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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 mai 2019, N° 16/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00908 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00589
Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DU HAVRE du 13 Mai 2019
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [7] anciennement dénommée S.A.[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 1989, la Sa [6] (la société), spécialisée dans le courtage en assurances maritimes, a embauché Mme [S] [L] (l’assurée, la salariée) en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était directrice administrative et financière.
Cette dernière a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 janvier 2015, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une 'dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle problématique'.
Le 31 mai 2018, elle a été considérée comme consolidée.
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, auquel avait été transmis le dossier, a :
dit que Mme [L] était atteinte d’une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
rejeté, en conséquence, le recours de la société contre la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses prétentions en découlant,
condamné Mme [L] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de ses autres demandes.
Les 3 et 11 juin 2019, Mme [L] et la société ont respectivement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel a notamment :
infirmé le jugement sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [S] [L] ;
ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [L] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] qui pourra les récupérer auprès de la société [6] ;
désigné le docteur [O] [H] en qualité d’expert avec mission de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par elle, issus de la maladie professionnelle ;
fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [S] [L] ;
dit que la caisse disposait à l’encontre de la société [6] d’une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l’avance ;
ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y serait réinscrite après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;
condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
La société [7] venant aux droits de la SA [6] s’est pourvue en cassation.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Par arrêt du 2 juin 2023, la présente cour a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de l’assurée dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et dit que les débats seraient repris à la demande de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 23 juillet 2024, l’assurée a déposé des conclusions de reprise d’instance et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions remises le 20 février 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [L] demande à la cour de :
— condamner solidairement la caisse et la société à lui verser la somme de 107 028,93 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 17 128,65 euros,
— souffrances endurées : 60 000 euros,
— préjudice sexuel : 20 000 euros,
— frais divers : 9 900,28 euros,
— débouter la caisse et la société de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des souffrances endurées laquelle ne pourra pas excéder la somme de 4 000 euros,
rejeter la demande formée au titre des souffrances endurées après consolidation,
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du DFT laquelle ne pourra pas excéder la somme de 13 351,25 euros,
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice sexuel, laquelle ne pourra pas excéder la somme de 500 euros,
débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais divers à titre principal, la limiter à la somme de 6 291,10 euros à titre subsidiaire,
rejeter toutes les autres demandes y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
ordonner que la caisse fasse l’avance des indemnités allouées,
rejeter toutes autres demandes de la caisse,
laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions remises le 21 février 2025, reprises oralement à l’audience, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du « tribunal » en ce qui concerne les demandes formées par l’assurée au titre du DFT et des frais divers,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions formées au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
— accueillir son action récursoire à l’encontre de la société,
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à « Mme [G] » en ce compris les frais d’expertise,
— rejeter la demande de condamnation solidaire formée à son encontre concernant les frais irrépétibles et les dépens, cette condamnation ne pouvant qu’être à la charge de l’employeur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que l’appelante a supporté des souffrances morales en raison d’un épuisement professionnel responsable d’un état anxiodépressif et avec des idées suicidaires qui se sont malheureusement concrétisées par deux tentatives de suicides en 2014 et 2017 avec des hospitalisations en centre spécialisé [Localité 5].
Le docteur [E], médecin psychiatre, atteste qu’elle a présenté un syndrome anxiodépressif d’intensité marquée dans un contexte de souffrance au travail, qu’elle a eu un suivi psychiatrique, qu’elle évolue sur le mode de troubles dépressifs récurrents avec une importante souffrance et qu’elle n’est pas stabilisée à la date du 17 novembre 2017.
Il résulte également des autres pièces médicales et notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 16 avril 2018 que le médecin conseil de la caisse a fait appel à un sapiteur, le docteur [I], psychiatre, qui constate que la victime a souffert d’un « état dépressif majeur caractérisé et très sévère » et ce, malgré un traitement psychotrope relativement lourd. Ce praticien précise aussi qu’il n’a retrouvé aucun antécédent psychiatrique.
Il est également démontré que l’assurée a également bénéficié d’un suivi psychologique.
Le médecin expert a fixé le poste à 3/7.
Si la société produit l’avis de son médecin expert qui relève que la salariée « avouait être carriériste et ne pas savoir dire « non », elle n’explique pas en quoi cet élément de personnalité serait de nature à réduire l’indemnisation au titre des souffrances endurées et résultant de sa faute inexcusable.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à la victime en réparation la somme de 8 000 euros à ce titre.
Concernant la demande distincte formée au titre des souffrances endurées post-consolidation, l’expert ne s’est pas prononcé sur cette question puisque celle-ci ne lui a pas été posée.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société, la cour peut toujours réparer ce poste de préjudice qui n’est pas pris en charge par la rente majorée allouée à la victime, dès lors que son existence est démontrée et qu’elle dispose d’éléments suffisants pour l’évaluer.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’évaluation du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse l’a évalué à 80 % en tenant compte d’un état dépressif majeur chronicisé d’intensité sévère. Si la société discute le caractère définitif de ce taux, elle ne produit pas de jugement attestant qu’elle l’ait contesté et qu’il ait été éventuellement réduit, peu important que son médecin conseil conclut que l’état de l’assurée justifie un taux d’IPP de 15 %, qu’il fixe en fonction des seuls éléments transmis par la caisse.
Le docteur [I] dont l’avis a été recueilli dans le cadre de la fixation du taux d’IPP de la victime, indique que « son état psychique, bien que stabilisé, reste très dégradé entravant sa vie privée et empêchant un retour à la vie professionnelle ». Il relève une thymie très dégradée, que l’assurée est « anhédonique, aboulique » et ne fait rien, qu’elle est angoissée à longueur de journée, que « les troubles actuels s’inscrivent dans le cadre d’un état dépressif majeur chronicisé d’intensité sévère » et conclut que « Mme [L] a été brisée psychiquement par ce qu’elle a supporté dans son cadre professionnel entre 2009 et au-delà de 2014 » et que « cet état clinique séquellaire est en lien direct avec la maladie professionnelle du 31 janvier 2015 ».
En outre, le docteur [V], psychiatre traitant, atteste le 14 février 2022 qu’il suit Mme [L] depuis le 22 mai 2014 et que le retentissement de son conflit avec son employeur est « toujours conséquent socialement, individuellement et familialement ». Le 27 mai 2024, ce même praticien précise que l’état psychologique de la victime « bien que consolidé reste fragile encore ».
Ces éléments établissent en suffisance la persistance de souffrances morales postérieures à la consolidation qui seront justement réparées par l’octroi d’une somme de 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué deux périodes de déficit fonctionnel temporaire :
la première avec un taux de 100 % du 12 au 23 juin 2014 et du 10 au 12 juillet 2017 en rapport avec les hospitalisations spécialisées à la suite des tentatives d’autolyse,
la seconde avec un taux de 35 % en raison du suivi rapproché et de la prise d’un traitement psychotrope lourd du 23 avril au 11 juin 2014 puis du 24 juin 2014 au 9 juillet 2017 et enfin du 13 juillet 2017 jusqu’à la consolidation.
Pour s’opposer à cette prétention, la société relève que l’assurée a exercé ses droits d’actionnaire en personne et n’a pas présenté de handicap physique. Il convient de rappeler que la réparation au titre du DFT n’est pas conditionnée par une atteinte physique mais vise à réparer les troubles dans les conditions d’existence qui peuvent résulter d’un syndrome dépressif, en tenant compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Eu égard à ces éléments et à un montant journalier de 25 euros, il convient d’accorder à ce titre à Mme [L] la somme de 13 351,25 euros.
Sur les frais divers
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] sollicite d’une part, le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux 141 rendez-vous du docteur [V] de 2015 à 2024 (11 200 kilomètres) et d’autre part, l’assistance par une tierce personne, en l’occurrence son mari qui l’amenait à chaque rendez-vous chez le psychiatre (1h30 aller-retour X 140 = 210 heures x 15 euros = 3 150 euros), ce à quoi la société s’oppose.
Concernant le premier chef de demande, il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Par conséquent, la demande de Mme [L] formée à ce titre est rejetée.
Quant à la seconde prétention, la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L’expert n’a effectivement retenu aucun besoin en aide humaine en indiquant que l’assurée avait toujours été dans la capacité d’effectuer les actes de la vie courante. Cette dernière a adressé, le 15 avril 2022, un dire à l’expert en contestant, notamment, ce point et en faisant valoir qu’elle n’effectuait plus les tâches les plus basiques et que c’est son mari qui supportait l’intégralité du ménage, ce à quoi il n’a pas été apporté de réponse.
Toutefois, compte tenu des précédents développements relatifs au syndrome anxiodépressif sévère qu’a présenté l’assurée jusqu’à la date de consolidation et au fait qu’elle était assujettie à un traitement psychotrope lourd, il convient de considérer qu’elle avait effectivement un besoin en aide humaine, notamment pour se rendre aux rendez-vous considérés et ce, jusqu’au 31 mai 2018.
En effet, après cette dernière date, il n’est pas justifié d’un besoin en aide humaine, étant rappelé, au surplus, que compte tenu de son taux d’IPP de 80 %, elle bénéficie possiblement d’une prestation complémentaire.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [L] la somme de 1 665 euros (74 rendez-vous x 1.5 h x 15 euros) au titre de l’assistance tierce personne.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert indique qu’il existe un préjudice sexuel explicable par l’intensité du syndrome dépressif responsable d’une anhédonie (perte des désirs et du plaisir) et par les effets latéraux du traitement psychotrope.
L’existence de ce préjudice est donc rapportée, contrairement à ce que soutient la société, qui argue de l’âge de l’assurée et du fait qu’elle soit ménopausée, ce dernier élément n’étant pas de nature à justifier le débouté à ce titre ou la minoration du préjudice considéré.
Eu égard à l’âge de Mme [L] au moment de la consolidation (54 ans), il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices, sauf à déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
Toutefois, la caisse n’a pas à être condamnée, et encore moins solidairement avec l’employeur, au sens juridique du terme.
En outre, elle peut récupérer le montant desdites sommes et des frais d’expertise contre l’employeur.
Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [S] [L] aux sommes suivantes :
— 1 665 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 13 351,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées ;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
Déboute Mme [L] de sa demande au titre des frais divers ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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