Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02628 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/01600
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH Prise en son établissement situé [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE et en ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représentée par Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné le 11/07/25 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre sous signature privée acceptée le 8 juin 2020, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [L] [C] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle New Q3 au prix de 47 495,57 euros et remboursable en 37 échéances mensuelles.
M. [L] [C] a cessé le remboursement des échéances malgré une mise en demeure adressée par la SARL Volkswagen Bank Gmbh.
Le 6 juillet 2023, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.
Le 31 juillet 2023, M. [L] [C] a restitué amiablement le véhicule à la SARL Volkswagen Bank Gmbh et a donné son accord pour qu’il soit vendu.
Le 25 août 2023, le véhicule a été vendu au prix de 21900euros.
C’est dans ce contexte que le 26 juillet 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en paiement d’une somme de 9 959,78 euros.
Par jugement du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SARL Volkswagen Bank Gmhb,
— dit que la SARL Volkswagen Bank Gmhb est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec option d’achat du 8 juin 2020,
— condamné M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmhb la somme de 2 221,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit du 8 juin 2020,
— condamné M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmhb la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [C] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2025, la SARL Volkswagen Bank Gmbh demande à la cour, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
Dit que la SARL Volkswagen Bank Gmhb est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec option d’achat du 08/06/2020,
Condamne M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmhb la somme de 2 211,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06/07/2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 08/06/2020,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
Déclare recevable l’action en paiement de la SARL Volkswagen Bank Gmhb,
Condamne M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmhb la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau,
Déclarer bien fondée la SARL Volkswagen Bank Gmhb en l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmhb la somme de 9 959,78 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 28/06/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. [C] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 11 juillet 2025 par dépôt à étude et les conclusions lui ont été signifiées le 5 août 2025 par acte ayant donné lieu à un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses).
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’intimé que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [L] [C] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ou soulevés d’office par le juge.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur 'avant de conclure le contrat de crédit', de 'vérifier la solvabilité de l’emprunteur’ à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) mentionné à l’article L. 751-1 du même code.
S’agissant de la vérification de solvabilité, lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une 'fiche d’informations’ distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives à jour mentionnées à l’article D312-8 du code de la consommation, à savoir :
'1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur".
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Volkswagen Bank Gmhb lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [C] en s’étant contenté des éléments déclarés dans la fiche de dialogue du 8 juin 2020.
Toutefois, la société Volkswagen Bank Gmhb justifie avoir vérifié suffisamment la solvabilité de M. [C] par la production des éléments suivants :
La consultation du FICP ;
La fiche dite « de dialogue » du 8 juin 2020 remplie par M. [C] qui certifiait sur l’honneur l’exactitude des renseignements s’y trouvant ;
Sa carte d’identité ;
Une facture d’électricité justifiant de l’adresse de son domicile ;
Deux bulletins de salaire pour vérifier ses revenus.
C’est à tort que le premier juge a exigé du prêteur la production d’une attestation d’hébergement à titre gratuit ou d’un titre de propriété alors que ces documents ne sont pas exigés par l’article D312-8 du code de la consommation précité. Les revenus déclarés dans la fiche de dialogue du 8 juin 2020, soit 3 000 euros mensuels sont corroborés par les deux bulletins de salaire de mars et avril 2020. Le crédit prévoyait des mensualités de 8 061,74 euros pour la première et 551,05 euros pour les 36 suivantes, ce qui était parfaitement compatibles avec les capacités d’endettement de M. [C].
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SARL Volkswagen Bank Gmbh.
Sur le montant de la créance
La créance de la banque apparaît justifiée au vu de l’offre de contrat de location avec option d’achat, de ses pièces annexes, de la mise en demeure du 15 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 6 552,76 euros sous huit jours, délai qui n’apparaît pas déraisonnable, et du décompte de créance arrêté au 6 juillet 2023.
M. [L] [C] sera condamné à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9 959,78 euros assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du 28 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et sur le quantum de la créance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la SARL Volkswagen Bank Gmbh justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [L] [C] avant de conclure le contrat de location avec option d’achat ;
Dit n’y avoir lieu à déchoir la banque de son droit aux intérêts ;
Condamne M. [L] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9 959,78 euros assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du 28 juin 2024 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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