Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 17 oct. 2024, n° 22/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRIMAVISTA c/ de l' ASSOCIATION AVOCALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02319 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKS7
AFFAIRE :
Me [F] [L] – Administrateur judiciaire de Société PRIMAVISTA
……….
C/
[W] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [L] [F] (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de Société PRIMAVISTA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058 substitué par Me Marie Sophie DE-RANGO avocat au barreau de PARIS
Me [O] [V] (SELARL [O]) – Mandataire judiciaire de Société PRIMAVISTA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058 Me Marie Sophie DE-RANGO avocat au barreau de PARIS
Me [Z] [D] (SELARL SELARL [Z]-[A]) – Mandataire judiciaire de Société PRIMAVISTA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058 Me Marie Sophie DE-RANGO avocat au barreau de PARIS
SAS PRIMAVISTA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 -
APPELANTES
****************
Madame [W] [I]
née le 06 Août 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0671 – représenté par Me Aude LASSERE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2014, Mme [W] [I] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’assistante de direction, statut cadre, renouvelé le 12 août 2014, puis passant à temps complet par avenant du 25 novembre 2014 puis renouvelé le 29 décembre 2014 puis transformé en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2015, en qualité d’office manager, statut cadre, par la société Primaphot, aux droits de laquelle est venue la SAS Primavista, qui est spécialisée en activités photographiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la photographie professionnelle.
Convoquée le 12 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 septembre suivant, Mme [W] [I] a été licenciée par courrier du 23 octobre 2017, énonçant une cause réelle et sérieuse (absences injustifiées).
La lettre de licenciement est libellée comme suit:
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoquée le mardi 26 septembre 2017 à 8h au siège de la Société situé à [Localité 8] – [Adresse 5] pour un entretien avec Madame [G] [M], Directrice des Ressources Humaines.
Or les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de revoir en votre faveur les éléments reprochés et nous avons décidé que ces faits rendaient bel et bien impossible votre maintien dans l’entreprise et ne nous permettaient pas d’envisager la poursuite de notre collaboration.
Nous vous notifions donc par la présente que les faits qui vous ont été présentés lors de l’entretien démontrent que vous êtes en faute.
Comme tout salarié vous n’êtes pas sans savoir que la prise de congés payés repose sur l’accord effectif préalable de votre hiérarchie et cet accord se matérialise à travers notre logiciel de gestion de temps dit ADP.
Or, le mardi 12 octobre, votre responsable, Madame [S] [K], qui était en déplacement professionnel la majorité des jours de la semaine précédente avec un accès limité à sa messagerie, a découvert que vous aviez posé une demande de congés du 11 au 25 septembre, dans le logiciel ADP et ce seulement deux jours ouvrés avant le début de la période soit le 7 septembre.
Et sans attendre de validation de sa part, vous êtes partie en vous auto arrogeant cette autorisation et vous avez même pris le soin de déposer un message d’absence sur votre messagerie ce qui a eu le mérite de nous rassurer sur le fait que vous n’étiez pas souffrante quand nous avons constaté votre soudaine absence.
Pour autant, vous auriez pu, faire preuve de bonne foi et de votre diligence en interpellant votre responsable sur le sujet le 8 septembre car elle était présente au siège. Cela ne fut pas le cas.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre prise de congés payés sans accord de votre hiérarchie ce qui vous a mise en situation d’absence non autorisée.
La rupture de votre contrat de travail sera par conséquent effective à l’issue de votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer. Ledit préavis de 3 mois commencera à la première présentation de cette notification. Nous levons dès à présent votre période de mise à pied qui vous sera rémunérée.['] »
Le 12 mars 2018, Mme [W] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du premier Président de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy a été saisi du dossier de Mme [W] [I], laquelle a sollicité la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, et notifié le 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy a statué comme suit :
dit et juge que le licenciement de Mme [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 3 200 euros bruts
condamne la société Primavista à verser à Mme [W] [I] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Primavista à verser à Mme [W] [I], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute Mme [W] [I] du surplus de ses demandes
déboute la société Primavista de sa demande reconventionnelle
condamne la société Primavista aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 20 juillet 2022, la société Primavista a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Primavista, désigné l’administrateur Selarl Fhb puis par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [Z]-[A] en qualité de second mandataire puis par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, la société Primavista, et la SELARL FHB, prise en la personne de Mes [L] et [T] et la SELARL [Z]-[A], prise en la personne de Me [Z], ès qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELARL [O], prise en la personne de Me [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
donner acte à Me [J] [O] de la SELARL [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Primavista, Mes [L] et [T] de la SELARL FHB agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société et à Me [Z] de la SELARL [Z]-[A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société, de ce qu’ils interviennent volontairement dans la présente instance, la société Primavista ayant été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 mai 2023 et la période d’observation, venue à terme le 31 novembre 2023, a été prolongée de 6 mois jusqu’au 30 mai 2024
déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [I] tendant à la condamnation de la société Primavista au paiement de diverses sommes d’argent, suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société
infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Poissy en date du 30 juin 2022 en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société Primavista à verser à Mme [W] [I] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Primavista à verser à Mme [W] [I], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société Primavista de sa demande reconventionnelle
confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement de Mme [W] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
en conséquence, débouter Mme [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [W] [I] à payer à la société Primavista la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, Mme [W] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 30 juin 2022 en ce qu’il :
dit et juge que le licenciement de Mme [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail à la somme de 3 200 euros bruts
condamne la société Primavista à verser à Mme [W] [I] avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Primavista à verser à Mme [W] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Primavista aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécutions éventuelles
Et par voie de conséquence,
constater l’existence de créances de Mme [W] [I] sur la société Primavista
fixer au passif de la société Primavista la créance de 11 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement
fixer au passif de la société Primavista la créance de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [W] [I] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau
fixer au passif de la société Primavista la créance de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [W] [I]
fixer au passif de la société Primavista la créance de 4 500 au titre du l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
débouter la société Primavista de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, le motif du licenciement repose sur la non validation de congés et donc sur l’absence injustifiée de Mme [W] [I] du 11 au 25 septembre 2017.
Il résulte de l’article 10 du contrat de travail de Mme [W] [I] que ' Le collaborateur bénéficiera des congés payés conformément à la législation en vigueur ( article L223-2 à L223-9 du code du travail). Toute demande devra être effectuée auprès de son supérieur hiérarchique, pour validation, au minimum et sauf circonstances exceptionnelles, un mois avant la date de départ souhaitée'.
L’article 4.3 du règlement intérieur de la société Primaphot relatif aux congés payés dispose que 'les salariés sont tenus de respecter les dates de congés payés arrêtés conjointement’ et dans sa partie sur les sanctions disciplinaire et le droit de la défense, il est indiqué que 'des absences irrégulières ou non valablement autorisées ou non justifiées dans les délais prescrits’ constitue un acte fautif de nature à entraîner une sanction dont le licenciement (pièce 28).
Or, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [W] [I] a déposé via le logiciel ADP une première demande de congés le jeudi 7 septembre 2017 à 7h20 pour la période du 12 au 22 septembre 2017 (pièce 11), une seconde le même jour à 7h41 pour la période du 25 septembre 2017 (pièce 12) et a enregistré un message d’absence indiquant qu’elle serait absente du 11 au 25 septembre (pièce 13).
Mme [W] [I] ne justifie pas, comme prétendu, avoir précédemment déposé une demande de congés pour la période du 4 au 25 septembre et obtenu sa validation puis avoir été obligée de renoncer à une partie de ses congés pour assurer l’organisation d’une réunion fixée le 5 septembre. Elle ne produit aucun courriel, aucune attestation outre le fait que comme relevé par l’employeur, elle indique dans ses écritures avoir modifié ses congés initiaux le 7 septembre 2017 sur le logiciel, ce qui démontre une nouvelle fois qu’elle n’a pas respecté les délais de prévenance contractuellement fixé ni obtenu la validation par sa hiérarchie d’une telle modification à supposer que ces explications soient exactes ce qu’elle ne prouve pas.
Par ailleurs, Mme [W] [I] ne peut pas soutenir que sa supérieure hiérarchique ne pouvait ignorer sa demande déposée le 7 septembre au motif que ' via les téléphones et les ordinateurs portables, les salariés sont toujours connectés et spécialement un supérieur hiérarchique et qu’il est impensable que cette dernière n’ait pu être informée que 5 jours plus tard même en déplacement professionnel’ alors qu’en tout état de cause, à supposer même que sa supérieure ait vu sa demande de congés, elle se devait d’attendre sa décision.
En outre, Mme [W] [I] ne peut pas plus invoquer le fait que sur son bulletin de paie, les congés payés litigieux apparaissent comme des congés payés autorisés, la SAS Primavista exposant que le choix de l’intitulé 'CP’ s’explique pour des questions de pure gestion administrative, la supérieure hiérarchique n’ayant pas répondu à la demande de la salariée sur le logiciel dédié, outre le fait que comme rappelé par l’employeur, Mme [W] [I] étant quand même partie en congés, il convenait de réduire son compteur de jours de congés payés pris.
Enfin, c’est en vain que Mme [W] [I] invoque l’obligation pour l’employeur d’organiser en septembre 2017 son départ en congés puisque bénéficiant toujours de 21 jours de congés payés pour démontrer qu’elle avait nécessairement posé initialement 21 jours de congés.
La faute simple peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est l’employeur, au titre de son pouvoir disciplinaire, qui décide de ce qui constitue ou non une faute, qui la qualifie, et la sanctionne.
La procédure obligatoire de pose et de validation de ses congés payés a été contractuellement fixée par le contrat de travail. S’agissant d’une obligation contractuelle, la salariée se devait de la respecter. La SAS Primavista rappelle que ces faits ont eu lieu durant la période de reprise du fonds de commerce de la société Primaphot alors en liquidation judiciaire et que la SAS Primavista était en pleine restructuration de ses équipes pour faire face aux difficultés économiques et financières après la réduction de plus de 60% de ses effectifs et une réduction des rémunérations de l’ensemble du personnel d’environ 10% acceptée par les organisations syndicales dans le cadre d’un accord de performance collective du 26 février 2018; que dans cette situation difficile, l’absence non autorisée de 15 jours de Mme [W] [I], assistante de direction, était inopportune.
En conséquence, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [W] [I] déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Outre le fait que Mme [W] [I] n’invoque et ne démontre aucun comportement vexatoire de la part de son employeur, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement confirmé par la présente cour, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [W] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Poissy du 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de Mme [W] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [W] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [I] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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