Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 novembre 2022, N° 20/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUN5
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES PROS DU RAVALEMENT
C/
[T] [C] [X] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00622
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Renaud GARROUSTE de la AARPI 42 Avocats
Me Georges FERREIRA de
la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LES PROS DU RAVALEMENT
N° SIRET : 452 423 692 RCS [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Renaud GARROUSTE de l’AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [C] [X] [S]
né le 16 Janvier 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
substitué par Me Moncef SMATI avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé sans contrat écrit en qualité de peintre-ravaleur, à compter du 11 octobre 2004, par la société Les pros du ravalement (ci-après LPR) , dans laquelle il est par ailleurs associé minoritaire.
Cette société est spécialisée dans la maçonnerie générale, le ravalement, tous corps d’état, la construction, et la rénovation. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.
Par courrier du 16 juin 2020, M. [Y] a été sanctionné par un avertissement dans les termes suivants :
« Sur l’un de nos chantiers en cours dans lequel vous travaillez, le conducteur de travaux en charge du chantier s’est plaint que vous lui avez, à plusieurs reprises, refusé catégoriquement de prendre des responsabilités lorsqu’il venait vers vous, en votre qualité de Chef de chantier, pour faire des mises au point d’exécution et d’ajustement quotidien.
Il est clair que nous n’acceptons pas de tels comportement. Par ces multiples refus, vous avez manqué à vos obligations de Chef de chantier et avez, de fait, nuis au bon déroulement du chantier et ainsi préjudicié l’image de notre entreprise.
Par conséquent nous sommes dans l’obligation de vous adresser un avertissement de travail.
A l’avenir nous vous prions de bien vouloir changer d’attitude face aux conducteurs de travaux et de prendre vos responsabilités de Chef de chantier et les obligations qui en découlent. "
Le 19 juin 2020, M. [Y] a contesté cet avertissement.
Par lettre du 29 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 juillet 2020, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 juin 2020, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 3 juillet 2020.
M. [Y] a été licencié par lettre du 10 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien préalable du 15 juillet auquel nous vous avions convoqué le 29 juin 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable et dont nous reprendrons la teneur ci-après :
En votre qualité de Responsable de Chantier, vous êtes notamment chargé d’assurer les réunions d’avancement quotidiennes mises en place par les conducteurs de travaux. Ces réunions sont indispensables au bon déroulement de chaque chantier, afin d’assurer la coordination et le suivi des différents corps d’état, et sont contractuellement prévues pour l’ensemble des prestataires et maitres d''uvre pour lesquels nous intervenons.
Or, au début du mois de juin 2020, nous avons été alertés par la société LEGENDRE CONSTRUCTION de vos absences répétées, et volontaires, à ces réunions d’avancement.
Nous vous avons donc adressé un avertissement sur ce point de 16 juin 2020, en vous rappelant les obligations inhérentes à vos fonctions.
Le 18 juin 2020 nous avons été contactés par M. [U], conducteur de travaux sur le site d'[Localité 5], lequel nous a de nouveau indiqué qu’à plusieurs reprises, vous aviez, sans explication ni argument valable, refusé d’assurer ces réunions et de prendre vos responsabilités
Le 19 juin 2020, vous nous avez affirmé « toujours assumer avec sérieux et constance les responsabilités inhérentes à mon poste de Chef de Chantier, sans jamais opposer le moindre refus à un conducteur de travaux ».
Pourtant, le 24 juin 2020, nous avons de nouveau été alertés par l’entreprise LEJEUNE CONSTRUCTION de votre absence aux réunions malgré notre avertissement reçu quelques jours plus tôt, le conducteur de travaux se trouvant dans l’incapacité de faire le point avec vous et votre équipe.
Les conséquences de vos absences à ces réunions ont été soulignées par l’entreprise LEJEUNE
CONSTRUCTION, laquelle a clairement mis en avant des retards sur avancement et livraison, qui ne manqueront pas d’avoir des répercussions financières sur notre société à l’issue du chantier.
Outre un manquement renouvelé à vos obligations les plus élémentaires, ce refus persistant d’assumer tant vos missions, que vos responsabilités, après un avertissement pourtant explicite ne peut s’analyser autrement que par un acte volontaire d’insubordination à notre égard.
Par ailleurs, et dans la droite continuité de ce qui précède, nous avons également été alerté par les entreprises LEJEUNE CONSTRUCTION et [Localité 6] OUEST CONSTRUCTION de votre refus délibéré de tenir les délais et plannings initiés par les conducteurs de travaux et maitres d''uvre sur les chantiers d'[Localité 5] et [Localité 8].
Arguant de votre prétendue totale liberté du fait de votre ancienneté, vous avez ainsi au cours du mois de juin multiplié les pauses et retards dans l’exécution de vos missions et des interventions de votre équipe, tout en vous présentant systématiquement en retard sur les chantiers, pour les quitter avant l’heure prévue.
Ces retards sur l’exécution de nos chantiers ont eu une répercussion sur l’ensemble des intervenants, et ne manqueront pas, là encore, d’avoir des conséquences financières lors de la réception des travaux.
Par ailleurs, le 26 juin 2020. M. [R], directeur de production adjoint sur le chantier de [Localité 8] nous a alerté de carences intolérables en matière de prévention et de sécurité.
Ainsi, M. [R] nous a confirmé l’absence de réception des échafaudages dont vous devez pourtant vérifier la sécurité. Si fort heureusement nous n’avons eu à déplorer aucun accident sur le chantier, nous avons eu la désagréable surprise de constater que l’absence de conformité des échafaudages a été constatée à de nombreuses reprises, sans qu’à aucun moment vous n’ayez tenu compte des alertes des conducteurs de travaux et responsables de sécurité sur site.
Vous avez ainsi, par votre négligence et votre dilettante, exposé à un risque d’accident grave l’ensemble des équipes intervenant sur les échafaudages, ce qui constitue un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles en matière de sécurité et d’encadrement des équipes, tout en ayant exposé notre entreprise à un risque sur le plan pénal.
Mais surtout, dans ce même courriel. M. [R] nous a confirmé qu’à plusieurs reprises, vous lui aviez personnellement proposé de travailler directement pour lui, au détriment de notre société.
Ces tentatives de récupération d’un client à votre profit constituent indubitablement un manquement renouvelé à votre obligation de loyauté et des actes de concurrence déloyale à notre encontre.
Lorsque nous vous avons exposé ces différents motifs, vous avez nié les faits sans toutefois pouvoir apporter d’explications ou d’arguments permettant d’atténuer ou remettre en cause les fautes qui vous étaient reprochées.
Or, votre attitude volontairement laxiste et en rupture avec les exigences de notre métier, notamment en matière de sécurité, sont d’autant plus inacceptables et incompréhensibles au regard de vos fonctions d’encadrement et de votre ancienneté.
Il est par ailleurs intolérable d’apprendre d’un client que vous avez tenté de concurrencer déloyalement notre entreprise dans l’exercice de vos fonctions, tout en dénigrant votre employeur.
L’ensemble des fautes précitées emportent des conséquences extrêmement néfastes sur notre société non seulement en termes de responsabilité et de sanctions financières, au regard des retards constatés, mais également en termes d’image et de crédit auprès de nos clients et des autres intervenants.
Au regard de ce qui précède, nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave, confirmant par ailleurs la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis votre convocation à entretien préalable.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d’envoi de cette lettre. "
M. [Y] a contesté son licenciement.
Par requête du 16 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire annuler l’avertissement du 16 juin 2020, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 2 776,56 euros,
. Annulé l’avertissement délivré le 16 juin 2020,
. Condamné la société Les pros du ravalement en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [Y] :
— 2 776,56 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 6 794 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 679,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 806 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 980,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 22 378,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition du jugement pour la créance indemnitaire,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Dit que l’exécution provisoire aura lieu sur le fondement de l’article R.1454-28 du code de procédure civile,
. Ordonné la remise des documents sociaux conformes aux termes du présent jugement,
. Débouté M. [Y] du surplus de sa demande,
. Débouté la société Les pros du ravalement de sa demande reconventionnelle,
. Mis les dépens éventuels à la charge de la société Les pros du ravalement.
Par déclaration adressée au greffe le 20 janvier 2023, la société Les pros du ravalement a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Le 5 août 2024, les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Les pros du ravalement demande à la cour de :
. Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Annulé l’avertissement délivré le 16 juin 2020,
. Condamné la société Les pros du ravalement en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [Y] :
— 2 776,56 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 6 794 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
— 679,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 806 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 980,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 22 378,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la remise des documents sociaux conformes aux termes du présent jugement,
. Débouté la société Les pros du ravalement de sa demande reconventionnelle,
. Mis les dépens éventuels à la charge de la société Les pros du ravalement,
Statuant à nouveau,
. Confirmer que l’avertissement prononcé le 16 juin 2020 est justifié,
. Confirmer que le licenciement intervenu le 10 août 2020 reposait sur une faute grave,
. Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Montmorency,
En tout état de cause,
. Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
. Annulé l’avertissement du 16 juin 2020,
. Condamné la société Les pros du ravalement à régler à M. [Y] la somme de 6 794 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. Condamné la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 679,40 euros à titre de congés payés afférents,
. Condamné la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 9 806 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. Condamné la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 980,60 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamné la société Les pros du ravalement à régler à M. [Y] la somme de
22 378,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [Y] au titre :
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Des rappels de salaires pour la période allant d’août 2017 à août 2020,
. Fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 2 776,56 euros,
. Condamné la société Les pros du ravalement à verser à M. [Y] :
— 2 776,56 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Au titre de l’exécution du contrat de travail de M. [Y] :
A titre principal, sur le fondement de l’application volontaire de la convention collective nationale du bâtiment :
. Condamner la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 72 696,40 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant d’août 2017 à août 2020,
. Condamner la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 7 269,64 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’application de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne :
. Condamner la société Les pros du ravalement à régler à M. [Y] la somme de 72 696,40 euros au titre de rappel de salaires pour la période d’août 2017 à août 2020,
. Condamner la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 7 269,64 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
. Fixer le salaire mensuel Brut de M. [Y] à la somme de 5 032,67 euros,
. Condamner la société Les pros du ravalement à régler à M. [Y] la somme de
5 032,67 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
Au titre de son licenciement injustifié,
. Juger que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Les pros du ravalement à lui régler la somme de 65 424,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Ordonner la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société Les pros du ravalement à régler à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification professionnelle
Le salarié sollicite un rappel de salaire à hauteur de 72 696,40 euros, outre congés payés afférents, sur la période courant d’août 2017 à août 2020, à titre principal, sur le fondement de l’application volontaire par l’employeur de la convention collective nationale du bâtiment et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne. Il souligne que la société lui a reconnu le statut de cadre au titre de ses fonctions de chef de chantier depuis trois ans, qu’elle l’a expressément mentionné dans les bulletins de salaire, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, et que ses fonctions et responsabilités, détaillées par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement, justifient l’application du statut cadre.
La société objecte que la convention collective nationale du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) n’est pas applicable au sein de l’entreprise car elle n’a pas été étendue, que l’entreprise n’en est pas signataire et qu’elle n’a pas adhéré à une organisation syndicale l’ayant ratifiée. Elle précise à ce titre que le salarié ne démontre pas qu’elle a fait une application volontaire de cette convention collective puisqu’elle n’apparaît sur aucun document contractuel ni bulletin de paie, que la convention collective régionale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 invoquée à titre subsidiaire n’est pas davantage applicable, d’une part car ses dispositions sont expressément écartées pour les sociétés de petite taille (article 16-1) telles que la société LPR et, d’autre part, car le salarié n’exerçait pas les fonctions de cadre et ne remplit aucune des conditions édictées par la convention collective.
Elle indique enfin que le salarié relève de la convention collective applicable aux ETAM du bâtiment sur la région parisienne (IDCC 2707).
**
D’abord, selon l’article L. 2222-1 du code du travail, le champ d’application professionnel des conventions et des accords collectifs est défini en termes d’activités économiques.
Selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
La mention de la convention collective sur le bulletin de paie est une présomption simple d’application, laissant ainsi à l’employeur la possibilité de rapporter la preuve de la non-application de la convention collective mentionnée (Soc., 21 février 2008, n°06-46.424 et Soc., 12 juillet 2018, n°17-14.699).
Ensuite, la qualification professionnelle du salarié est déterminée au moment de l’embauche, selon les fonctions qui lui sont dévolues par le contrat de travail. Le salarié a droit au minimum conventionnel auquel il peut prétendre compte-tenu de la classification des emplois prévue par les accords collectifs.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
En l’espèce, la société Les pros du ravalement est une société à responsabilité limitée qui a pour activité mentionnée sur l’extrait Kbis : « maçonnerie générale, ravalement, tous corps d’état, construction, rénovation », et emploie moins de dix salariés.
En vertu des bulletins de salaire communiqués aux débats au titre de l’année 2019 et 2020, le code NAF de la société Les pros du ravalement est le 4399C, ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
En l’absence de contrat écrit, les parties s’accordent pour indiquer que M. [I] [S] a été engagé en 2004 en qualité de peintre-ravaleur au sein de la société LPR.
Les bulletins de salaire de l’année 2019 et 2020 mentionnent l’emploi de « peintre ravaleur », le statut « Cadre (article 4 et 4 bis) », la position C, l’échelon 2, le coefficient 162, et la convention collective régionale des ouvriers du bâtiments. La mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire constitue une présomption simple d’application de la convention régionale étendue des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 (IDCC 1740).
Le salarié sollicite à titre principal l’application volontaire par l’employeur de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 (IDCC 2420), non étendue, en soulignant que le statut de cadre, la position C, l’échelon 2 et le coefficient 162 figurent sur ses bulletins de salaire, ainsi que sur le certificat de travail qui lui a été remis par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail.
Cependant, ces seuls éléments indiqués dans les bulletins de salaire, sans référence à l’application de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, n’établissent pas la preuve de l’application volontaire par l’employeur de cette convention collective nationale non étendue, applicable dans les entreprises du bâtiment adhérant aux organisations syndicales signataires, ce qui n’est pas établi s’agissant de la société LPR.
La cour relève en outre que cette convention collective définit les ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics en son article 3 comme 1° des ingénieurs et assimilés (position A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi et 2° comme cadres (positions C et supérieurs) les ingénieurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et qui exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Or, M. [I] [S], qui revendique l’application de cette convention collective, n’établit pas d’une part qu’il disposait de la formation requise pour l’application de la convention collective sollicitée. D’autre part, M. [I] [S] ne démontre pas, comme le requiert l’article 7 de la convention collective de 1951, relatif à la position C et de l’échelon 2, qu’il occupait les fonctions de « cadres techniques ou administratifs dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes ».
Le salarié sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire fondées sur l’application volontaire par l’employeur de la convention collective national des cadres du bâtiment du 30 avril 1951.
A titre subsidiaire, M. [I] [S] fonde sa demande de rappel de salaire sur l’application de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne.
Selon l’article 1er de la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (IDCC 1843), étendue par arrêté du 14 février 1962, cette convention collective est applicable entre, d’une part, les employeurs dont l’activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous et, d’autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne.
Selon l’article 2 de cette convention, ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres définis à l’annexe A2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Selon l’article 3 de cette convention, " Définition-Pour l’application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l’un ou l’autre cas, occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en 'uvre les connaissances qu’ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l’exception des cas visés plus loin, à l’article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux ".
L’article 7 de cette annexe définit les cadres de position C, du 2ème échelon, comme : " des cadres techniques ou administratifs :
— dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, -ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus,
— ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes, Voir article 3.
Cette position comporte des responsabilités excédantes notamment celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
Cadre qui assure entièrement l’exécution d’un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d’un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l’administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge ".
Il résulte des dispositions précitées qu’un cadre de position C doit posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, ce qui n’est pas établi par M. [I] [S], et ce, en dépit des sommations de communiquer délivrées par la société de ce chef.
Si ce dernier indique que l’article 7 institue une exception s’agissant du cadre de position C, 2ème échelon, qui assure entièrement l’exécution d’un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d’un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée, il ne ressort pas de l’interprétation de la convention collective précitée de dérogation à la condition de formation d’une part, tandis que le salarié n’établit pas que la SARL les Pros du ravalement, employant moins de dix salariés, conduisait des grands travaux publics ou des travaux moins importants dans une région, qui excèdent selon les dispositions conventionnelles les entreprises à structure simple, d’autre part.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur l’application des dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne.
Il convient donc de rejeter les demandes principales et subsidiaires formulées par M. [I] [S] de rappel de salaire d’août 2017 à août 2020, afférentes à la qualification de cadre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’avertissement du 16 juin 2020
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement fautif du salarié, constitue une sanction, dès lors qu’elle est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige relatif au prononcé d’une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie par l’employeur ainsi que si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, à partir des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et au regard des éléments fournis par le salarié à l’appui de ses allégations.
En l’espèce, la cour retient que les premiers juges ont valablement statué par des motifs propres qu’il convient d’adopter que l’employeur a notifié à M. [I] [S] un avertissement le 16 juin 2020 dans des termes vagues et imprécis, reprochant au salarié, « sur l’un de nos chantiers en cours dans lequel vous travaillez », le fait que « le conducteur de travaux en charge du chantier s’est plaint que vous lui avez, à plusieurs reprises, refusé catégoriquement de prendre des responsabilités lorsqu’il venait vers vous, en votre qualité de chef de chantier, pour faire des mises au point d’exécution et d’ajustement quotidien ».
La cour ajoute que ces faits, qui ne sont ni datés, ni circonstanciés quant aux faits reprochés à M. [I] [S], ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement susvisé.
Le salarié a subi un préjudice du fait de la sanction injustifiée qu’il convient de fixer à la somme de 2 776,56 euros, justement évaluée par les premiers juges, et ce, par voie de confirmation.
Sur le licenciement
L’employeur expose que la faute grave est établie dès lors que le salarié a tenté de détourner la clientèle de la société LPR, en travaillant pour son compte avec la société PO-C, et en maintenant son refus d’assumer ses responsabilités et missions, en dépit d’un avertissement notifié quelques jours auparavant.
Le salarié objecte que l’employeur n’établit pas la faute grave invoquée.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié :
— ses absences répétées et volontaires aux réunions d’avancement mises en place par les conducteurs de travaux, entraînant des retards sur l’avancement et la livraison des travaux,
— son refus délibéré de tenir les délais et plannings initiés par les conducteurs de travaux et maîtres d''uvre sur les chantiers sur les chantiers d'[Localité 5] et [Localité 8], en multipliant en juin les pauses et retards sur les chantiers, quittés en outre avant l’heure prévue,
— des carences en matière de prévention et de sécurité,
— des propositions de travail en direct, au détriment de la société LPR.
A titre liminaire, les parties évoquent de manière unanime l’existence d’un conflit entre M. [W], gérant de la société LPR, et M. [I] [S], associé minoritaire au sein de cette société, à la suite de la cession de parts sociales intervenue le 1er septembre 2018, cette cession ayant fait l’objet d’une expertise en écriture effectuée en date du 26 juillet 2021.
La cour relève d’abord qu’au soutien du grief tenant au refus délibéré de tenir les délais et plannings initiés par les conducteurs de travaux et maîtres d''uvre sur les chantiers sur les chantiers d'[Localité 5] et [Localité 8], en multipliant en juin les pauses et retards sur les chantiers, quittés en outre avant l’heure prévue, la société LPR ne fournit aucune offre de preuve, de sorte qu’il n’est pas établi.
Il convient d’observer ensuite, s’agissant des absences répétées de M. [I] [S] aux réunions d’avancement de chantier organisées par les conducteurs de travaux que l’avertissement du 16 juin 2020 rappelé par l’employeur au soutien de ce grief a été précédemment annulé.
La société LPR produit à l’appui de ce grief dont elle reproche au salarié qu’il se soit poursuivi après l’avertissement, le courriel de Mme [V] du 24 juin 2020, dont les termes ne permettent pas d’établir le grief allégué.
L’employeur se prévaut également du courriel de M. [U] adressé le 18 juin 2020 à la société LPR, qui demande la présence d’un responsable pour assurer le bon fonctionnement du chantier, en évoquant le fait que M. [I] [S], désigné comme étant le chef de chantier pour les travaux de ravalement par la société LPR, bien que sollicité pour faire des mises au point d’exécution et d’ajustement quotidien, refuse de prendre des responsabilités. La cour relève d’une part que l’employeur ne justifie pas des obligations assignées à M. [I] [S], dont la rémunération versée correspondait à celle d’un peintre-ravaleur, ni de faits précis et circonstanciés qui ne ressortent pas de la pièce versée, d’autre part. Le grief n’est donc pas établi.
La société LPR se prévaut enfin du courriel de M. [R] daté du 26 juin 2020 à l’appui du manquement aux règles de sécurité et au détournement de clientèle, faisant part à la société de son mécontentement au titre de la prestation assurée par son équipe dirigée par M. [I], soulignant en particulier que M. [I] [S] s’est fait reprendre sur des gros problèmes de sécurité (montage d’échafaudages non conforme) et qui évoque son étonnement quant au fait que M. [I] lui a demandé à plusieurs reprises de travailler en direct pour sa société [Localité 6] Ouest construction sans passer par la société LPR.
La cour relève sur ce point que la société LPR ne justifie pas avoir confié à M. [I] [S] la responsabilité tenant à la sécurité du chantier litigieux, ni lui avoir dispensé la formation nécessaire afin de lui permettre de maîtriser les règles de sécurité sur un chantier, tandis que les propositions de travail en direct, sans passer par la société LPR, sont exposées en des termes ni précis, ni datés. Il y a lieu de souligner surtout que M. [R] indique dans un courriel adressé à M. [I] [S], daté du 18 septembre 2020, que les propos évoqués dans la lettre de licenciement sont faux, qu’il n’a « jamais refusé de faire un point d’avancement de chantier et surtout de rectifier ou remettre en conformité une situation d’insécurité », ajoutant sur ce point " j’affirmerai même que les situations d’insécurité constatées sur le chantier de [Localité 8] étaient dues à un manque de matériel fourni par le chef d’établissement « , et il » confirme également que les « propositions de travail en direct » sont également erronées ".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société LPR n’établit pas la preuve de manquements de la part du salarié en matière de prévention et de sécurité, ni de propositions de travail en direct effectuées en violation de son obligation de loyauté.
Le licenciement de M. [I] [S] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il dit que le licenciement de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il rejette la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il sera confirmé en ce qu’il alloue au salarié la somme de 6 794 euros de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 679,40 euros de congés payés afférents, 9 806 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 980,60 euros de congés payés afférents, et 22 378,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en l’absence de contestation par l’employeur des montants sollicités, dont M. [I] [S] demande la confirmation en cause d’appel.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement de M. [I] [S], disposant d’une ancienneté de 15 ans au sein de l’entreprise, étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre trois et treize mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (15 ans), de son âge (53 ans), du montant de la rémunération mensuelle versée au regard des bulletins de paie versés aux débats (2 776,56 euros bruts), étant précisé que la cour a précédemment rejeté la demande d’application du statut de cadre revendiquée par le salarié, de l’absence de justification sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture du contrat, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la perte injustifiée de cet emploi à la somme de 20 000 euros bruts, à laquelle il convient de condamner l’employeur, par voie d’infirmation.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, il convient d’office d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts et la remise des documents sociaux
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les pros du ravalement à payer à M. [I] [S] la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne d’office le remboursement par la société Les pros du ravalement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Les pros du ravalement à payer à M. [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les pros du ravalement aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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