Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 sept. 2023, n° 22/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 19 octobre 2022, N° F22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01868
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00201)
SAS AMBRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. Philippe BEROUD, défenseur syndical
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [F] a été embauchée par la société SAS Paulex devenue la SAS Ambre, à compter du 10 novembre 2017.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] [F] occupait le poste de second de cuisine.
Elle a, le 13 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes de nature salariale et indemnitaire liées à l’exécution du contrat de travail.
Pendant la procédure prud’homale, Mme [W] [F] a été licenciée pour motif économique. Le licenciement n’est pas contesté.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit Mme [W] [F] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ;
— condamné la SAS Ambre à verser à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
62,86 euros à titre de rappel des congés payés de 2017 ;
308,00 euros à titre de rappel des congés payés de 2018/2019 ;
462,00 euros à titre de rappel des congés payés de 2019/2020 ;
921,56 euros à titre de prime de précarité des deux premiers contrats à durée déterminée ;
231,00 euros à titre de compensation du temps d’habillage et de déshabillage de 2018 à 2020 ;
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les intérêts au taux légal courront à partir de la saisine en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— débouté Mme [W] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Ambre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Ambre aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 6 mai 2022 et enregistrée le 17 mai 2022, Mme [W] [F] a interjeté appel limité du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— de rappel de jours fériés conventionnels et congés payés afférents,
— de rappel de jours de fractionnement 2019 et 2020,
— de rectification des bulletins de paie à compter de janvier 2020,
— de dommages et intérêts pour mentions erronées des bulletins de paie,
— de dommages et intérêts pour non-attribution de pourboires,
— de faire dire que les dépens incluant les frais d’exécution forcée seraient à la charge de l’employeur.
Le 5 septembre 2022, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer aux motifs qu’il aurait dû, dans le jugement du 12 avril 2022 :
— déclarer Mme [W] [F] partiellement recevable et partiellement fondée ;
— déclarer irrecevables ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé.
En réplique, la SAS Ambre a demandé au conseil de prud’hommes :
— à titre liminaire, de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Reims ;
— en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme [W] [F], la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête ;
— a débouté Mme [W] [F] de sa demande en omission de statuer ;
— a débouté la SAS Ambre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a reçu la requête en rectification d’erreur et omission matérielles de Mme [W] [F], l’a déclarée fondée, y a fait droit ;
— a ordonné la rectification de l’erreur et omission matérielles du jugement du 12 avril 20202 comme suit :
en page 9, au paragraphe 'sur les heures supplémentaires de 2019, les congés payés afférents et le travail dissimulé', la phrase 'Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé’ est annulée et remplacée par 'Madame [W] [F] sera déclarée irrecevable en ses demandes concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé';
en page 10, dans 'PAR CES MOTIFS, la phrase 'DIT Madame [W] [F] recevable et partiellement fondée en ses réclamations’ est annulée par 'DIT Madame [W] [F] partiellement recevable et partiellement fondée en ses réclamations.
DÉCLARE Irrecevables les demandes de Madame [W] [F] concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé;
— laisse les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public.
Le 3 novembre 2022, la SAS Ambre a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de sa demande en omission de statuer et de sa demande de frais irrépétibles et sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 3 mai 2023, la cour d’appel a statué sur l’appel interjeté le 17 mai 2022 à l’encontre du jugement du 12 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Ambre demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête ;
l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a reçu la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles;
a ordonné la rectification de l’erreur et omission matérielles du jugement.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de sa demande en omission de statuer;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, de constater l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes;
— A titre subsidiaire, de constater l’absence d’erreur matérielle dans le jugement du 12 avril 2022 ;
En conséquence,
— de débouter Mme [W] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [W] [F] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Ambre fait valoir que Mme [W] [F] a le 4 mai 2022 interjeté appel du jugement du 12 avril 2022 et que l’effet dévolutif opère sur l’intégralité du jugement, quand bien même il s’agit d’un appel limité, en sorte que le premier juge perd compétence pour réparer l’erreur ou l’omission matérielle au profit de la cour.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il ne s’agit nullement d’une erreur matérielle mais éventuellement d’une erreur intellectuelle qui ne peut se modifier qu’en interjetant appel de la décision.
Sur l’omission de statuer, elle affirme que chaque demande a fait l’objet d’un paragraphe dans les motivations du jugement et le dispositif reprend l’intégralité des demandes, acceptées ou rejetées.
Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [W] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter la SAS Ambre de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Ambre au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Ambre aux dépens y compris les éventuelles dépenses ou frais d’exécution forcée,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
Mme [W] [F] soutient la compétence du conseil de prud’hommes dès lors que les chefs du jugement du 12 avril 2022 visés par la demande de rectification n’ont pas fait l’objet de l’appel du 4 mai 2022.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur matérielle dès lors que dans sa motivation, il l’a déclarée irrecevable en ses demandes d’heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé puis a, à la fin du même paragraphe, conclu à son débouté en ces mêmes demandes et répercuté cette erreur dans le dispositif du jugement.
Motifs :
1 – Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Selon l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 mai 2022 était limitée et concernait les chefs du jugement suivants :
— rappel de jours fériés conventionnels et congés payés afférents,
— rappel de jours de fractionnement,
— rectification des bulletins de paie à compter de janvier 2020,
— dommages et intérêts pour mentions erronées des bulletins de paie,
— dommages et intérêts pour non-attribution de pourboires,
— faire dire que les frais d’exécution forcée seraient à la charge de l’employeur
L’appel incident a dévolu à la cour le litige portant sur les congés payés, la prime de précarité, l’indemnité d’habillage et deshabillage, le repos quotidien et le préjudice moral.
La question des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé, objet de la demande d’omission et rectification, n’a fait l’objet d’aucun appel principal ni incident, de sorte que c’est à tort que la S.A.S. AMBRE invoque l’effet dévolutif de l’appel pour s’opposer à la compétence du conseil des prud’hommes.
Les premiers juges ayant, à bon droit, retenu leur compétence, seront confirmés de ce chef.
2 – sur l’omission de statuer
C’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a écarté cette prétention dans la mesure où les premiers juges ont motivé la décision expressément reportée dans le dispositif du jugement.
Au surplus, les deux parties demandent confirmation sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – la rectification d’erreur matérielle
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a procédé à la rectification demandée, dans la mesure où il a rectifié, non pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit contenue dans la motivation en considérant que les demandes étant irrecevables, elles devaient être rejetées.
C’est donc bien une décision finale de débouter la partie demanderesse qui a été prise de sorte que l’erreur de droit ne pouvait se corriger que par la voie de l’appel qui n’a pas été exercée par la salariée, laquelle doit être déboutée en conséquence de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
4 – l’article 700 du code de procédure civile
La salariée qui succombe supportera les dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, étant observé que les dépens de première instance ne font l’objet d’aucun appel principal ni incident.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en rejetant les demandes à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer, et en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de sa demande en omission de statuer ;
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour,
statuant à nouveau et dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
y ajoutant,
Rejette les demandes de remboursement des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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