Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2025, n° 25/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03389 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ7K
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 novembre 2025 à
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de monsieur LE GALLOJulien, avocat général
INTIMÉ :
1) Monsieur [T] [O]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 novembre 2025 à 14h05 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Monsieur [T] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, rendue en audience publique à 11h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— déclaré la requête préfectorale recevable;
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] ;
— mis fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [O] et ordonné sa remise en liberté immédiate.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 novembre 2025 à 13h37, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 novembre 2025 à 14h05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 rendue à 16h53, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de Monsieur [T] [O] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er octobre 2025 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel,la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] estimant que des perspectives raisonnables d’éloignement existent et que Monsieur [T] [O] constitue une menace pour l’ordre public.
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République sollicite également l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [O] demande la confirmation de l’ordonnance critiquée
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, de cette directive : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 de cette même directive : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1 ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que Monsieur [T] [O] soit accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 11 janvier 2026 ' ».
En l’espèce, le juge de première instance considère que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant bloquées depuis plusieurs mois, il n’existe aucune perspective d’éloignement de Monsieur [T] [O].
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2025, mesure prolongée par ordonnance du 18 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 octobre 2025. Il dispose d’un passeport algérien en cours de validité.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de la rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d’une prolongation exceptionnelle de trente jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement.
Ainsi que le relève le premier juge, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a effectué toutes les diligences qui s’imposent à elle en vue d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu positivement à ces demandes, elles n’ont pas davantage émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en seconde prolongation, il ne pouvait être retenu qu’il n’existait plus de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le préfet de la Loire-Atlantique et madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de trente jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, à Monsieur [T] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [T] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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