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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 déc. 2024, n° 24/05983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/05983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76O
Ordonnance n° 2024/M174
APPELANT
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[L] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JMO AGENCEMENT473 demeurant [Adresse 4]
Demandeur à l’incident, représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2024, l’ordonnance suivante:
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [L] [H] a embauché M. [E] [R] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité d’aide électricien. La relation contractuelle s’est poursuivie selon avenant du 30 juin 2019 pour une durée indéterminée. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 28 février 2022.
[2] Sollicitant des remboursements et se plaignant d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] [H] a saisi le 18 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 11'avril'2024, a':
dit que le salarié a indûment perçu la somme totale de 950'€ à titre de primes';
dit que le salarié a indûment perçu la somme totale de 11'016,40'€ à titre de congés payés';
dit que le salarié a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail';
condamné le salarié à restituer à l’employeur la somme de 11'966,40'€';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
prononcé l’exécution provisoire à partir du jugement [sic].
[3] Cette décision a été notifiée le 15 avril 2024 à M. [E] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2024 aux termes desquelles M. [L] [H] demande au magistrat de la mise en état de':
prononcer la radiation du rôle de l’appel';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance';
rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la demande.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024 aux termes desquelles M. [E] [R] demande au magistrat de la mise en état de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
ordonner la suspension de l’exécution provisoire';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
[6] L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[7] Le salarié soutient que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. Il fait valoir de plus que le jugement entrepris souffre d’un moyen sérieux d’annulation dès lors que la plainte pénale de l’employeur a été classée sans suite par le parquet. Il ajoute que l’employeur ayant connu à plusieurs reprises des procédures collectives, il se heurterait à des difficultés majeures pour récupérer les sommes qu’il verserait.
[8] L’employeur répond qu’il a assigné plusieurs salariés et obtenu leur condamnation et qu’au vu de la pluralité des condamnations obtenues, le moyen d’annulation avancé par le salarié n’est pas sérieux. Il ajoute que la situation du salarié n’a pas évolué depuis la première instance et qu’il ne peut donc s’en prévaloir.
[9] La cour relève que l’employeur ne conteste pas la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de l’application du texte précité. Mais elle retient que le simple classement sans suite d’une plainte concernant des tiers, en l’espèce Mme [D] et M. [W], ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation du jugement entrepris. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire étant relevé surabondamment qu’il n’a pas fait valoir d’observations concernant cette dernière devant les premiers juges alors qu’il n’invoque pas de difficultés pécuniaires révélées postérieurement au 11 avril 2024.
2/ Sur la demande de radiation
[10] L’article 524 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er’janvier'2020 au 1er septembre 2024, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
[11] L’employeur sollicite la radiation du rôle de l’affaire au motif que le salarié n’a pas exécuté le jugement entrepris. Ce dernier ne conteste pas l’absence d’exécution, mais il fait valoir que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et serait impossible et encore qu’il se heurterait à des difficultés majeures pour récupérer les sommes qu’il verserait dès lors que l’employeur a connu à plusieurs reprises des procédures collectives.
[12] Le salarié fait valoir qu’il est marié et a deux enfants, qu’il travaille en intérim pour un revenu moyen de 1'600'€ / mois alors que sa femme travaille pour un revenu moyen de 2'278'€ nets imposable, qu’au titre de l’année 2024, leurs ressources s’élevaient à la somme de 19'770'€ le concernant et 26'056'€ concernant son épouse alors que le couple supporte les charges suivantes': taxe foncière 129'€, crédit Boursorama 217,36'€, CIC 248,63'€ + 422,14'€ + 276,78'€, prêts 69,24'€ + 69,24'€ + 74,81'€. La cour retient au vu de l’attestation fiscale produite que le salarié a perçu durant l’année 2023 la somme de 21'967'€ et son épouse la somme de 28'951'€ soit un revenu mensuel pour le couple de 4'243,17'€. Compte tenu des charges du couple propriétaire d’un bien immobilier et ayant deux enfants à charge, il n’apparaît pas que l’exécution d’une décision de condamnation à payer la somme de 13'966,40'€ se heurte à une impossibilité ou entraîne des conséquences manifestement excessives, étant relevé qu’aucune pièce produite ne permet de douter de la solvabilité de l’employeur. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire.
3/ Sur les autres demandes
[13] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déboute M. [E] [R] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Rappelle que':
la demande de radiation a suspendu les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 mais qu’ils recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour';
la présente décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués';
le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision et sera interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter';
sauf péremption, l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement entrepris.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [E] [R] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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