Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 avr. 2026, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 février 2024, N° 2023F00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXV
S.A.S. [F]
c/
S.A.R.L. FELIX ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 février 2024 (R.G. 2023F00755) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 237 160, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FELIX ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 465 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Augustin DE GROMARD de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [F], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l’activité principale de vente de tous produits issus de l’agriculture biologique et exploite un magasin à Langon sous l’enseigne Biocoop.
La société à responsabilité limitée [B] & Associés, également immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pour activité principale tous travaux de design produit, design industriel, design graphique, packaging, architecture d’intérieur, édition d’objets.
Par contrat conclu le 26 avril 2021, la société [F] a confié à la société [B] & Associés (ci-après [B]) une prestation de design d’espace et de maîtrise d''uvre en vue de l’aménagement de son commerce.
La rémunération convenue se décomposait en deux tranches :
— une tranche ferme forfaitaire de 5 800 euros HT (soit 6 960 euros TTC) couvrant l’établissement du programme de travaux du cahier des charges techniques et des plans, la réalisation des études d’avant-projet et de l’estimatif ;
— une tranche conditionnelle fixée à 8,20 % HT du montant des travaux retenus par la société [F] et coordonnés par la société [B] & associés, à l’exclusion des fournitures et équipements.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal signé le 17 mai 2022, sous cinq réserves levées le 19 juin 2022.
La société [B] a émis l’ensemble de ses factures au titre de la tranche ferme, qui ont été intégralement réglées.
2. Malgré une mise en demeure du 10 février 2023, les factures émises au titre de la tranche conditionnelle sont demeurées impayées, la société [F] en contestant le montant au motif qu’elles excédaient l’estimation initiale du budget.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société [B] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et les créances de la société [F], qui a été exécutée par actes des 6 et 13 avril 2023.
Par acte extra-judiciaire du 28 avril 2023, la société [B] a fait assigner la société [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 042,80 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Devant le tribunal, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire et sollicité le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société [F] de sa demande d’expertise et de sursis à statuer ;
— condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 19 042,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonne l’anatocisme ;
— condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamne la société [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société [F] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [B] & Associés.
3. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la société [B] a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Reconventionnellement, la société [F] a réclamé la condamnation de la société [B] à produire certains documents aux débats sous astreinte.
La société [F] ayant exécuté le jugement, la société [B] s’est désistée de sa demande de radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de la société [B] & Associé de son incident aux fins de radiation ;
— ordonné à la société [B] & Associés de communiquer à la société [F] :
— l’avant projet définitif sur l’ensemble du projet d’aménagement et de décoration appliqué au magasin Biocoop de [Localité 2] et aux différents pôles métiers,
— la notice descriptive précisant la nature des matériaux retenus,
— l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
— le Cahier des Clauses Techniques Particulières (le C.C.T.P.) comprenant pour chaque corps d’état le document écrit descriptif des ouvrages, précisant leur nature et leur quantité, ce document fixe les limites de chaque marché,
— le calendrier prévisionnel arrêté,
— le dossier de consultation des entreprises avec l’indication de l’identité de chacune d’entre elles et la date de l’envoi,
— le planning général de déroulement de l’opération ;
— dit que cette communication devrait intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— rejeté les autres demandes ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 juillet 2024, la société [F] demande à la cour de :
— déclarer la société [F], société par actions simplifiée exerçant sous l’enseigne commerciale Biocoop [Localité 2] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise préalable, et la demande de sursis à statuer,
— condamné la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 19 042,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, et encore une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 sans tenir compte de la nature des travaux effectués sans lien avec la convention liant les parties, ce que l’appelante entend relever devant la cour au soutien de sa demande de réformation,
— surseoir à statuer sur toute demande de paiement de la société [B] & Associés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Sous réserve de la demande présentée au conseiller de la mise en état,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
réunir les parties
se faire communiquer par la société [B] & Associés et par la société [F]
o le dossier complet de consultation des entreprises et les devis établis en prenant soin de vérifier la date effective de ceux ci,
o les plans d’exécution arrêtés lors de l’ouverture du chantier,
o l’intégralité des PV de réunion de chantier
o les échanges avec la cliente attestant des modifications apportées au projet et les dates desdites modifications ,
et dire quelles modifications tiennent à des demandes de la cliente la société [F],
se faire communiquer les éléments en lien avec les conditions de financement du projet, du refus de déblocage de fonds supplémentaires, et des surcoûts financiers engendrés pour la société [F],
dire que l’expert devra déposer un pré rapport dans les 2 mois de sa saisine,
et qu’il devra recueillir les observations des parties dans le mois suivant, avant le dépôt du rapport définitif ;
— débouter la société [B] & Associés de sa demande de paiement de factures sans cohérence avec les termes des engagements souscrits ;
— condamner la société [B] & Associés à verser à la société [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] & Associés en tous les dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 décembre 2025, la société [B] & Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [F] à verser à la société [B] & Associés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [F] aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La société [F], qui sollicite la désignation d’un expert judiciaire chargé notamment de se faire communiquer le dossier complet de consultation des entreprises, les plans d’exécution arrêtés lors de l’ouverture du chantier, les procès-verbaux de réunion de chantier, les échanges attestant des modifications apportées au projet et les éléments relatifs aux conditions de financement de l’opération, soutient que la société [B] a facturé ses prestations sur la base d’un montant de travaux très significativement supérieur au budget contractuel de 230.000 euros, sans qu’aucun avenant n’ait été régularisé, et que l’intimée n’a produit aucun des éléments constitutifs du dossier de consultation des entreprises permettant de vérifier la conformité de ses prestations aux engagements souscrits.
L’appelante ajoute que le dépassement du budget initial lui a causé un préjudice financier de 70.887,20 euros, résultant de l’augmentation des frais bancaires et des surcoûts de travaux qui lui ont été imposés sans son accord éclairé, et demande à la cour de condamner la société [B] à lui payer cette somme en compensation des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
7. La société [B] répond que le litige porte exclusivement sur le recouvrement de factures d’honoraires et non sur la qualité des travaux réalisés par les entreprises, de sorte qu’une expertise technique serait sans objet ; que la société [F] dispose de l’ensemble des pièces du dossier, qui lui ont été communiquées tout au long de l’opération, et que la demande d’expertise tend à suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve.
L’intimée fait valoir que ses factures ont été établies sur un montant de travaux coordonnés de 224 054 euros et 226 699 euros HT respectivement, montants inférieurs au budget contractuel de 230 000 euros, et que la société [F] ne justifie d’aucun manquement qui lui serait imputable.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
8. L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.»
9. En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat de design d’espace et de maîtrise d''uvre et sur le paiement des honoraires correspondants. Il s’agit donc d’une question d’interprétation et d’application des stipulations contractuelles, non d’une question technique au sens propre qui exigerait les lumières d’un expert.
10. La société [F] dispose à cet égard de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la corrélation des mentions et des montants des factures critiquées à la réalité et l’étendue de l’exécution de la prestation contractuellement prévue à la charge de la société [B] : le contrat lui-même, les estimatifs successivement communiqués par la société [B] dès décembre 2021, le comparatif des offres des entreprises adressé le 16 mars 2022, les dossiers de consultation des entreprises (plans), les huit comptes-rendus de réunion hebdomadaire de chantier et les procès-verbaux de réception.
Il est au surplus établi que les devis individuels des entreprises avaient été communiqués à l’appelante dès le 14 mars 2022, soit deux jours avant la transmission du document de synthèse, de sorte que la société [F] était pleinement informée de l’état des coûts antérieurement à toute décision d’engagement.
11. Dès lors, la demande d’expertise ne tend pas à établir des faits dont la preuve serait difficile à rapporter autrement puisque la société [F] a reçu les pièces nécessaires à son argumentation, telles que détaillées par elle-même devant le conseiller de la mis en état, tout au long de l’opération puis devant le premier juge et la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un expert et la demande de sursis à statuer.
B.] Sur la demande en paiement
12. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
13. Il n’est pas contesté que la société [B] a accompli l’intégralité de sa mission telle que définie au contrat, depuis les études d’avant-projet jusqu’à l’assistance aux opérations de réception. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve subsistante le 19 juin 2022, et la présidente de la société [F] a confirmé, par courriel du 8 juillet 2022 adressé à l’ensemble des intervenants, son intention de régler l’intégralité des sommes dues.
14. L’appelante soutient ici que les factures litigieuses auraient été calculées sur un montant de travaux supérieur à l’enveloppe contractuelle de 230 000 euros.
Toutefois, l’examen des factures démontre le contraire : la facture F2204-315 du 22 avril 2022 retient un montant de travaux estimés de 224 054,48 euros HT et la facture de solde F2205-319 du 28 juin 2022 retient un montant de 226 699,95 euros HT ; l’une et l’autre sont donc en deçà du budget contractuel.
De plus, le récapitulatif des offres communiqué à la société [F] le 16 mars 2022, deux jours après la transmission des devis individuels des entreprises, établit que le coût total des lots coordonnés par la société [B] s’est élevé à 275 137,82 euros HT, de sorte que la base retenue pour le calcul des honoraires est inférieure de près de 50 000 euros au coût réellement mis en 'uvre. La société [B] a donc arrêté sa facturation en deçà de ce qu’elle aurait pu légitimement revendiquer au taux contractuel.
15. Le courriel du 15 mars 2022 émanant d’un préposé de la société [F], versé aux débats par l’appelante, révèle que la société [B] avait communiqué dès l’origine un estimatif de 271 000 euros, supérieur à l’enveloppe cible, et que des travaux complémentaires ont été envisagés en cours d’opération, notamment l’aménagement d’une mezzanine, ce qui entre précisément dans les hypothèses visées à l’article 3.4.1 du contrat qui stipule :
« (…) Le designer établit l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Les matériaux, procédés constructifs et équipements intérieurs étant choisis par Mme [X] [D] au plus tard au début de l’élément de mission ' études de projet', l’estimation du coût prévisionnel des travaux est effectuée sur la base des prix moyens.
L’estimation du coût prévisionnel est aussi établie par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Et cette limite ne vaut que si le programme est inchangé.
Toute modification du programme peut donner lieu à un avenant.
Le designer s’assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat.»
Il apparaît donc que le changement du programme, acté par la société [F], permettait de dépasser la limite de l’enveloppe financière initiale.
Au demeurant, l’éventuel défaut de conclusion d’un avenant est indifférent au bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société [B], dès lors que le contrat prévoit qu’une modification du programme peut donner lieu à avenant, sans en faire une condition, et que les honoraires ont été arrêtés sur une assiette inférieure à l’enveloppe contractuelle elle-même.
16. Il s’ensuit que la société [F] ne justifie d’aucun motif légitime de refus de paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [B] la somme de 19.042,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
C.] Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
17. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement dans l’exécution du contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
18. En l’espèce, la société [F] sollicite la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 70.887,20 euros à raison d’un préjudice financier qu’elle impute au dépassement du budget initial.
19. Toutefois, le tableau de surcoûts qu’elle produit à cet effet est établi unilatéralement et sans aucune pièce justificative à l’appui de chacun des postes invoqués.
Le dépassement du coût prévisionnel, à le supposer établi, ne caractérise pas en lui-même une faute du maître d''uvre, dès lors qu’il est démontré, d’une part, que la société [B] avait communiqué dès décembre 2021 un estimatif supérieur à l’enveloppe cible, d’autre part, que des modifications du programme ont été introduites en cours d’opération à l’initiative du maître d’ouvrage.
Quant au lien de causalité entre les frais bancaires supplémentaires évoqués et un prétendu manquement de la société [B], il n’est ni allégué avec précision ni démontré par la moindre pièce.
20. Il y a lieu en conséquence de débouter l’appelante de sa demande en paiement à ce titre.
21. La société [F], succombante, sera condamnée à payer les dépens et à verser à la l’intimée la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société [F] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la société [F] aux dépens.
Condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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