Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 juil. 2025, n° 21/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° 18/02182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 106
RG 21/00794
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZTT
[V] [O]
C/
S.A.S. CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée le 3 Juillet 2025 à :
— Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02182.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Affiliated Computer Services Solutions France ayant son siège en région parisienne, devenue la société Conduent Business Solutions France qui notamment conçoit, développe, déploie, met en service et maintient des systèmes billettiques, a embauché à temps complet M.[V] [O] à compter du 5 janvier 2009, en qualité de technicien de service itinérant, affecté au sein de l’agence SAV à [Localité 4].
Il était classé selon la convention collective régionale parisienne du 16 juillet 1954 des industries métallurgiques parisiennes OETAM, au niveau IV échelon 1 coefficient 255 et percevait un salaire mensuel forfaitaire brut de 1 750 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié bénéficiait du niveau IV échelon 3 coefficient 285 et percevait à ce titre depuis le mois de mai 2017, un salaire mensuel forfaitaire brut de 2 015,75 euros, outre des primes.
Convoqué le 8 février 2018 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M.[O] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 février 2018.
Par requête du 18 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«DEBOUTE Monsieur [V] [O] en confirmant le licenciement pour faute grave.
CONDAMNE la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS à verser à Monsieur [V] [O] les sommes de :
— 3 300,24 euros au titre de rappel de différence de salaire de février 217 à février 2018 et 330,02 euros correspondant aux congés payés afférents
— 2.591,77 euros au titre de rattrapage base salaire minimum et 259,18 euros correspondant aux congés payés afférents.
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la smme de 2 243,14€.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis à l’article R1454-28 du code du travail.
ORDONNE à la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS de remettre à Monsieur [V] [O] les documents sociaux rectifiés.
DEBOUTE Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS de toutes ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS aux entiers dépens.»
Le conseil de M.[O] a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, M.[O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement (RG N° F 18/02182) rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [O] en confirmant le licenciement pour fautes graves » et ainsi en l’ayant débouté de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Limité les condamnations de la Société CONDUENT BUSINESS aux paiements des sommes suivantes au titre des rappels de salaires :
— 3300.24 euros à titre de rappels de différence de salaire pour la période de février 2017 à février 2018 et 330.02 euros correspondants aux congés payés y afférents »
— 2591.78 euros à titre de rattrapage de base de salaire minimum et 259.18 euros correspondants aux congés payés y afférents »
« Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes », à savoir :
' Indemnité de préavis :4.936,74 € bruts
' Congés payés sur préavis : 493,67 € bruts
' Indemnité de licenciement de 4.145 € net.
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 215,34 € nets
' Rappel de mise à pied avec congés payés afférents :1.521,80€ brut
' Congés payés afférents, calculés au 1/10ème, soit 152,18 € brut.
' Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
A titre principal,
Rappel de salaires sur inégalité de salaire : 10571,24 € bruts avec Congés payés afférents de 1.057,12 € brut.
A titre subsidiaire,
Rappel de salaire sur changement de coefficient : 9.096,78 € bruts avec Congés payés afférents de 909,67 € brut.
Dommages et intérêts pour manquement au respect travail égal/salaire égal : 10.000,00 € nets
Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 € nets
Ordonner le remboursement des indemnités chômages par l’employeur
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré illégale la différence de traitement entre Monsieur [O] et Monsieur [R],
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré que Monsieur [O] avait le droit à percevoir un rappel de salaire sur changement de coefficient,
En conséquence,
DEBOUTER la société de son appel incident sur ces demandes,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la Société CONDUENT BUSINESS au paiement des sommes suivantes s’agissant des rappels de salaires :
A titre principal,
' Rappel de salaires sur inégalité de salaire : 10.571,24€ bruts avec Congés payés afférents de 1.057,12€ brut.
A titre subsidiaire,
' Rappel de salaire sur changement de coefficient : 9.096,78 bruts avec Congés payés afférents de 909,67€ brut
CONDAMNER la Société CONDUENT BUSINESS au paiement de la somme de 10.000,00 € nets pour manquement au respect travail égal/salaire.
DIRE ET JUGER que le licenciement opéré à l’encontre de Monsieur [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS CONDUENT à payer à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis :4.936,74 € bruts
— Congés payés sur préavis : 493,67 € bruts
— Indemnité de licenciement de 4.145 € net.
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 215,34 € net
— Rappel de mise à pied avec congés payés afférents : 1.521,80 € BRUT
— Congés payés afférents, calculés au 1/10 ème , soit 152,18 € brut.
CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné la SAS CONDUENT à verser à Monsieur [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS CONDUENT à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
CONDAMNER la SAS CONDUENT à remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation POLE EMPLOI conformes à l’arrêt à intervenir
ORDONNER que l’ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
ORDONNER que toutes les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l’article 1154 du Code Civil, pour peu qu’ils soient dus pour une année entière.
ORDONNER le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé
CONDAMNER la SAS CONDUENT aux entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, la société demande à la cour de :
«Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est légitime et bien-fondé ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement n° RG F 18/02182 rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a confirmé le licenciement pour faute grave
DEBOUTER Monsieur [V] [O] de sa demande d’infirmation du jugement de première instance et de condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires découlant
A titre subsidiaire
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [O] dispose d’une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 215,34 euros ;
MINIMISER FORTEMENT le montant réclamé à ce titre et lui ALLOUER tout au plus que la somme de 6 450 euros ;
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité relative au prétendu préjudice subi
CONSTATER que la demande au titre du préjudice subi n’entre pas dans le champ de la déclaration d’appel formulée par Monsieur [O]
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’information du jugement à ce titre
CONFIRMER le jugement n° RG F 18/02182 rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la Société au paiement d’une indemnité de 10.000,00€ au titre d’un préjudice subi pour manquement au respect travail égal/salaire égal.
Sur les rappels de salaire
Sur la demande initiale
CONSTATER l’absence d’inégalité de salaire
REFORMER le jugement n° RG F18/02182 rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné la Société au paiement d’une indemnité de 3.300,24 € au titre de rappel de différence de salaire pour la période février 2018 à février 2018.
Sur la demande subsidiaire
CONSTATER l’extinction de créance de Monsieur [O]
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de réformation du jugement n° RG F 18/02182 rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande relative à la condamnation de la Société en paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 2 000 euros;
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société soutient pages 18 & 19 de ses conclusions et au visa de l’article 562 du code de procédure civile que M.[O] n’a pas interjeté appel du chef de jugement relatif à sa demande d’un préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
A cet effet, elle reproduit la déclaration d’appel ainsi :
«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le présent appel a pour but d’infirmer le jugement (RG N° F 18/02182) rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
' « Débouté Monsieur [O] en confirmant le licenciement pour fautes graves « et ainsi en l’ayant débouté de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
' « Limité les condamnations de la Société CONDUENT BUSINESS aux paiements de sommes les sommes suivantes au titre des rappels de salaires :
— 3300.24 euros à titre de rappels de différence de salaire pour la période de février 2017 à février 2018 et 330.02 euros correspondants aux congés payés y afférents »
— 2591.78 euros à titre de rattrapage de base de salaire minimum et 259.18 euros correspondants aux congés payés y afférents »
En conséquence, il est demandé à la Cour de condamner la Société CONDUENT BUISINESS au paiement des sommes suivantes s’agissant des rappels de salaires :
A titre principal,
'Rappel de salaires sur inégalité de salaire : 10.571,24 € bruts avec Congés payés afférents de 1.057,12 € brut.
A titre subsidiaire,
' Rappel de salaire sur changement de coefficient : 9.096,78 € bruts avec Congés payés afférents de 909,67 € brut.
' Dommages et intérêts pour manquement au respect travail égal/salaire égal : 10.000,00 € nets
Déboute Monsieur [O] du surplus de ses demandes », à savoir :
' Indemnité de préavis :4.936,74 € bruts
' Congés payés sur préavis : 493,67 € bruts
' Indemnité de licenciement de 4.145 € net.
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 215,34 € nets
' Rappel de mise à pied avec congés payés afférents : 1.521,80 € BRUT
' Congés payés afférents, calculés au 1/10ème, soit 152,18 € brut.
' Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.»
La cour constate qu’en réalité cette déclaration d’appel sur formulaire a été complétée par une annexe signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d’appel le 18 janvier 2021, ainsi reproduite :
«Le présent appel a pour but d’infirmer le jugement (RG N° F 18/02182) rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
' « Débouté Monsieur [O] en confirmant le licenciement pour fautes graves « et ainsi en l’ayant débouté de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
' « Limité les condamnations de la Société CONDUENT BUSINESS aux paiements de sommes les sommes suivantes au titre des rappels de salaires :
— 3300.24 euros à titre de rappels de différence de salaire pour la période de février 2017 à février 2018 et 330.02 euros correspondants aux congés payés y afférents »
— 2591.78 euros à titre de rattrapage de base de salaire minimum et 259.18 euros correspondants aux congés payés y afférents »
En conséquence, il est demandé à la Cour de condamner la Société CONDUENT BUSINESS au paiement des sommes suivantes s’agissant des rappels de salaires :
A titre principal,
' Rappel de salaires sur inégalité de salaire : 10.571,24 € bruts avec Congés payés afférents de 1.057,12 € brut.
A titre subsidiaire,
' Rappel de salaire sur changement de coefficient : 9.096,78 € bruts avec Congés payés afférents de 909,67 € brut.
' Dommages et intérêts pour manquement au respect travail égal/salaire égal : 10.000,00 € nets
' « Déboute Monsieur [O] du surplus de ses demandes », à savoir :
' Indemnité de préavis :4.936,74 € bruts
' Congés payés sur préavis : 493,67 € bruts
' Indemnité de licenciement de 4.145 € net.
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 215,34 € nets
' Rappel de mise à pied avec congés payés afférents : 1.521,80 € BRUT
' Congés payés afférents, calculés au 1/10ème, soit 152,18 € brut.
' Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.»
Dès lors que les deux formulations ne comportent pas une demande d’infirmation concernant le rejet de la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect travail égal/salaire égal, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est pas saisie concernant ce chef de demande.
Sur l’exécution du contrat de travail
La cour constate à l’instar de l’employeur que les premiers juges ont fait droit partiellement aux demandes salariales de M.[O] tant au titre de l’inégalité de traitement qu’à celui de changement de coefficient, alors que le salarié, formait comme devant la cour, une demande principale et subsidiaire, qu’il convient d’examiner successivement.
Sur l’inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, puis il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, le salarié produit uniquement le bulletin de salaire de février 2017 de M.[R].
Le fait que M.[O] qui prétend être victime d’une différence et ce salarié soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissaient un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités.
En effet, il résulte des éléments produits par l’employeur (pièces 16 & 18) que l’expérience professionnelle de M.[R] acquise pendant sept ans au Casino de Cassis sur les machines à sous, a pu déterminer la société à lui confier des missions plus complexes et à justifier une différence de rémunération.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé un rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement.
Sur le respect des dispositions conventionnelles
Le salarié reproche au conseil de prud’hommes de n’avoir retenu que partie de sa demande de rappel de salaires, faisant valoir au visa de l’article 2240 du code civil, une interruption du délai de prescription.
L’employeur invoque la prescription triennale et indique que tout au plus, pour la période postérieure au 28 février 2015, le salarié pourrait obtenir la somme de 2 889,84 euros.
L’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi du 14 juin 2013 prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le salarié ne démontre pas avoir alerté par écrit son employeur sur l’application d’un coefficient erroné, avant la décision qui lui a été notifiée de changement de coefficient à effet du 1er mai 2017, laquelle ne peut être tenue comme une reconnaissance par la société de l’application d’un tel coefficient à une date antérieure.
Il ne peut par ailleurs, invoquer utilement la jurisprudence citée concernant les éléments composant le chiffre d’affaires, puisqu’il disposait des moyens nécessaires à connaître le coefficient dont il pouvait bénéficier, ne serait-ce que par la consultation d’un délégué du personnel.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu un rappel de salaires qu’à compter du 28 février 2015, soit trois ans avant la rupture.
Comme reconnu par l’employeur, M.[O] aurait dû, conformément aux dispositions conventionnelles, obtenir le coefficient 285, 18 mois après son embauche, soit à compter du mois de juillet 2010 (et non 2009 comme indiqué par le salarié) et eu égard à l’obtention de ce coefficient en mai 2017, la période de rappel de salaires s’étend jusqu’au 30 avril 2017.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a limité le rappel de salaires au 31 janvier 2017, mais le salarié n’est pas fondé à solliciter une somme au-delà du mois de mai, puisqu’à compter de cette date, sa rémunération brute de base était supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient.
En conséquence, il convient de retenir le calcul de l’employeur en fixant la créance salariale de M.[O] à la somme de 2 889,94 euros (et non 2 889,84 €) outre l’incidence de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2018 est libellée de la manière suivante:
« Faisant suite à notre entretien du mercredi 21 février 2018 où vous vous êtes rendu avec [H] [N] (Délégué du Personnel), nous regrettons de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce pour le motif suivant :
Vol d’espèces sur une caisse automatique.
Chronologie des faits :
En date du 31 janvier 2018, vous réalisez une maintenance préventive sur plusieurs caisses automatiques du Parking [Localité 6] de [Localité 3].
En date du 1er février 2018, Messieurs [Y], [I] et [L] représentant la Métropole [Localité 2] (notre Client) procèdent selon leur calendrier habituel aux relevés des caisses.
Dans un coffre à billet de l’une des caisses, ils comptabilisent 5 euros alors que le rapport Multipark indique une somme de 330€. Ils décident donc de procéder au visionnage des vidéos, ils peuvent constater :
1. Des paiements en billet avant votre intervention de maintenance.
2. Qu’aucune intervention interne sur cette caisse au niveau du coffre à billet à part la vôtre n’a été visualisée sur la vidéo entre les règlements précités et le retrait du coffre à billet.
3. Un comportement inattendu de votre part lors de votre intervention de maintenance préventive sur la caisse objet du manque d’espèces, comportement par ailleurs complètement différent sur l’autre caisse ne présentant pas d’écart comptable :
a. Vous ouvrez la comptabilité Caisse dès votre arrivée sur cet équipement ce qui n’est pas une procédure habituelle de maintenance préventive mais qui permet entre autre de vérifier la présence de billets dans le coffre.
b. Vous placez un chiffon cherchant à masquer la visibilité des actions entreprises dans la caisse depuis la caméra de surveillance.
c. Vous déconnectez complètement le lecteur billet ceci permettant entre autre d’éviter tout enregistrement dans les logs d’ouverture de coffre à billet.
d. Vous regardez avec insistance derrière vous comme pour vérifier la présence de quelqu’un d’autre sur les lieux.
e. Vous vous agenouillez un long moment à hauteur du lecteur billet alors qu’aucune action de maintenance préventive ne le justifie à cet endroit et qu’aucune déclaration d’incident provenant du Client n’a été formulée qui pourrait justifier une éventuelle action à ce niveau de la Caisse. Votre Certificat de Service ne relate pas non plus de maintenance corrective de votre part.
f. La vidéo montre que vous refermez la trappe du coffre à billet
g. Vous ne réalisez pas une maintenance préventive complète (exemple, le monnayeur n’est pas vérifié / nettoyé).
Votre temps de présence sur cette caisse est d’ailleurs très faible pour une maintenance préventive, il laisse déjà penser que l’objectif de votre action n’était pas de réaliser une visite mais tout autre et de plus est un manquement à nos obligations contractuelles.
4. Le paiement d’un Client par billet de 5€ entre votre intervention de maintenance et leur retrait du coffre justifiant l’unique billet retrouvé dans la caisse après votre intervention alors que la vidéo et les logs montrent qu’ils auraient dû retrouver 330€.
Au regard de ces éléments, ils appellent le jour même votre Responsable hiérarchique M.[D] afin qu’il puisse procéder à ses propres constatations. Les observations précitées sont vérifiées.
Le 1er février 2018 notre Client porte plainte auprès du commissariat de Police de [Localité 3] et envoie un écrit pour en informer le Directeur SAV M. [G].
Le 20 février 2018, nous avons été convoqués au commissariat de Police de [Localité 3] et nous avons été auditionnés. Nous avons eu l’occasion de visualiser de nouveau les vidéos et de confirmer les observations précitées.
Entre le 1er et le 20 février 2018, nous avons procédé à la vérification technique de la caisse en question prouvant qu’aucun disfonctionnement technique ne peut justifier le manque d’espèces
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 février 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet à savoir que vous êtes l’auteur d’un vol de 325€.
Cet agissement remet en cause la réputation de notre entreprise.
Votre licenciement intervient donc dès l’envoi de la notification sans préavis ni indemnité de licenciement.»
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le salarié indique qu’on lui reproche d’être à l’origine d’une erreur de caisse mais que les éléments fournis par l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontrent pas la réalité des faits reprochés.
Il ressort clairement de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M.[O] d’avoir, le 31 janvier 2018, soustrait une somme en espèces de 325 € d’une caisse automatique d’un parking, sur laquelle il est intervenu pour une opération de maintenance préventive simple, ne justifiant aucune manipulation du contenu du coffre à billets.
La réalité du grief est démontré par les éléments produits par l’employeur, à savoir :
— le mail de l’exploitant (pièce 7) indiquant que le lendemain soit le 01/02/2018, lors de son relevé de caisse qu’il effectue tous les 15 jours, il n’y avait qu’un billet de 5 € et qu’il manquait une somme dont le montant est déterminé par les différents rapports informatiques,
— le télérelevé (pièce 8) corroboré par le rapport 232 (pièce 9) mentionnant les mêmes sommes soit 330€ dans le coffre à billets et 453,30 € dans le coffre à pièces,
— les opérations effectuées par M.[O] la veille sur la caisse en moins de cinq minutes (entre 14h11 et 14h15) avec intervention sur la zone du coffre billet (pièce 11),
— le journal de caisse automatique du 31/01/2018 (pièce 10) démontrant qu’après celle-ci, un client a payé à 16h12 avec un billet de 5 € seul retrouvé le lendemain dans le coffre, étant précisé que les autres clients ont payé à l’aide de pièces,
— la plainte de l’exploitant (pièce 13) indiquant que le vol a été commis entre 13 et 15h le 31/01/2018.
Ces données objectives ne sont pas remises en cause utilement par le salarié, alors même que les images de vidéo visionnées par l’exploitant, l’employeur et la police donnent un descriptif très précis de l’attitude du salarié lors de son intervention, repris dans la lettre de licenciement, lequel ne laisse aucun doute et ne résulte pas d’une interprétation subjective.
La faute avérée constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu cette qualification et rejeté les demandes de M.[O].
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur devra délivrer un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans nécessité d’une astreinte.
Le salarié succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s’agissant des rappels de salaires accordés au titre de l’inégalité de traitement et du changement de coefficient,
Condamne la société Conduent Business Solutions France à payer à M.[V] [O], les sommes suivantes :
— 2 889,94 euros bruts à titre de rappel de salaire du 01/03/2015 au 30/04/2017
— 288,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 24/10/2018,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société au salarié d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans astreinte,
Rejette le surplus des demandes de M.[O],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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