Confirmation 27 août 2025
Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 août 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOÛT 2025
Minute N° 822/2025
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIT4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 août 2025 à 11h31
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [Y] [H]
né le 22 octobre 2002 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de Loir-et-Cher
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2025 à 11h29 par Monsieur [K] [Y] [H] ;
Vu les observations de Monsieur le préfet de Loir-et-Cher reçues au greffe le 26 août 2025 à 13h43 ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [Y] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
Sur l’interpellation
Moyens
Le retenu soutient que qu’il été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 al. 2 du code deprocédure pénale ; que les réquisitions du procureur de la République ne figurent pas au dossier ; que la procédure est donc irrégulière et il doit être remis en liberté ; qu’il a été interpellé dans une rue non visées par les réquisitions du procureur de la République, de sorte que le contrôle est irrégulier et la procédure doit être annulée.
Réponse
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions énumérées à cet article.
En l’espèce, les réqusitions du procureur de la République sur le fondement duquel le contrôle a été effectué a bien été produit par la préfecture.
En revanche, il apparaît que l’étranger a été interpellé au [Adresse 1] à [Localité 2], lieu non visé dans les réquisitions du procureur de la République, lesquelles énumèrent précisément les rues et lieux publics qui doivent s’interpréter de manière stricte. Aucun plan n’était d’ailleuirs annexé auxdites réquisitions permettant de considérer que le lieu d’interpellation était bien visé aux réquisitions.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité est irrégulier et que cette irrégularité nuit nécessairement aux droits de l’intéressé de sorte que la procédure de garde-à-vue et la procédure subséquente de placement en rétention administrative doivent être annulées. Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
CONSTATONS la nullité de la procédure de garde-à-vue et de la procédure subséquente de placement en rétention ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [Y] [H] ;
RAPELLONS à Monsieur [K] [Y] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de Loir-et-Cher et son conseil, à Monsieur [K] [Y] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2025 :
Monsieur le préfet de Loir-et-Cher, par courriel
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur [K] [Y] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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