Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 mai 2023, N° 2022J00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N° 203/2025
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAX
PB/KM
Décision déférée du 31 Mai 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00620)
De Chedebien
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
E.U.R.L. GARAGE DAVEZAC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. GARAGE DAVEZAC Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L’ EURL Garage Thierry Davezac exerce une activité de garage automobile.
Depuis 2012, la société est assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, dénommée aujourd’hui SA Abeille Iard et Santé.
En août 2020, un épisode de grêle a endommagé 55 véhicules sur le parc automobile du garage, comprenant notamment ceux remis en dépôt par Renault Retail Group Muret ainsi que ceux appartenant à des clients particuliers.
L’ EURL Garage Thierry Davezac a adressé une déclaration de sinistre auprès de la SA Abeille Iard et Santé et, pour permettre aux clients de récupérer leur véhicule, a procédé aux réparations des véhicules endommagés.
En application des termes du contrat, la SA Abeille Iard et Santé a indemnisé partiellement l’EURL Garage Thierry Davezac mais, en l’absence de l’intégralité des justi’catifs demandés concernant les véhicules des particuliers, a indiqué que la garantie n’était pas mobilisable pour ces véhicules.
Le 1er juin 2021, l’EURL Garage Thierry Davezac a mis en demeure la SA Abeille Iard et Santé de lui verser les sommes de 9 587,15 euros TTC au titre des véhicules appartenant aux clients particuliers et de 8 230,36 euros TTC au titre des véhicules en dépôt appartenant à Renault Retail Group Muret.
Le 1er juillet 2021, la SA Abeille Iard et Santé a réglé à l’ EURL Garage Thierry Davezac la somme de 6 900,30 euros HT au titre des réparations des véhicules appartenant à Renault Retail Group Muret mais a dénié sa garantie à l’égard des véhicules appartenant aux clients particuliers.
Le 23 mars 2022, l’ EURL Garage Thierry Davezac a adressé, en vain, un courrier à la SA Abeille Iard et Santé sollicitant le règlement de la somme de 9 587,15 euros TTC au titre de l’indemnisation des réparations des véhicules endommagés appartenant aux clients particuliers.
Par acte en date du 28 juillet 2022, l’EURL Garage Thierry Davezac fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la SA Abeille Iard et Santé aux fins de voir :
— condamner la compagnie Aviva Assurances au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 9 587,15 euros TTC, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021,
— condamner la compagnie Aviva Assurances au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la compagnie Aviva Assurances au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce a :
— condamné la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances) au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 9 587,15 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, soit du 1er juin 2021,
— condamné la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances) au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances) au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances) aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, SA Abeille Iard et Santé a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant trait à l’exécution provisoire.
La SA Abeille Iard et Santé, dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 31 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SA Abeille Iard et Santé à payer à l’EURL Garage Thierry Davezac les sommes de :
*9 587,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, soit du 1er juin 2021,
*800 euros au titre de la résistance abusive,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens,
— par voie de conséquence et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer que l’EURL Garage Thierry Davezac n’a pas transmis à la SA Abeille Iard et Santé l’ensemble des contrats d’assurance automobile des clients réclamant l’indemnisation de leurs véhicules ainsi que les attestations de non-indemnisation de leurs assureurs,
— déclarer que la SA Abeille Iard et Santé n’a pas opposé à l’EURL Garage Thierry Davezac une résistance abusive,
— débouter par voie de conséquence l’EURL Garage Thierry Davezac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— déclarer que le coût total des réparations des véhicules des clients est de 8 171,15 euros et non de 9 587,15 euros,
— déclarer que la SA Abeille Iard et Santé n’a pas opposé à l’EURL Garage Thierry Davezac une résistance abusive,
— débouter l’EURL Garage Thierry Davezac de l’ensemble de ses demandes,
— en toutes hypothèses,
— débouter l’EURL Garage Thierry Davezac de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EURL Garage Thierry Davezac à payer à la SA Abeille Iard et Santé la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’EURL Garage Thierry Davezac, dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de des articles 1103, 1217 et 1915 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la SA Abeille Iard et Santé de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné la SA Abeille Iard et Santé à verser à l’EURL Garage Thierry Davezac les sommes suivantes :
*9 587,15 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, soit du 1er juin 2021, *800 euros au titre de la résistance abusive,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens,
— y ajouter,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue est 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que la garantie souscrite par l’intimée n’était que résiduelle, que si la responsabilité du garage n’était pas engagée, comme en l’espèce, s’agissant d’un épisode de grêle, les conditions générales du contrat souscrit stipulaient que la garantie ne jouerait qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance du client du garage.
Elle ajoute que l’épisode de grêle constituant un cas de force majeure, la responsabilité de l’intimée n’était pas engagée et qu’en conséquence du caractère résiduel de la garantie, il appartenait au garage de démontrer l’absence d’assurance de ses clients pour prétendre à indemnisation.
Elle expose que le fait que les clients attestent sur l’honneur ne pas avoir été indemnisés n’était pas suffisant à démontrer une absence d’indemnisation, faute de production d’une attestation des assureurs concernés, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même et qu’en tout état de cause, seules 7 attestations avaient été produites pour 9 ordres de réparation, ce qui justifiait en subsidiaire la diminution de l’indemnisation.
L’intimée fait valoir que sa responsabilité était engagée, qu’elle était dépositaire des véhicules confiés par les clients du garage et en avait la garde, que la grêle, risque couvert, ne constituait pas un cas de force majeure, n’étant pas imprévisible, d’autant qu’une alerte météo avait été lancée, que dès lors le caractère résiduel de l’indemnisation ne s’appliquait pas et qu’il n’y avait pas lieu d’exiger des justificatifs des assureurs des clients.
Elle expose subsidiairement que solliciter de tels justificatifs serait ajouter aux stipulations contractuelles qui ne le prévoient pas et que le fait que deux attestations de clients soient manquantes ne peut dégager l’assureur de son obligation à indemniser.
Sur la responsabilité du garage
Il est constant que le garage a effectué la réparation des dommages consécutifs à l’épisode de grêle.
L’examen de la responsabilité de l’intimée est un préalable à l’examen des conditions d’assurance.
Aux termes des articles 1927 et 1933 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Cette obligation est de moyens.
Le dépositaire est exonéré s’il établit qu’il est étranger à la détérioration de la chose déposée, soit en démontrant la survenue d’un cas de force majeure, soit en rapportant la preuve de l’absence de faute ou de négligence de sa part.
Aux termes de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La cour observe en premier lieu que l’appelante a, pour ce sinistre, partiellement indemnisé l’intimée en versant notamment à celle-ci la somme de 6900,30 ' au titre d’autres véhicules confiés en dépôt par un tiers, en l’espèce des voitures également endommagés par la grêle et appartenant à la société Renault Retail Group Muret, sans dénier sa garantie.
En second lieu, le contrat souscrit prévoyait, dans ses conditions particulières, l’assurance des dommages causés aux biens confiés (p.2 de l’attestation d’assurance et 13 des conditions générales du contrat), notamment au titre de la grêle.
Était notamment prévue la garantie 'pour les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle résulte de dommages matériels de toute nature subis par les véhicules qui vous sont confiés’ (p.17 des conditions générales).
Il était stipulé que 'si votre responsabilité n’est pas engagée, la présente garantie jouera, en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance de votre client, comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra'.
Le garagiste intimé a déclaré le sinistre le 14 août 2020, pour les intempéries du 'mercredi 12 août’ alors qu’une alerte météo aux orages avait été publiée par Météo France le mercredi 12 août à 11h20 (figure p.9 des conclusions de l’intimée).
La Haute-Garonne faisait partie des départements en vigilance orange, soit un risque de 2/3 sur l’échelle de Météo France.
Il est constant que l’épisode de grêle a eu lieu en fin d’après midi, étant produite une photographie publiée sur les réseaux sociaux à 16h06.
Dès lors qu’une alerte météo avait été publiée, l’événement n’était ni imprévisible ni irrésistible, le garagiste pouvant prendre des mesures conservatoires pour éviter le dommage, en bâchant les véhicules ou en les mettant à couvert.
L’existence de la force majeure n’est donc pas établie.
De même, en s’abstenant de prendre des mesures de précaution, dont il n’est pas prétendu qu’elles étaient difficiles à mettre en oeuvre, le garagiste a commis une négligence ayant contribué au dommage.
Il s’en déduit une responsabilité du garagiste qui oblige à garantie l’assureur.
Par ailleurs, en présence d’une telle responsabilité, il est inopérant pour la SA Abeille Iard et Santé d’invoquer une garantie subsidiaire à celle des assureurs des particuliers victimes, laquelle n’est applicable, aux termes des stipulations contractuelles, que si la responsabilité du garagiste n’est pas engagée.
Sur le montant des réparations
Il est constant que 9 véhicules de particuliers, endommagés, ont dû être réparés par le garage intimé, suivant factures versées aux débats, pour un montant de 9587,15 '.
S’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies, l’assureur ne prétend pas en l’espèce que les stipulations contractuelles subordonnaient le versement de l’indemnité à la preuve d’une absence d’indemnisation par un tiers.
Le fait que seulement 7 clients aient attesté de l’absence d’indemnisation par leur assureur ne peut en conséquence conduire à la diminution du versement de l’indemnité, pour des dommages qui ne sont pas contestés.
Sur la résistance abusive
Le simple fait de résister à une action en justice n’est en soi pas constitutif d’une résistance abusive, étant au surplus considéré que l’assureur a procédé à une indemnisation partielle avant toute action judiciaire relative à ce sinistre.
Le jugement, qui n’a pas motivé sa décision au titre de la résistance abusive, sera infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SA Abeille Iard et Santé supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Garage Davezac les frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances) au paiement à l’EURL Garage Thierry Davezac de la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute l’EURL Garage Thierry Davezac de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé aux dépens d’appel.
Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à l’EURL Garage Davezac la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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