Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2023, n° 23/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23/287
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYPP
J.L.D. NIMES
30 mars 2023
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire national prononcée le 04 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2023, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [L] [V]
né le 22 Août 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mars 2023 à 14h24, enregistrée sous le N°RG 23/1556 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2023 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 29 mars 2023 à 14h55,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [V] le 30 Mars 2023 à 17h10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [F] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [L] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [V] a été condamné le 4 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans.
Le 26 mars 2023, à 16h35, Monsieur [L] [V] a été interpellé à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral de la Préfecture des Bouches du Rhône du 27 mars 2023, notifié le même jour à 14h55, Monsieur [L] [V] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 29 mars 2023 , le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mars 2023 à 11h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2023 à 17h10.
Sur l’audience, Monsieur [L] [V] déclare qu’il était en partance en Espagne lorsqu’il a été interpellé, qu’il est actuellement malade et qu’il n’a pas vu le médecin. Il explique sur les raisons de son appel ne pas avoir voulu faire appel, qu’il n’avait rien à dire à l’appui de son recours.
Son avocat soutient que :
— il y a une irrégularité de procédure, deux procédures s’étant chevauchées, la garde à vue est nulle.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] [V] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi qu’un moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le retenu fait valoir que deux mesures se sont chevauchées, sa garde à vue, puis une mesure de retenu. Or, par des motifs fondés en droit, le juge de première instance a répondu à ce moyen par des motifs qu’il convient de reprendre en ce qu’aucune disposition légale ne s’oppose à la notification successive d’une esure de garde à vue et d’une mesure de retenue dès lors que la durée cumulée des deux ne dépasse pas le maximum autorisé. En l’espèce, ce dépassement n’est pas constaté. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 29 mars 2023 par Madame [U] [O], responsable de la section éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’administration a saisi les autorités algériennes le 27 mars 2023.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [V] :
Monsieur [L] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [L] [V] n’a pas respecté, précédemment, une mesure d’éloignement prise à son encontre par la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 octobre 2021, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 31 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— Me Pascal CASSEVILLE, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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