Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 janv. 2024, n° 2302120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la ville de Dole, son employeur, concernant des faits de harcèlement de la part d’un tiers qui l’on conduit à la dépression et souhaite que « ce harcèlement passe en accident de travail ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. A ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 5 janvier 2024.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302120
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