Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°162
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V
C.L / V.D
[V]
C/
[H]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00999 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11](85)
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le [Date mariage 5] 2017, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [D] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
En 2018, Madame [B] [V], mère de Madame [D], a consenti un prêt de 56.000 euros aux époux [H]-[D].
Le 14 septembre 2020, les époux [H]-[D] ont rédigé une reconnaissance de dette.
En septembre 2020, les époux [H]-[D] se sont séparés.
Le 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales des Sables d’Olonne a attribué le logement familial à Monsieur [H], ainsi que la charge du prêt et la gestion du studio dont les époux étaient bailleurs, avec obligation d’affecter les loyers au remboursement du prêt.
Le 8 décembre 2021, Madame [V] a attrait Monsieur [H] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [V] a demandé de :
— constater la caducité du prêt octroyé à Monsieur [H] et Madame [D] ;
— condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme principale de 45.010 euros ;
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [D] a demandé de :
— débouter Monsieur [H] de toutes demandes contraires ;
— condamner Monsieur [H] au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a demandé de :
— débouter Madame [V] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Madame [V] et Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— dit sans objet les demandes de Madame [D] ;
— débouté Madame [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le 19 avril 2024, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H] et Madame [D].
Le 21 mai 2024, le greffe a avisé Madame [V] d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Madame [D], intimée non constituée.
Le 18 juin 2024, Madame [V] a signifié sa déclaration d’appel à Madame [D] à étude de commissaire de justice.
Le 12 juillet 2024, Madame [V] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 22 août 2024, Monsieur [H] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [H] a signifié ses premières écritures au fond à Madame [D] à étude de commissaire de justice.
Le 3 février 2025, Madame [V] a demandé d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— constater la caducité du prêt qu’elle avait octroyé à Monsieur [H] et Madame [D];
— condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme principale de 32.010 euros ;
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 3 février 2025, Monsieur [H] a demandé de :
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concernait les frais irrépétibles;
— condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 février 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 4 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 18 mars 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de la caducité de la déclaration d’appel de Madame [V] à l’égard de Madame [D], au regard du délai de signification de ses premières conclusions d’appel résultant des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2025, Madame [V] a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel de l’appelante principale à l’égard de l’intimée non constituée
Selon l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, après la remise au greffe de la déclaration d’appel,
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification de son avocat.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans la même version,
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, alinéa 3, dans la même version,
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans la même version,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
— prononcer la caducité de l’appel;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
Le 19 avril 2024, Madame [V] a relevé appel du jugement déféré, en intimant Madame [D].
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
En vertu des textes plus haut cités, il appartenait donc à l’appelante de signifier ses premières conclusions au fond à cette intimée non constituée au plus tard le 19 août 2024.
Or, Madame [V] n’a pas justifié avoir signifié ses premières conclusions au fond à Madame
[D] dans le délai susdit.
Il y aura donc lieu de déclarer d’office caduque la déclaration d’appel formée par Madame [V] à l’égard de Madame [D].
Sur le fond
Selon l’article 1133 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Selon l’article 1137 du même code, dans la même version,
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1139 du même code, dans la même version,
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Selon l’article 1178 du même code, dans la même version,
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Selon l’article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon l’article 1187 du code civil, dans la même version,
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La disparition de la cause d’un contrat à exécution successive au cours de son exécution entraîne sa caducité.
Au visa des textes susdits, Madame [V] demande de prononcer la caducité du prêt qu’elle a consenti à Monsieur [H] et à Monsieur [D] et de condamner la premier seul à lui restituer le principal restant dû à ce titre.
Elle soutient essentiellement que la cause de l’emprunt qu’elle a consenti a disparu, pour réclamer la caducité de ce prêt.
Dès lors, la prétention de Madame [V] s’analysera exclusivement comme une demande tendant à la caducité du prêt à et la restitution subséquente, et non pas en une demande de nullité du dit contrat pour vice de consentement, et ce quand bien même l’intéressée a cru pertinent de citer les textes y afférents.
Madame [V] fait valoir que :
— la commune intention des parties était de souscrire le prêt pour le logement familial et pour les besoins de la famille,
— elle a entendu prêter de l’argent uniquement du fait du mariage de Monsieur [H] avec sa fille,
— elle n’aurait pas octroyé le prêt si elle avait su que le but recherché par Monsieur [H] était de se procurer un revenu locatif à son seul profit,
— l’instance de divorce a éteint la cause du contrat, le bien est d’ailleurs mis en location sur AirBnB,
— Monsieur [H] n’aurait pas contracté si le prêt n’avait été consenti par elle,
— cette cause était nécessairement connue des parties,
— l’emprunteur ne rapporte pas la preuve que ses allégations seraient fausses,
— des avis sur le site AirBnB laissent penser que le bien est très fréquemment loué.
Elle fait ainsi grief au premier juge d’avoir ajouté au texte plus haut cité une condition que celui ne comprend pas, en retenant qu’aucune des pièces produites n’établissaient que Monsieur [H] ait accepté que la survie du prêt dépende du maintien de son couple avec la fille de Madame [V].
A l’inverse, elle avance qu’il appartenait au premier juge de rechercher quelle avait été la commune intention des parties au moment de son propre engagement, en estimant qu’une acceptation formelle par Monsieur [H] de ce que la survie du prêt dépendrait du maintien de son couple avec Madame [D] n’était nullement requise.
Il ressort de la reconnaissance de dette en date du 14 septembre 2020, recopiée en termes identiques par Madame [D] et Monsieur [H], que ceux-ci ont reconnu solidairement que Madame [V] leur avait consenti un prêt pour leur permettre d’effectuer des travaux dans leur maison.
De ce seul document, il ne ressort pas que le concours de la prêteuse ait été déterminé par la condition que la maison, devant faire l’objet des travaux financé par le prêt, doive exclusivement servir à la résidence personnelle des époux.
Il n’en résulte pas plus que son consentement ait été déterminé par le maintien du mariage ou du couple dans lequel étaient engagés les emprunteurs.
Mais il s’en déduira suffisamment que ce prêt était motivé par la condition que la maison, devant faire l’objet des travaux financé par le prêt, demeure la propriété conjointe des époux emprunteurs.
En effet, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2020 que la maison objet des travaux financés avec le prêt litigieux constitue un bien de communauté.
Monsieur [H] avance (page 6 de ses conclusions) que son divorce d’avec Madame [D] a été prononcé le 28 juin 2024, mais que la liquidation du régime matrimonial n’a toujours pas achevée, ni même commencée.
Et Madame [V] n’apporte aucun élément sur l’état d’avancement des opérations de liquidation du régime matrimonial des emprunteurs.
Ainsi, au jour où la cour statue, le bien immobilier, objet des travaux auxquels le crédit litigieux était affecté, est toujours un bien commun à Monsieur [H] et à Madame [D].
Dès lors, à la date à laquelle statue la juridiction, la cause ayant déterminé la prêteuse à consentir le prêt n’a toujours pas disparu.
Il s’en déduira que celle-ci est malhabile à en solliciter la caducité et à en réclamer restitution du solde du capital restant dû.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [V] de ses demandes y afférentes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [H] a demandé la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mais il n’a pas demandé l’infirmation du jugement, alors que celui-ci l’avait débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ainsi, la formulation de ses écritures par l’intimé imposera de confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles de première instance.
Il y au lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, en condamnant Madame [V] et Madame [D] aux dépens de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce d’office la caducité de l’appel formé par Madame [B] [V] à l’égard de Madame [T] [D] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [B] [V] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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