Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 23/04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04634 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] – RG n° 21/00148
APPELANTE
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 643 054 425
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS,
toque : P98 substituée par Me Chloé GUETTMAN à l’audience, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (92)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (92)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [T] [X] et Mme [W] [X] ont souscrit plusieurs contrats auprès de la SA ALLIANZ VIE.
Au titre du contrat « Epargne Investissement Valorisation » n° 7752155, arrivé à terme le 1er juin 2017, M. [T] [X] a perçu la somme de 44 226,54 euros.
Par courrier en date du 8 avril 2020, M. [T] [X] et son épouse ont interrogé la SA ALLIANZ VIE afin de savoir à quel contrat correspondait la poursuite des prélèvements de 368,87 euros par mois sur leur compte joint.
En réponse, le 18 mai 2020, la SA ALLIANZ VIE a indiqué aux époux [X] que seul leur contrat de « protection juridique vie quotidienne » demeurait actif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020, les époux [X] ont mis en demeure ALLIANZ VIE de leur rembourser la somme de 11 282,21 euros au titre des échéances qu’ils considéraient indûment prélevées. Ils ont également fait obstacle aux prélèvements d’ALLIANZ VIE.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020, ALLIANZ VIE a mis en demeure M. [T] [X] de régler les échéances de cotisations dues au titre d’un contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 dont le terme était prévu au 31 mai 2023, sous peine de résiliation du contrat.
Le 1er août 2020, les époux [X] ont procédé à la résiliation de leur contrat « protection juridique vie quotidienne ».
Le 16 août 2020, ALLIANZ VIE a notifié son intention de résilier le contrat « Temporaire a Valorisation Automatique » n°7752156.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2021, M. [T] [X] et Mme [W] [X] ont assigné la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de solliciter la restitution des échéances prélevées sur leur compte joint par l’assureur.
[W] [X] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Le 15 novembre 2021, Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X], héritiers de [W] [X], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— condamné la société anonyme ALLIANZ VIE à restituer la somme de 40 960,6l euros à M. [T] [X] et à Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X], en leur qualité d’ayants droits de [W] [X] ;
— condamné la société anonyme ALLIANZ VIE à verser à M. [T] [X], Mme [H] [X], M [U] [X] et M [O] [X], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société anonyme ALLIANZ VIE aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 6 mars 2023, enregistrée au greffe le 16 mars 2023, la SA ALLIANZ VIE a interjeté appel, intimant M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X], en précisant que l’appel tendait à la réformation de l’intégralité des chefs du jugement à l’exception de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné ALLIANZ VIE à restituer la somme de 40 960,61 euros à M. [T] [X] et à Mme [H] [X], M. [U] [X] et M [O] [X] en leurs qualités d’ayants droit de [W] [X] ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné ALLIANZ VIE à verser à M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné ALLIANZ VIE aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] à rembourser à ALLIANZ VIE les sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
— condamner M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Edmond FROMANTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil des intimés n’ayant pas conclu dans le délai imparti, le magistrat en charge de la mise en état a, par ordonnance du 14 novembre 2023, prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, après avoir recueilli ses observations écrites.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement. En conséquence, la cour examinera la pertinence des motifs du jugement.
Sur l’existence du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752l56
Au visa des articles L.112-3 du code des assurances et 1347 du code civil dans leur version en vigueur à l’époque des faits, le tribunal a jugé que l’existence du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752l 56 n’est pas établie au motif qu’ALLIANZ VIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du contrat souscrit.
ALLIANZ VIE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, alléguant principalement qu’elle rapporte au contraire la preuve de ce que M. [T] [X] a souscrit un contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 auprès d’elle, lequel est distinct du contrat « Epargne Investissement Valorisation » n°7752155, avec lequel une confusion a été volontairement entretenue par les consorts [X], et reprise à tort par les premiers juges.
Sur ce,
L’assureur fait valoir que M. [T] [X] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ VIE :
— un contrat « Epargne Investissement Valorisation » n°7752155 arrivé à terme le 1er juin 2017, pour lequel la compagnie a procédé au règlement de la somme de 44.226,54 euros par chèque à l’ordre de M. [T] [X] daté du 28 mai 2017 ;
— un contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 souscrit le 6 mai 1983 auprès de la compagnie AGF VIE, devenue ALLIANZ VIE, ayant pris effet le 1er juin 1983 pour une durée de 40 ans, à savoir jusqu’au 31 mai 2023, lequel a été résilié par l’assureur le 16 août 2020 en raison du non-paiement des cotisations par l’assuré ;
— un contrat « Protection Juridique Vie Quotidienne » résilié par l’assuré le 1er août 2020.
S’agissant du contrat litigieux, ALLIANZ verse aux débats :
— les Conditions Particulières du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 souscrit par M. [T] [X] datées du 2 juin 1983 et prenant effet le 1er juin 1983 ;
— l’autorisation de prélèvement automatique signée par M [T] [X] le 6 mai 1983, soit concomitamment à la souscription du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156, concernant bien ledit contrat ;
— les Conditions Générales du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique »;
— une attestation récapitulative du montant des cotisations prélevées pour chacun des contrats, ainsi qu’il suit :
— s’agissant du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 : un montant total de 40 893,66 euros correspondant aux cotisations prélevées de 1983 à 2020, date à laquelle le contrat a été résilié en raison du non-paiement des cotisations par l’assuré ;
— s’agissant du contrat « Epargne Investissement Valorisation » n°7752155 : un montant total de 34 484,57 euros correspondant aux cotisations prélevées de 1983 à 2017, date à laquelle le contrat est arrivé à son terme.
M [T] [X], qui soutient « ne plus avoir aucun souvenir de la souscription du contrat n°7752156 », mentionne pourtant lui-même ledit contrat, lequel est bien distinct du contrat « Epargne investissement valorisation » référencé n°7752155, aux termes de plusieurs correspondances manuscrites adressées à la compagnie. (Le 30 avril 1985 et le 2 octobre 1989).
Ainsi en dépit de la confusion entretenue par les consorts [X] entre les deux contrats, l’existence du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 est suffisamment rapportée, a été confirmée à plusieurs reprises par M. [T] [X] lui-même, et a bien fait l’objet de prélèvements distincts du contrat « Epargne investissement valorisation » n°7752155 lequel est arrivé à terme en 2017.
Comme le soutient l’assureur, il n’est guère plausible que des règlements soient intervenus, par prélèvements mensuels, impliquant l’accord et la connaissance de l’existence dudit prélèvement par l’assuré, et ce pendant plus de 37 ans, sans que l’assuré ne se soit interrogé sur la cause desdits prélèvements.
La compagnie rapporte ainsi la preuve de l’existence du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156, objet du litige.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a estimé que l’existence du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156 n’était pas établie.
Sur le remboursement des sommes prélevées par la société ALLIANZ VIE
Le tribunal a condamné ALLIANZ VIE à restituer à M. [T] [X] et à Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X], en leur qualité d’ayants droits de [W] [X], la somme de 40 960,61 euros à titre de remboursement des cotisations indûment perçues.
ALLIANZ VIE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, arguant essentiellement que :
— c’est à bon droit que l’assureur a prélevé les cotisations dues par l’assuré au titre du contrat « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156, dès lors qu’ALLIANZ VIE rapporte la preuve de l’existence de ce contrat, lequel a pris effet le 1er juin 1983 pour une durée de quarante ans, à savoir jusqu’au 31 mai 2023 ;
— en tout état de cause, le quantum retenu par le tribunal est manifestement erroné dès lors que les premiers juges ont condamné l’assureur à régler une somme correspondant au montant total des cotisations prélevées au titre du contrat «Temporaire à Valorisation Automatique » pour la période de 1983 à 2020.
Sur ce,
C’est à bon droit que la compagnie ALLIANZ VIE a procédé, au prélèvement des cotisations dues au titre du contrat d’assurance « Temporaire à Valorisation Automatique » n°7752156, conformément à l’échéancier prévu par les Conditions Particulières dudit contrat, y compris pour la période de 2017 à 2020, dès lors que ledit contrat était souscrit à échéance du 31 mai 2023.
Le prélèvement des cotisations est ainsi valablement intervenu en contrepartie de la couverture de l’assureur, pendant toute cette période, au titre de différents risques, à savoir : – la garantie en cas de Décès ou d’Invalidité Totale et Permanente ;
— la garantie en cas d’Incapacité de travail de l’assuré.
Bien qu’aucun risque ne se soit réalisé (ce qui est inhérent au caractère aléatoire du contrat d’assurance) la contrepartie de cette couverture, à savoir le règlement d’une cotisation, était en conséquence justifiée.
En l’espèce, l’assureur a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 le contrat d’assurance n°7752156 le 16 août 2020, en raison du non-paiement des cotisations du contrat de M. [T] [X].
Il résulte des dispositions dudit contrat (articles 9 et 10) que si l’assuré est vivant au terme du contrat, le contrat prend fin et les cotisations restent acquises à la compagnie.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ à rembourser la somme de 40 960,61 euros aux consorts [X].
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur de condamnation des consorts [X] au remboursement des sommes versées en exécution de la décision de remière instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] seront condamnés aux dépens et à payer à la société ALLIANZ VIE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs propres demandes ce ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] de toutes leurs demandes principales ;
Condamne M. [T] [X], Mme [H] [X], M. [U] [X] et M. [O] [X] à payer à la société ALLIANZ VIE les entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société ALLIANZ VIE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs propres demandes de ces chefs ;
Rappelle que, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La greffiere La présidente de chambre
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