vérification de l’origine de la propriété de participation (') : 1 heure,
— préparation et rédaction du rapport : 2 heures.
Ces actes et temps passés sont cohérents avec la mission facturée et la société HFL ne peut sérieusement contester ces éléments en invoquant la longueur du rapport (8 pages) alors que les explications, constats et conclusions, qui ne nécessitent pas une formalisation importante, sont le résultat des diligences accomplies, lesquelles ont nécessité plusieurs heures de travail.
La mission s’est avérée dépourvue de simplicité en raison, d’une part, de la nature de la société Assurfin, qui est une société holding détenant des titres dans plusieurs autres sociétés, et, d’autre part, de l’existence d’une convention d’animation avec trois autres sociétés, à savoir les sociétés Paris Assurances, Groupe ACP et PNAS.
En outre, M. [U] a conclu à une fourchette d’évaluation de la valeur de la part sociale de la société Assurfin relevant que la valeur retenue pour l’opération d’apport était la fourchette basse.
La société HFL produit une lettre de mission établie par la société Scorex du 8 juin 2023 retenant des honoraires de 4.000 euros pour réaliser la mission de M. [U].
Mais cette lettre de mission, établie postérieurement à l’exécution de la mission de M. [U] et à la déclaration d’appel, ne mentionne pas les diligences envisagées, ni le temps prévisionnel d’accomplissement de la mission ni le taux horaire éventuellement pratiqué. Elle ne fixe qu’un budget prévisionnel « sur la base de la connaissance actuelle du dossier et des temps passés à ce jour » de sorte qu’elle ne vient pas infirmer la pertinence des honoraires facturés par M. [U], que ce soit du point de vue du temps passé ou du taux horaire appliqué.
La société HFL s’appuie par ailleurs sur un courrier de son avocat, daté du 7 avril 2023 pour contester le temps passé sur la prestation, notamment un rendez-vous téléphonique entre lui et M. [U]. Ce courrier fait état d’un temps effectif passé au téléphone de 1 heure et 10 minutes alors que M. [U] a évalué la durée de cet échange à 2 heures et 30 minutes.
Mais ce différentiel, né de simples déclarations émanant de deux professionnels intervenant à la demande de la société HFL, l’un étant en conflit avec sa cliente et l’autre non, n’est pas de nature à remettre en cause la durée globale du temps total réellement passé par M. [U] pour effectuer sa mission dans son ensemble et ce, d’autant moins que M. [U] affirme, sans être contredit par la société HFL, avoir exécuté sa prestation pendant 36,30 heures tout en ramenant le temps facturé à 32 heures pour correspondre au temps estimé au début de la mission de sorte que ce différentiel de 1 heure 20 est sans influence sur la facturation opérée par M. [U].
Il résulte de tout ce qui précède que M. [U] justifie du montant de ses honoraires de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société HFL à payer à M. [U] la somme de 9.000 euros TTC.
Sur les demandes accessoires :
La société HFL succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la société HFL condamnée à payer à M. [U] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déboute la société HFL de sa demande de ramener les honoraires de M. [C] [U] à la somme de 4.000 euros HT ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société HFL à payer à M. [C] [U] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société HFL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HFL aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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