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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 mai 2024, N° 23/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01159 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6Q
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00563, en date du 24 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [G] [J], épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (25)
domiciliée [Adresse 5]
représentée par sa tutrice l’UDAF de Meurthe et Moselle, ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT substituant Me Sylvie WELSCH, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 7]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [L] [U], Commissaire de justice à [Localité 9], en date du 6 août 2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré été prorogé au 6 Octobre, au 20 Octobre 2025 puis au 27 Octobre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J] épouse [W] est sourde et muette de naissance.
Madame [J] a été opérée le 23 avril 1987 d’une cataracte précoce de l''il gauche en extra-capsulaire avec implant de chambre postérieure de 22 dioptries. Le 28 mars 1989, elle a été opérée d’une cataracte de l’oeil droit en extra-capsulaire sans implantation en raison d’une rupture capsulaire.
En janvier 1999, son acuité visuelle a été mesurée à 4/10° à droite avec correction et à 1/10° à gauche.
Le 18 juin 2003, elle a été opérée par le docteur [D] d’une implantation secondaire de l''il droit sur aphakie par un implant artisan clippé à l’iris de 12h à 6h.
Le 10 juillet 2018, Madame [J] a consulté le docteur [D] pour une rougeur de l’oeil droit et une photophobie.
Le 4 avril 2019, Madame [J] a consulté le docteur [O], qui a retenu un tableau de glaucome malin avec une tension de 29 mmHg à droite et de 14 mmHg à gauche, une chambre plate au niveau de l’oeil droit, un oedème de cornée et un implant de chambre antérieure adossé à la face postérieure de la cornée. La vision de Madame [J] a été évaluée à 1/10°.
Après avoir souligné la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale, le docteur [O] a réalisé, le 27 mai 2019, une trabeculectomie et une vitrectomie postérieure. A l’issue de cette opération, Madame [J] était atteinte de quasi-cécité.
Par acte du 1er octobre 2020, Madame [J], représentée par sa tutrice, l’UDAF de Meurthe’Moselle (ci-après, l’UDAF 54), a fait assigner le docteur [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer les séquelles consécutives aux éventuelles fautes relevées et à déterminer les différents postes du préjudice subi.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a accueilli cette demande et a désigné le professeur [I] pour procéder à cette expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2021 et a conclu qu’il « s’agit d’un accident médical non fautif sur un terrain de pathologie congénitale (surdi-mutité) avec cataracte congénitale bilatérale, antécédent de décollement de rétine à gauche, avec des complications à type de synéchies au niveau de l’iris au droite qui ont aggravé la décompensation glaucomateuse en glaucome malin. »
Madame [J] a saisi aux fins d’indemnisation de ses préjudices la commission de conciliation et d’indemnisation de Lorraine (ci-après, la CCI), qui a ordonné un complément d’expertise le 14 décembre 2021.
Par courriel du 7 mars 2022, le professeur [I] a répondu que le taux de survenue de l’accident médical non fautif compte-tenu des antécédents médicaux de Madame [J] pouvait être évalué à 5 %.
Selon avis du 3 mai 2022, la CCI a conclu que les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale étaient remplies, que la réparation des préjudices subis par Madame [J] incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, ONIAM). Elle a précisé qu’il appartenait à l’ONIAM d’adresser à Madame [J] une offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois suivant réception de cet avis.
Par courrier du 5 octobre 2022, Madame [J] a mis l’ONIAM en demeure de lui faire parvenir des offres d’indemnisation.
Le 9 janvier 2023, l’ONIAM a refusé de présenter des offres au motif que les conditions de l’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
Par actes du 22 février 2023, Madame [J], représentée par l’UDAF 54, a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy (ci-après, la CPAM de Nancy) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de son accident médical.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [J], représentée par sa tutrice l’UDAF 54, de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale formée contre l’ONIAM,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 9],
— condamné Madame [J] aux dépens,
— débouté Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi sur la demande d’indemnisation de Madame [J], le premier juge a rappelé que l’indemnisation de préjudices au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de plusieurs conditions au regard de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Examinant d’abord le critère tenant à la responsabilité du médecin, le premier juge a constaté que selon le rapport d’expertise judiciaire, aucune faute médicale ne peut être opposée au Docteur [D] qui a réalisé l’intervention chirurgicale du 18 juin 2003.
S’agissant ensuite du critère tenant à l’imputabilité des préjudices à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le premier juge a relevé qu’il ressort du rapport d’expertise du professeur [I], que la cause du glaucome malin n’a pu être déterminée avec certitude. Rappelant la teneur du rapport d’expertise, le premier juge a observé que selon le professeur [I], l’évolution très défavorable de l''il droit est multifactorielle. Le premier juge a rappelé que l’expert avait retenu trois possibles facteurs sans leur attribuer un poids spécifique dans la chaîne causale, chacun pouvant d’ailleurs avoir une influence sur un autre, et sans exclure l’existence d’autres causes.
Le premier juge a également retenu qu’à l’ensemble des éléments dégagés par l’expertise, s’ajoute la longueur du délai entre l’intervention chirurgicale du 18 juin 2003 et le tableau de glaucome malin diagnostiqué le 4 avril 2019. Il a considéré que ces 16 années ne sont pas un obstacle en tant que telles à l’établissement d’un lien de causalité certain et direct mais qu’elles contribuent à la difficulté de caractériser une imputabilité directe entre le glaucome malin et l’opération réalisée par le Docteur [D].
Enfin, le premier juge a ajouté que l’étude publiée dans la revue médicale BMC Ophtalmology sur laquelle s’appuie la note du docteur [R] du 18 avril 2023 produite par l’ONIAM constitue un indice supplémentaire d’une possible influence d’une opération de la cataracte congénitale sur une complication glaucomateuse ultérieure.
Le premier juge en a déduit que l’origine du glaucome malin présenté le 4 avril 2019 n’est pas déterminée et ne peut, dans ces conditions, être attribuée à l’acte de soins du 18 juin 2003.
En conséquence, il a débouté Madame [J] de ses demandes indemnitaires.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2024, Madame [J], représentée par l’UDAF 54, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J], représentée par l’UDAF 54, demande à la cour de :
— recevoir Madame [J], représentée par l’UDAF 54, en son appel du jugement du 24 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nancy,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’apparition du glaucome malin survenu dans l’oeil droit de Madame [J], découvert lors de la consultation du 4 avril 2019 du Docteur [O], est un aléa thérapeutique inhérent et imputable directement et avec certitude à l’intervention chirurgicale du 18 juin 2003 du Docteur [D], et survenant rarement dans 5 % des cas semblables à celui de Madame [J],
— déclarer que le glaucome malin présente le caractère de gravité nécessaire à l’ouverture du droit au bénéfice de Madame [J], au titre de la solidarité nationale, cette affection ayant entraîné une incapacité permanente partielle d’un taux de 42 % imputable à l’aléa thérapeutique,
— déclarer que Madame [J] est recevable et fondée à réclamer réparation de ses préjudices sur la base d’un déficit fonctionnel permanent évalué par expertise à 82 %, l’aléa ayant aggravé une incapacité antérieure, sa cécité étant venue s’ajouter à sa surdi-mutité,
— déclarer que l’ONIAM sera tenu d’indemniser les entiers préjudices subis par Madame [J],
— fixer le montant des préjudices patrimoniaux à 386 150,40 euros,
— fixer le montant total des préjudices extra-patrimoniaux à 616 550,40 euros,
— fixer le montant de l’aide humaine PCH à 24 300 euros ;
En conséquence,
— condamner l’ONIAM à payer à Madame [J] toutes causes de préjudices confondues, après déduction du montant de la PCH, la somme de 592 250,40 euros avec intérêts moratoires ;
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM de [Localité 9],
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’ONIAM à payer à Madame [W] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mouton, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour de :
— déclarer Madame [J] mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— retenu que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas réunies et a débouté Madame [J] de ses demandes indemnitaires,
— débouté Madame [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale formée contre l’ONIAM,
— condamné Madame [J] aux dépens ;
A titre principal,
— juger que les troubles présentés par Madame [J] ne sont pas imputables à un acte de soins mais à son état antérieur,
— juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— juger que le dommage de Madame [J] ne répond pas aux conditions d’anormalité requises,
— juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à l’ONIAM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 6 août 2024 et les conclusions le 16 juillet 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 mai 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 20 octobre, puis au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] le 7 janvier 2025 et par l’ONIAM le 27 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Selon l’article L1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En vertu de l’article D1142-1 du même code, ce pourcentage est fixé à 24%.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de quatre conditions :
— le dommage ne doit pas engager la responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé,
— le dommage doit résulter d’un accident médical non fautif, c’est-à-dire être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— le dommage doit avoir eu des conséquences anormales ;
— le dommage doit présenter une certaine gravité.
En l’occurrence, il est acquis aux débats que la responsabilité du docteur [D] ne peut être engagée au titre du dommage subi par Madame [J]. En effet, le professeur [I], dont le rapport d’expertise n’est pas contesté sur ce point, expose de manière circonstanciée que les soins prodigués à Madame [J] par le docteur [D] ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Il convient donc de vérifier si les trois autres conditions sont remplies.
Sur ce point, Madame [J] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise déposé par le professeur [I]. Elle observe que si l’ONIAM n’a pas été mis en cause pendant les opérations d’expertise, il n’en a pas moins accepté ce rapport et qu’en tout état de cause, il lui était possible de solliciter une expertise.
Madame [J] observe d’abord que selon le professeur [I], d’une part, les actes et les soins prodigués par le docteur [D] ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et, d’autre part, le glaucome malin affectant l’oeil droit est la conséquence d’une complication médicale non fautive, qualifiée par cet expert d’aléa thérapeutique.
Madame [J] retient ensuite que si l’expert a souligné les circonstances qui ont aggravé les conséquences de la décompensation glaucomateuse en glaucome malin, il n’a pas remis en doute l’origine de l’aléa thérapeutique et l’a imputé directement à l’opération pratiquée le 18 juin 2003 sur l’oeil droit par le docteur [D].
Enfin, elle indique qu’à la suite de la production par l’ONIAM d’une note du docteur [R], la CCI a demandé au professeur [I] de préciser le taux de survenue d’un glaucome malin dans des cas semblables et que celui-ci a répondu que « le taux de survenue de l’accident médical non fautif compte-tenu des antécédents médicaux de [Madame [J]] peut être évalué à 5% ». Selon Madame [J], cette réponse ainsi que la note du docteur [R] démontrent la rareté de l’apparition d’un glaucome malin après une chirurgie de cataracte congénitale. Elle considère que contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le délai d’apparition du glaucome malin n’est pas un élément de discussion pour les médecins experts et vient seulement renforcer la rareté de cette apparition et, par là-même, la certitude et l’exclusivité de son imputabilité à l’aléa thérapeutique. Madame [J] déduit de ces éléments que si le terrain de pathologies congénitales explique le choix et les modalités de l’opération chirurgicale du 18 juin 2003 du docteur [D], il n’a pas été la cause du glaucome malin, lequel constitue une complication médicale non fautive d’une réelle rareté.
Pour sa part, l’ONIAM rappelle qu’il n’était pas présent aux opérations d’expertise et n’a pu faire valoir ses observations utilement. Il demande à la cour de prendre en considération ses observations qui mettent en lumière les lacunes du rapport d’expertise.
S’appuyant sur des extraits de ce rapport, l’ONIAM fait valoir que le docteur [I] ne pouvait à la fois retenir la qualification d’accident médical et l’origine multifactorielle du glaucome malin, en observant notamment l’impossibilité d’exclure du mécanisme de survenue du dommage le terrain de pathologie congénitale, la cataracte, les antécédents de décollement de rétine et les synéchies.
Il souligne que l’intervention du docteur [D] a permis une réelle amélioration de l’acuité visuelle, même si celle-ci a été temporaire. Il relève également que selon l’expert, le type d’implant choisi par le docteur [D] était adapté, en sorte qu’il n’est pas certain que cet implant a pu jouer un rôle dans la survenue du glaucome malin.
Il se prévaut d’une note du docteur [R] dont il ressort notamment que le long délai entre les interventions chirurgicales et la complication finale ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre l’intervention du docteur [D] en 2003 et cette complication. Il ajoute que le docteur [R] a indiqué que le risque de développer un glaucome après une chirurgie de cataracte congénital est de 8,1%, auquel on peut ajouter 10,4% si l’on tient compte des hypertonies stéroïdes à 4 ans post opératoires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ONIAM considère que compte tenu du retour de Madame [J] à son état antérieur, du délai entre l’opération et l’apparition du glaucome malin et de l’origine multifactorielle du dommage, celui-ci ne peut être imputé de manière directe et certaine à un acte de soins.
* * *
Il résulte de l’article L 1142-1, II, du code de la santé publique que pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été directement provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
Ainsi, l’accident médical est distinct du simple échec des soins et ne sont pas imputables à celui-ci les dommages qui ne sont qu’un reflet de la pathologie préexistante ou de son évolution, traduisant un simple échec des soins. En revanche, cette imputabilité est caractérisée lorsque le dommage ne résulte pas de l’évolution d’un état antérieur mais des complications d’une intervention chirurgicale.
Par ailleurs, il découle de ce même article que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En l’espèce, le professeur [I] a été désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin, en substance, de determiner si :
— les actes et soins prodigués par le docteur [D] revêtent ou non un caractère fautif,
— il existe un lien de causalité entre les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les dommages allégués par Madame [J],
— ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— il s’agit de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Dans le cadre de cette mission, le professeur [I] a donc essentiellement recherché si des manquements pouvaient être imputés au docteur [D].
A ce titre, l’expert a observé que le choix du type d’implant par ce médecin présentait des avantages, des inconvénients, des complications et des effets secondaires.
Il a retenu que l’intervention réalisée le 18 juin 2003 procédait d’une technique adaptée et a apporté un « bénéfice certain » à Madame [J] « puisque qu’il a permis d’améliorer durablement sa vision de cet oeil droit qui était son meilleur oeil ». Il a relevé que « l’implant a peut-être joué un rôle dans la remontée brutale de la pression mais ce n’est pas certain car il s’agit d’un implant artisan clippé sur l’iris et pas d’un implant de chambre antérieure à l’appui angulaire. »
Le professeur [I] a considéré que « l’évolution certes très défavorable de l’oeil droit est multifactorielle […] mais ne résulte pas d’un manquement opposable au docteur [D]. Le glaucome malin qu’a présenté la patiente est forcément post chirurgical mais représente une complication médicale non fautive qualifiée d’aléa thérapeutique, des traitements chirurgicaux subis par Madame [W] ».
Il en a conclu qu’il « s’agit d’un accident médical non fautif sur un terrain de pathologie congénitale (surdi-mutité) avec cataracte congénitale bilatérale, antécédent de décollement de rétine à gauche, avec des complications à type de synéchies au niveau de l’iris au droite qui ont aggravé la décompensation glaucomateuse en glaucome malin ».
Enfin, interrogé par la CCI, le professeur [I] a répondu par courriel du 7 mars 2022 que « le taux de survenue de l’accident médical non fautif compte tenu des antécédents médicaux de Madame [W] peut être évalué à 5%. »
Il ressort de ces éléments que tout en affirmant que la poussée évolutive du glaucome était liée à l’état antérieur de Madame [J] et qu’il n’était pas certain que l’implant posé le 18 juin 2003 ait pu jouer un rôle causal, l’expert a qualifié le glaucome malin de complication des interventions chirurgicales subies par celle-ci et s’est prononcé sur la faible probabilité de la survenance de ce dommage.
De tels développements ne permettent pas d’établir avec certitude si la quasi-cécité dont est atteinte Madame [J] constitue une évolution de son état antérieur ou si elle est une conséquence directe et certaine d’une complication de l’intervention réalisée le 18 juin 2023 par le docteur [D].
En conséquence, hormis les éléments établissant l’absence de manquement fautif imputable au docteur [D], la cour ne dispose pas d’éléments pertinents lui permettant de se prononcer sur la réparation au titre de la solidarité nationale du dommage subi par Madame [J].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant avant dire droit, par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
le docteur [B] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Donne pour mission à l’expert, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile de :
— convoquer les parties en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier et avec l’accord de Madame [G] [J], représentée par l’UDAF 54, son dossier médical complet et les documents relatifs à l’état antérieur, sous réserve d’en référer, au juge chargé du contrôle des expertises, en cas de difficulté,
— reconstituer les faits jusqu’à la présente procédure,
— déterminer l’état médical initial de Madame [J] et son évolution entre l’intervention réalisée le 18 juin 2003 par le docteur [D] et son état actuel,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé,
— rechercher si le dommage subi par Madame [G] [J], à savoir sa quasi-cécité, a été directement provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, dont l’intervention chirurgicale du 18 juin 2003 réalisée par le docteur [D]. A cette fin, déterminer si ce dommage n’est qu’un reflet de la pathologie préexistante ou de son évolution, traduisant un simple échec des soins ou, à l’inverse, si ce dommage est une conséquence directe et certaine d’une complication d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, dont l’intervention chirurgicale du 18 juin 2003 réalisée par le docteur [D],
— rechercher si le dommage subi par Madame [J], a savoir sa quasi-cécité, présente un caractère anormal. A cette fin, déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, indiquer si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible,
— indiquer si Madame [G] [J] a subi un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24%,
— fixer la date de consolidation, c’est-à-dire la date de stabilisation du dommage directement provoqué par les actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
— déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
b) Frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
c) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
a) Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
b) Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
c) Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les taches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
b) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
a) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
b) Préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
Dit que l’expert établira un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [G] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nancy la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 décembre 2025 sans autre avis ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de cette cour au plus tard le 26 juin 2026 ;
Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
Dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
Dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy ;
Réserve les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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