Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°348
N° RG 23/04486
N° Portalis DBVL-V-B7H-T63O
(Réf 1ère instance : 20/00740)
(3)
M. [R] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MERCIER
— Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
né le 10 juin 1971 à [Localité 6] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES,Plaidant, avocat au barreau de NIMES,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 juin 2016, M. [R] [G] a contracté avec la société Solution Eco Energie un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 25 600 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile. Afin de financer cette acquisition, M. [R] [G] a contracté un prêt auprès de la société Cetelem d’un montant de 25 600 euros remboursable en 143 mensualités au taux nominal de 4,70% l’an.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 novembre 2020, M. [R] [G] a assigné la société Solution Eco Energie et la BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 19 mai 2021, la société Eco éEnergie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny.
Suivant jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [G] à l’encontre de la société Solution Eco Energie,
— déclaré recevables les demandes de M. [R] [G] à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et rejeté ses demandes sur le fond,
— condamné M. [R] [G] à payer une amende civile de 800 euros,
— condamné M. [R] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 20 juillet 2023, M. [R] [G] a interjeté appel à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société BNP Paribas personal finance tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [G], la demande tendant à voir prononcer l’annulation des contrats à défaut de mise en cause du vendeur, la demande subséquente visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté après annulation et la demande de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
En ses dernières conclusions du 9 février 2024, M. [R] [G] demande à la cour de :
Vu les articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353 et 2224 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
— innfirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Eco énergie et la société BNP Paribas personal finance,
— le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Eco énergie et de la société BNP Paribas personal finance,
— le juger recevable en son action en responsabilité engagée contre la BNP Paribas personal finance,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société Eco énergie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’il a conclu avec la BNP Paribas personal finance,
— constater en outre que la BNP Paribas personal finance a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande entaché de nullité,
— en conséquence, juger que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra lui rembourser les sommes qu’il a versées,
— à titre subsidiaire,
— constater que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds notamment en application de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation ainsi qu’en application de l’article L.312-16 dudit code,
— en conséquence,
— juger que la BNP Paribas personal finance sera privée de son droit aux intérêts conventionnels et devra lui rembourser les intérêts déjà payés,
— en outre,
— condamner la BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 1er avril 2025, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
¿ Déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [G] à l’encontre de la société Solution éco énergie,
¿ reçu la demande de M. [R] [G] en dommages et intérêts formulée à son encontre et l’en déboute,
¿ condamné M. [R] [G] à payer une amende civile de 800 euros,
¿ condamné M. [R] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné M. [R] [G] aux dépens.
— y ajoutant,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer M. [R] [G] irrecevable en sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels pour être nouvelle,
— à tout le moins, l’en débouter,
— subsidiairement, en cas de recevabilité des demandes d’annulation,
— débouter M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— plus subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de crédit,
— débouter M. [R] [G] de sa demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [R] [G] de sa demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
— constater que le contrat de crédit a été intégralement remboursé par anticipation,
— par conséquent,
— débouter M. [R] [G] de sa demande visant à obtenir le remboursement de l’intrégralité des sommes versées, en ce compris le capital prêté,
— juger qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté, remboursé par anticipation,
— juger qu’elle devra restituer à M. [R] [G] les frais et intérêts versés, après justification de sa part, de la résiliation du contrat avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie et au Trésor public des crédits d’impôts perçus,
— débouter M. [R] [G] de toute autre demande, fin ou prétention,
— encore plus subsidiairement,
— en tout état de cause,
— condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité à hauteur de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du contrat conclu entre la société Eco Energie et M. [G] et la nullité consécutive du contrat de prêt
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes de nullité du bon de commande en l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la société Eco Energie, M. [D] soutient que l’absence de la société à la procédure n’empêche pas la juridiction de statuer sur la régularité du bon de commande mais implique seulement que la décision rendue sera inopposable à la société Eco Energie.
Mais c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a constaté l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Energie faute de mise en cause du mandataire judiciaire de cette dernière placée en liquidation judiciaire, étant rappelé que par application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Il sera constaté qu’en cause d’appel, l’appelant n’a pas davantage mis en cause le vendeur en la personne de son mandataire judiciaire et que dès lors sa demande tendant à la nullité du contrat de vente pour dol ou pour erreur ou en raison des irrégularités affectant le bon de commande est irrecevable.
Il en résulte que M. [G] ne peut discuter la validité du contrat et qu’il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Solution Eco Energie tendant à voir constater la nullité du contrat de vente.
De même, il en découle que l’action subséquente en nullité du contrat de crédit affecté fondée sur la nullité du contrat principal est également irrecevable.
Il est observé en outre que M. [G] ne soulève pas de cause de nullité propre au contrat de prêt lui-même.
Par conséquent, les demandes formulées par M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de ces contrats sont irrecevables. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
M. [G] présente à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance des demandes indépendantes de l’action en nullité du contrat de vente, à savoir une action en responsabilité d’une part, et une action en déchéance du droit aux intérêts d’autre part.
— Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance
M. [G] rappelle à bon droit que l’assignation délivrée à la banque est parfaitement régulière et qu’il est recevable à mettre en cause sa responsabilité personnelle.
Il recherche la responsabilité de la banque pour lui avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Or comme il a été dit, la demande tendant à voir constater la nullité du contrat de vente et de prestation de service est irrecevable.
M. [G] demande de retenir la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance pour ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal et avoir ainsi commis un faute lors de la libération des fonds. Il prétend que la banque a libéré les fonds alors qu’elle devait s’assurer de la validité du contrat principal et qu’elle n’a pas procédé à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
Il soutient que cette faute lui a causé un préjudice car il supporte le défaut de rentabilité de l’installation qui ne rapporte pas, ou pas suffisamment, pour couvrir les mensualités du prêt qui a aggravé son endettement en pure perte. Il ajoute qu’il ne pourra jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutifs aux nullités compte tenu de la déconfiture du vendeur.
Il convient de rappeler que si dans la relation entre le consommateur et le vendeur professionnel, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation devant y figurer à peine de nullité, en l’espèce ce professionnel n’a pas été appelé en la cause.
L’impossibilité d’annulation du contrat de vente, et du contrat de crédit affecté, est donc exclusivement liée à l’absence de diligences utiles de l’emprunteur.
S’agissant de l’exécution complète du contrat, il convient de relever que M. [G] ne prétend pas que les travaux, objet du contrat, n’ont pas été achevés.
Au surplus, s’agissant du déblocage des fonds, le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M. [G] a signé le 22 juin 2016 une attestation de livraison faisant ressortir sans ambiguïté que tous les travaux et prestations promis ont été réalisés puisqu’il a déclaré que 'la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 22/06/2016" et que le matériel a été livré. Par le même document, il a expressément demandé à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur. Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la banque de ce chef.
A supposé que le comportement du prêteur ait été fautif en libérant les fonds sans vérification préalable de la régularité du contrat, privant l’emprunteur d’une chance de ne pas contracter un contrat de vente irrégulier, et un contrat de crédit qui lui est lié, la responsabilité de l’organisme dispensateur de crédit ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Or, M. [G] invoque des préjudices que le prêteur ne saurait couvrir, celui-ci n’étant pas tenu de garantir un engagement du vendeur quant la rentabilité future de l’installation, lequel n’est au demeurant pas démontré en l’espèce.
En effet, aucune pièce ne vient corroborer un engagement contractuel du vendeur sur la rentabilité de l’installation qui n’est pas entrée dans le champ contractuel, en l’absence de clause du contrat le stipulant ou de toute autre pièce corroborant un engagement de la société Eco Energie vis-à-vis de M. [G] à cet égard.
En outre, la perte du prix de vente en dépit du jeu des restitutions consécutifs aux nullités ne peut être imputée au prêteur alors que l’appelant a rendu toute annulation des contrats et toute restitution impossibles. Il ne peut dès lors utilement invoquer la déconfiture de la société Solution Eco Energie.
En l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute reprochée au prêteur tirée de l’absence de vérification de la régularité du contrat principal avant la libération des fonds, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à juger que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra lui rembourser les sommes qu’il a déjà versées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
M. [G] sollicite au surplus l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement des panneaux photovoltaïques litigieux et la remise en état de la toiture.
Toutefois, en l’absence d’annulation du contrat de vente, il n’y aura pas enlèvement de la centrale photovoltaïque, dont il n’est pas démontré au surplus qu’elle ne fonctionne pas, ni remise en état de la toiture.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en l’absence de préjudice.
Il demande également de condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu’il a été dupé par l’installateur et s’est engagé dans un système qui les contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Toutefois, ce préjudice moral n’est pas établi. En outre, il n’est pas démontré un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et une éventuelle faute imputable au prêteur s’agissant de l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat de vente avant la libération des fonds.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [G] sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP prescrite par l’article L312-16 du code de la consommation, ni de la communication à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation.
La société BNP Paribas personal finance conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile et à titre subisidiaire, à son rejet.
La société BNP Paribas personal finance a produit les conclusions récapitulatives et responsives de M. [G] n° 2 établies devant le tribunal judiciaire de Vannes (pièce n° 14) desquelles il ressort qu’il n’a pas sollicité la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de relever qu’en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander le débouté des demandes formées par M. [G]. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [G] ne peuvent prospérer et seront donc déclarées irrecevables.
— Sur l’amende civile
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné [R] [G] à une amende civile de 800 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] payer à’la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
8
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de’Vannes’en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [G] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture et au titre du préjudice moral ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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