Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 juil. 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JUILLET 2025
Minute N° 702/2025
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HICM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 juillet 2025 à 10h46
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 27 juillet 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de Maine-et-[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 10h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2025 à 14h55 par Monsieur [J] [O] ;
Vu les observations de Monsieur le préfet de Maine-et-[Localité 1] reçues au greffe le 32 juillet 2025 à 10h05 ;
Après avoir entendu Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie et Monsieur [J] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, rendue en audience publique à 10h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement notifié à son égard le 17 juillet 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 juillet 2025 à 14h54, M. [J] [O] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il a notamment été soutenu que M. [J] [O] avait des attaches personnelles en France, avec la présence d’une compagne et d’une fille de deux ans, qu’il avait une adresse fixe dont il justifiait, et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
2° L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie ;
3° D’office, le premier juge a étudié les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement de l’intéressé, et considéré qu’elles étaient suffisantes.
M. [J] [O] reprend, de manière redondante, ces moyens dans sa déclaration d’appel. La contestation de l’arrêté de placement est d’ailleurs ciblée sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet. Il précise d’ailleurs qu’il a travaillé chez Chronopost et chez Action en tant que préparateur de commandes et qu’il a, durant son incarcération, suivi des cours de français et effectué une demande afin d’être autorisé à travailler.
Il soulève enfin, pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité de la consultation des fichiers VISABIO et FAED.
RÉPONSE AUX MOYENS
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’une exception de procédure soulevée après les débats au fond.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [J] [O] ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de Maine-et-Loire, à Monsieur [J] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2025 :
Monsieur le préfet de Maine-et-[Localité 1], par courriel
Monsieur [J] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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